COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01926 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VINA
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
S.A.S.U. EXCELYA CLINICAL RESEARCH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah BACHELET
Me Philippe ROZEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [E]
née le 03 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 280
APPELANTE
S.A.S.U. EXCELYA CLINICAL RESEARCH
N° SIRET : 837 516 004
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 - substitué par Me Perrine PIAT avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019, en qualité de consultante, statut cadre, par la société par actions simplifiée à associé unique Excelya Clinical Research, aux droits de laquelle vient la société Excelya France, qui a pour activité la prestation de services dans la gestion, le pilotage et la réalisation d'essais cliniques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Mme [E] exerçait ses fonctions à partir des locaux d'une société cliente de son employeur, la société Nanobiotix.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable 3 mois.
Mme [E] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai par courrier du 30 août 2019.
Elle a saisi, le 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité, et sur le constat de la rupture tardive et abusive de la période d'essai, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, notamment la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 21 avril 2022, notifié 9 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Excelