COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00905 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYXT
AFFAIRE :
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00466
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille MACHELE
la AARPI GZ AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA VENDÉE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, M. [T] [I] (la victime), exerçant en qualité de chef de chantier au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) une maladie professionnelle 'Tendinopathie distale du supra épineux sur bec sous-acromial' sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 juin 2017 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe gauche sus acromion.'.
Le 23 octobre 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 15 février 2018.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 8 mars 2023, relevant que le colloque médico-administratif ne faisait pas état d'une IRM, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 3 juillet 2017 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2023 en ce qu'il a déclaré
inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 juin 2017 de la victime ;
- de constater que la caisse rapporte la preuve de l'objectivation de la maladie professionnelle du 16 juin 2017 par IRM et que les conditions médicales du tableau 57 sont dès lors remplies ;
- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 16 juin 2017 de la victime.
La caisse expose que le médecin conseil a coché la case sur les conditions réglementaires remplies, justifiant ainsi la désignation de la maladie au regard du tableau n° 57, sous-entendant qu'il avait eu connaissance d'une IRM, même s'il n'a pas indiqué sa date de réalisation sur le colloque médico-administratif ; que l'absence de mention de cet examen sur la fiche colloque n'entraîne en aucun cas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur.
Elle ajoute qu'elle justifie de la réalisation de l'IRM par la production d'un décompte de prestations incluant une IRM et par l'avis de son médecin conseil du 29 mai 2017.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de constater que la maladie déclarée par la victime et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' ;
- de constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société soutient qu'il n'est fait nulle part mention d'une IRM ni du caractère non calcifiant de la maladie déclarée ; qu'aucun élément ne démontre que l'IRM invoqué a été transmis au médecin conseil pendant l'instruction du dossier ; que la maladie ne correspond donc pas au tableau n° 57, qu'il s'agit d'une maladie hors tableau et que la caisse n'a pas soumis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la décision de la caisse ne saurait lui être opposable.
Elle ajoute que l'avis du médecin conseil mentionnant une IRM est postérieur de près de trois ans à la date de prise en charge et n'a pu être consulté par l'employeur pendant l'instruction du dossier.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le tableau n° 57 A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' à l'épaule, vise, notamment, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811, F-P+B+I).
En l'espèce, le service juridique de la caisse a sollicité le service médical afin d'indiquer la date à laquelle l'IRM ayant permis la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'épaule gauche présentée par la victime a été réalisée.
Le médecin conseil, le docteur [K], a précisé, le 29 avril 2020 : 'IRM de l'épaule gauche du 29 mai 2017, Dr [W], clinique [7], de 85 [Localité 6].' La caisse produit en outre un décompte de remboursement d'une IRM réalisée le 29 mai 2017.
Il s'en déduit que le médecin conseil de la caisse, lors de l'examen du dossier au cours de l'instruction, a pu apprécier l'existence de la maladie déclarée au regard d'une IRM, examen obligatoire pour l'application du tableau n° 57.
Le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 27 septembre 2017, a confirmé la désignation de la maladie 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', et rappelé le code syndrome 57AAM96D, affinant les éléments de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante.
Certes, le médecin conseil n'a pas complété la ligne 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau'.
Néanmoins, il a coché la case 'Conditions médicales réglementaires remplies', impliquant que l'ensemble des éléments constitutifs de la maladie ont été vérifiés par le médecin conseil.
Le médecin conseil a en outre indiqué la date de première constatation médicale de la maladie, le 23 janvier 2017, correspondant à un arrêt de travail.
Par courrier du 5 octobre 2017, reçu par la société le 9 octobre 2017, selon l'avis de réception, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 23 octobre 2017.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que figurait au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e Civ, 11 mai 2023, n° 21-21.335, F-D).
La société a donc eu la possibilité de consulter le dossier et d'avoir connaissance, par la lecture du colloque médico-administratif, de la maladie instruite et de la réalisation des conditions médicales réglementaires du tableau.
En conséquence, la décision de prise en charge de la caisse doit être opposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée en date du 23 octobre 2017 prenant en charge la maladie déclarée par M. [T] [I] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère