COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/03714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPK
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00907
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LYVEAS AVOCATS
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [R]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANT
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] (l'assuré) a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) le 12 mars 2020. Le 18 avril 2020, la CNAV lui a notifié le montant de celle-ci.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a été saisi le 3 septembre 2021, par requête de l'assuré. Ce dernier y a joint la notification du rejet de sa demande de retraite complémentaire des indépendants émanant de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), en date du 16 novembre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que l'assuré ne conteste plus le rejet de sa demande de retraite complémentaire au titre de son activité indépendante,
- déclaré l'assuré du surplus de ses demandes irrecevables faute de saisine de la commission de recours amiable de la CNAV,
- débouté l'assuré de sa demande de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en outre :
- de déclarer les demandes de l'assuré recevables,
- dire que le revenu des 25 meilleures années doit être réévalué,
- dire que le montant de la retraite globale annuelle de l'assuré doit être réévaluée et fixée rétroactivement, au 1er septembre 2020 à 17 700, 66 euros,
- condamner la CNAV à payer l'assuré le complément de pension de retraite correspondant avec effet au 1er septembre 2020 sans prorata,
- dire que la CNAV a commis une faute en ne répondant pas aux demandes de rendez-vous et la condamner à lui verser la somme de 86 350 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il expose, en substance, que sa demande de révision du montant de sa retraite est recevable.
Il explique qu'au vu de ses différents courriers, que la cour doit interpréter largement, il a bien saisi la commission de recours amiable de la CNAV au préalable de ce litige.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- de juger les demandes formulées par l'assuré sont irrecevables, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire :
- de débouter l'assuré de ses demandes de régularisation de revenus, et donc de sa demande de recalcul du revenu annuel moyen,
- de débouter l'assuré de sa demande de validation de trimestres formulée sans fondement
- de juger que la caisse n'a commis aucune faute dans l'instruction du dossier de l'assuré
- de débouter l'assuré de ses demandes d'indemnisation.
Elle expose, en substance, que l'assuré a contesté le rejet de la demande de retraite complémentaire devant la commission de recours amiable de la CNAV, mais n'a pas contesté la décision de fixation du montant de la retraite et que donc, la première demande est irrecevable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, seul l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, l'assuré sollicite le bénéfice d'une retraite complémentaire, demande à laquelle il avait renoncé en première instance, alors que dans le corps de ses écritures, il n'évoque pas cette demande.
Ainsi, il sera considéré que cette demande n'a pas été portée devant la cour et que seule la question de la révision du montant de la retraite de l'assurée est en litige.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, à la lecture du courrier saisissant la commission de recours amiable de la CNAV du 11 janvier 2021, l'assuré a écrit: ' je demande à ce que mon dossier soit réexaminé afin de rectifier mon dossier de RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES INDÉPENDANTS'.
Il a réitéré cette demande dans son courrier adressé à la commission de recours amiable peu de temps après, le 3 août 2021, lorsqu'il écrit: ' je conteste le rejet de demande de retraite complémentaire'.
Par la suite, le tribunal judiciaire a été saisi par contestation de l'assuré, enregistrée le 3 septembre 2021 et rédigée comme suit: 'j'ai contesté le rejet de demande de retraite complémentaire du 16 novembre 2020".
À aucun moment dans ses courriers, l'assuré n'écrit qu'il conteste la décision du 18 avril 2020 de la CNAV, qui fixait le montant de sa retraite.
De même, la lecture complète des dits courriers, contrairement à ce qu'avance l'assuré, ne permet pas de considérer que celui-ci a contesté la décision du 18 avril 2020, fixant le montant de sa retraite.
Il s'ensuit que seule la contestation de retraite complémentaire a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la CNAV, demande qui a été abandonnée en première instance, tel que cela a été repris par les premiers juges, qui n'ont pas statué sur cette demande.
La demande de l'assuré en révision du montant de sa retraite, en litige à ce stade, n'a pas fait, quant à elle, l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la CNAV.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que cette demande était irrecevable, tout comme celles qui s'en suivaient (demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [R] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [R] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/ La présidente empêchée