COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00873 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUI
AFFAIRE :
S.A.S. [5],
C/
CPAM DE LA SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01727
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE LA SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, M. [C] [T] (la victime), exerçant en qualité de technicien de maintenance au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie chronique épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019.
Le 9 mai 2019, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse en date du 9 mai 2019 concernant la maladie professionnelle déclarée par la victime concernant la tendinopathie de son épaule droite ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en fondées ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
y faisant droit, et statuant à nouveau,
- de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 12 novembre 2018 déclarée par la victime au litre de la législation professionnelle, inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité à l'égard de cette dernière de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime ;
- de confirmer le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime du 12 novembre 2018 ;
- de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la victime du 12 novembre 2018 à la société ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire
La société reproche à la caisse d'avoir envoyé le même jour un courrier l'informant de la clôture de l'instruction et un autre l'informant de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction pour la poursuite de l'enquête ; que les courriers sont contradictoires et que la société pouvait légitimement penser qu'elle allait recevoir un nouveau courrier de clôture.
Elle estime donc que la caisse a manqué à son devoir d'information quant à la date effective de clôture de l'instruction.
La caisse expose que le numéro du recommandé justifie la chronologie des envois, que le courrier de notification du délai complémentaire a été généré avant le courrier de clôture, le gestionnaire du dossier ayant réceptionné l'avis du service médical le jour-même.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Aux termes de l'article R. 441-14 du même code, dans la même version, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le but d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai ouvert à cet effet, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à l'organisme de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié (2e Civ., 27 janvier 2022, n° 20-14.546, F-D).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 30 novembre 2018.
La caisse a, par deux courriers distincts du même jour, datés du 19 avril 2015, d'une part, informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la décision relative au caractère professionnel de l'accident n'ayant pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours, l'enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuivant, et d'autre part, avisé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, fixée au 9 mai 2019.
Les deux courriers ont été reçus par la société le 25 avril 2019.
La caisse avait précédemment, le 28 janvier 2019, transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle en lui précisant que cette déclaration, accompagnée du certificat médical initial, lui était parvenue le 21 janvier 2019.
La caisse avait donc, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, un délai de trois mois pour instruire le dossier, soit jusqu'au 21 avril 2019.
Au 19 avril 2019, la caisse ne disposait plus du temps pour clôturer l'instruction et laisser à la société un délai pour consulter le dossier.
La notification d'un délai supplémentaire d'instruction était donc justifiée.
La caisse justifie que les deux courriers ont été adressés successivement à la société, le numéro de recommandé du courrier relatif au délai complémentaire d'instruction étant antérieur à celui du courrier de clôture de l'instruction.
Si le colloque médico-administratif est également daté du 10 avril 2019, la caisse justifie l'avoir reçu le 19 avril 2019. Il ne résulte pas des pièces du dossier que des pièces constitutives du dossier ont été réceptionnées par la caisse postérieurement au 19 avril 2019 ni qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'a eu lieu.
Il s'ensuit que la société a été régulièrement informée de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et que c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information et qu'elle n'était pas tenue de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exposition aux risques
La société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve que la victime était exposée au risque visé par le tableau n° 57 ; que la victime ne réalisait pas les travaux visés par le tableau et que la caisse aurait dû faire des investigations complémentaires ; que l'instruction menée par la caisse était manifestement insuffisante et qu'elle ne repose que sur les déclarations de la victime sans tenir compte du questionnaire employeur.
Elle ajoute qu'en l'absence de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse affirme que la société admet la réalité des gestes sans mentionner de durée et sans donner plus de précision.
Elle précise qu'elle n'avait pas à diligenter d'enquête alors qu'il n'y a pas de contradiction entre les déclarations de la victime et celles de son employeur.
Sur ce
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, seule cette condition du tableau est discutée.
L'employeur a indiqué que la victime était technicien de maintenance depuis son embauche le 1er octobre 2016.
Il décrit ainsi les travaux de la victime :
'1- Technicien de maintenance (affecté aux installations fixes)
2- Maintenance des installations, entretien et réparation - les équipements peuvent être : chaudières, pompes, station de filtration des eaux, chauffages, groupes de refroidissement, tours aéroréfrigérantes
3- les principales activités sont :
- Maintenance ' 35% du temps (changement de petits composants, remplissage des fluides)
- Réparation ' 15% du temps (changement de plus gros organes en raison de panne)
- Suivi des installations et des résultats ' 43% du temps (tour des installations, surveillance et enregistrement des résultats, petits réglages)
- Rangements divers ' 7% du temps.'
La société précise que cette fonction n'est pas postée et hors production et qu'il n'y a pas de cadence mesurable ; qu'il n'y a pas d'activité répétitive, les gestes visés dans le tableau n° 57 peuvent être rencontrés car les installations sont très variables mais ne peuvent se compter par jour ou semaine.
La description de ses activités par la victime est similaire bien que plus détaillée.
Il indique :
'- 2 heures par jour de travaux en hauteur avec nacelle pour démontage des tuyauteries - réparation de fuites d'eau, d'huile, gaz.
- 2 heures par jour de manutention de déménagement dans les bureaux, des rangements extérieurs
- 4 heures par semaine nettoyage de la centrale de filtration
- 2 heures déchargement de camion de pièces mécaniques (moteur, robot, tuyauterie)
1/J de rangement magasin mécanique.'
Elle précise que la hauteur habituelle de travail est 1,50 à 1,70 mètres, l'employeur se contentant de mentionner une hauteur variable selon les équipements.
La victime estime à environ 6 heures par jour le décollement du bras droit à plus de 60° ou 90° et à 5 heures par jour pour le bras gauche.
Aucune notion de cadence ou de répétition n'est exigée dans la liste des travaux décrits dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'examen de ces tâches, permet de considérer que les travaux exécutés par la victime comportaient des mouvements de l'épaule droite ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La société se borne à soutenir que la caisse n'a pas respecté les préconisations du tableau et que son instruction n'est pas suffisamment étayée, sans produire le moindre élément à l'appui de sa critique.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère