COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJV
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 18/00648
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [7]
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[5]
M. [X]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie CASSAGNES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
[5]
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] (la victime) a été embauché le 1er janvier 2011 par la société [9] (la société) en qualité de préparateur de commandes.
Le 5 octobre 2017, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le même jour à 5h20 du matin, comme suit: 'le salarié déclare qu'en manipulant un colis, il se serait fait mal au dos', accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Dr [U], du service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] Nord, en date du 6 octobre 2017, indiquant 'hernies discales médianes et (..) Bilatérales, non conflictuelles aux étages L4, L5 et L5/S1, responsables de sténoses foraminales bilatérales débutantes'.
La société a émis des réserves immédiatement.
La [5] (la caisse), par décision du 18 décembre 2017, a reconnu le caractère professionnel et a pris en charge l'accident.
La victime a été considérée comme guérie le 30 août 2018.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2020 aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 27 juin 2022, a:
- déclaré opposables à la société les arrêts-maladie et soins, consécutifs à l'accident du travail du 5 octobre 2017 et ce, jusqu'à la date de guérison ;
- débouté les parties de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
In limine litis, la caisse sollicite de voir déclaré irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 18 décembre 2017 concernant l'accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement
à titre principal:
- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge concernant l'accident du 5 octobre 2017,
- déclarer inopposables les arrêts et soins à compter du 9 novembre 2017,
à titre subsidiaire:
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces le cas échéant concernant le lien de causalité entre l'accident et les arrêts et soins.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de constater le caractère professionnel de l'accident déclaré le 5 octobre 2017,
- de juger mal fondée la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 décembre 2017,
- de rejeter la demande d'expertise,
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Seule la caisse forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En première instance, les premiers juges ont tranché la seule question de l'opposabilité des soins et arrêts.
Or, au stade de l'appel, la société critique l'opposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. In limine litis, la caisse soulève l'irrecevabilité de cette demande en appel.
In limine litis, sur l'irrecevabilité de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge:
Aux termes des articles 563 et 564 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En cause d'appel, la société sollicite, dans son acte d'appel et dans ses conclusions contradictoirement échangées avec la caisse, que la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge soit également tranchée par la cour.
La caisse estime, quant à elle, qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de la procédure devant la commission de recours amiable, tout comme celle portée devant le tribunal judiciaire (cf conclusions de la caisse devant le tribunal judiciaire), que la société avait sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Il s'ensuit qu'une telle demande ne saurait s'analyser comme une demande nouvelle formée en cause d'appel. La demande d'irrecevabilité de la caisse doit être ainsi rejetée.
Au surplus, il convient de constater que le principe du contradictoire, afférent à la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge, ayant été respecté en cause d'appel (la caisse ayant régulièrement répondu sur ce point dans ses conclusions), le présent litige doit être tranché.
La demande de la caisse in limine litis, sera donc rejetée.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge:
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le 5 octobre 2017, l'employeur, lequel a tout de suite été prévenu de l'accident, a renseigné la déclaration d'accident du travail ayant eu lieu ce jour-là au sein de la société pendant les horaires de travail, soit à 5h20 environ (horaires étant 4h-11h). La victime avait alors décrit qu'elle s'était fait mal au dos en portant un colis 'marée'.
Transporté le même jour à l'hôpital de [Localité 8] Nord, le certificat médical initial établi le 6 octobre 2017 par le service des urgences, indique des 'hernies discales médianes (..) bilatérales, non conflictuelles aux étages L4, L5 et L5/S1, responsables de sténoses foraminales bilatérales débutantes', confirmant ainsi le siège des lésions relatées par la victime.
Lors de l'instruction par la caisse, le salarié a réitéré ses explications sur l'accident survenu 'en posant un colis au rayon 'marée', sans en connaître les raisons exactes: ' je ne pourrai pas dire pourquoi exactement'.
La société explique, dans le questionnaire, que la victime travaillait seule.
Contrairement à ce que soutient la société, l'absence d'audition du témoin lors de l'enquête (présence d'une collègue, [J] [P], avisée de l'accident immédiatement selon la victime), ne peut suffire à faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, a fortiori dans le cas précis où la victime ne travaillait pas directement avec un collègue.
Enfin, il convient de constater que, dans un contexte de cohérence entre la déclaration d'accident, le certificat médical initial et les déclarations du salarié, les lésions survenues aux temps et lieu de travail, constituent un fait accidentel et que dès lors, la présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a vocation à s'appliquer.
Il appartient alors à la société de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail, ce qu'elle ne parvient pas à faire. Il convient de constater que dans ses écritures, la société n'allègue pas l'état antérieur pour faire valoir l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais l'inopposabilité des soins et arrêts-maladie.
La décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à la société.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société, au soutien de sa contestation, critique d'abord la longueur des arrêts-maladie (plus de 6 mois), sans soins particuliers selon elle, et rappelle que selon les recommandations de la haute autorité de la santé (HAS), une lombalgie fait l'objet d'un arrêt-maladie de 5 jours (réévalué). Elle ajoute que la victime n'a d'ailleurs pas de séquelles à ce jour.
En outre, elle excipe des conclusions du Dr [F], médecin qu'elle a mandaté, indiquant l'existence d'un état antérieur chez la victime, un 'rachis dégénératif arthrosique'. Elle ajoute que la victime a subi un premier accident de travail le 2 mai 2016, au même siège de lésion (le dos), le fait litigieux serait en réalité une 'rechute'.
Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La caisse estime quant à elle que le principe de présomption s'applique et que la société ne démontre pas l'existence d'un état antérieur.
Le salarié a été placé en arrêt-maladie, dans un premier temps, du 6 octobre 2017 au 15 octobre 2017, puis de manière intermittente, avec des périodes de reprise du travail, dès le 9 novembre 2017, puis des périodes de 'mi-temps-thérapeutique' ou des arrêts de travail complets, jusqu'à la date de guérison du 30 août 2018, et ce, pour le même siège de lésion soit 'lombalgie aigue' puis 'lombosciatalgie sur hernies discales lombaires'.
La présomption d'imputabilité pour les lésions subies par le salarié a, dès lors, vocation à jouer jusqu'à la date de guérison, fixée au 30 août 2018.
Il appartient à la société de produire des éléments de nature à détruire cette présomption.
Le moyen tiré de la seule longueur des arrêts de travail n'est pas un argument propre à faire échec à la présomption d'imputabilité. Dans ses conclusions, la société accepte la prise en charge des arrêts et soins jusqu'au 9 novembre 2017, arguant de ce que la victime pouvait alors reprendre le travail à cette date et sans préconisation. La société ne verse cependant aucun élément au soutien de cette affirmation.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la victime, préparatrice de commandes, profession qui sollicite précisément le dos, d'avoir des difficultés à reprendre le travail, celle-ci alternant effectivement entre reprise du travail, mi-temps thérapeutique et arrêts-maladie.
Sur l'absence de 'suivi spécifique' de la victime, pendant ses arrêts-maladie, invoquée par la société, la caisse justifie de séances de kinésithérapie prescrites (pièce 12 de la caisse) ainsi qu'une IRM réalisé le 3 mars 2018. (pièce 13). Ce moyen doit être également écarté.
Concernant l'état antérieur, la société soutient d'une part, que le fait litigieux est une 'rechute' et que d'autre part, le médecin qu'elle a mandaté pour réaliser une expertise sur pièces, établit que la victime connaissait un état dégénératif étagé, avant le 5 octobre 2017.
Cela étant, à la lecture des pièces de la caisse, le 'lumbago simple résolutif' issu de l'accident du 2 mai 2016, a été guéri le 9 mai suivant. Il ne saurait, selon le médecin-conseil, le Dr [B] [S] (dans sa note du 24 juin 2021), constituer le premier accident sur lequel viendrait se greffer la rechute du 5 octobre 2017, alléguée par la société, sans que celle-ci n'apporte d'élément probant à cet égard.
En revanche, la société fournit le rapport du médecin mandaté par elle, le Dr [F] du 30 mai 2020, qui estime que la victime connaît un 'état antérieur dégénératif étagé', 'en l'absence d'une lésion récente traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale'. Selon ce médecin, la mention, dans le certificat médical initial, de 'sténoses foraminales bilatérales' est le signe de l'existence de ce même état antérieur.
Or, la note du médecin-conseil du 24 juin 2021, conteste l'existence d'un état dégénératif antérieur chez la victime, âgée de 35 ans au moment des faits, et se fonde sur la lecture du scanner lombaire réalisé aux urgences pour ce faire.
De la lecture de ces deux documents, il en résulte une question médicale, pour laquelle une expertise doit être mise en oeuvre, dans les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré opposables à la société les arrêts-maladie et soins, consécutifs à l'accident du travail du 5 octobre 2017 et ce, jusqu'à la date de guérison ;
Y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la [5] du 18 décembre 2017 concernant l'accident subi par M. [N] [W] ;
SURSOIT A STATUER sur la demande d'opposabilité des arrêts-maladie et soins consécutifs à l'accident du travail du 5 octobre 2017 ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à :
M. [L] [X],
expert inscrit près la cour d'appel de Reims
[Courriel 14]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
51 100 [Localité 13],
qui aura pour mission, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées par les parties :
- de dire si la victime souffre d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail ;
- de décrire le fait initial traumatique et les lésions qui en résultent ;
- de préciser la durée des soins et arrêts de travail liés à l'accident du travail initial ;
- de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident et dans l'affirmative, de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l'accident du travail initial ;
- de formuler toutes observations utiles au litige ;
Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour adresser leurs pièces à l'expert ainsi désigné, soit au plus tard le 5 juillet 2024 ;
Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024, sauf prolongation de délai ;
Dit que la société [9] devra consigner la somme de 600 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 5 juillet 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la cour après réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée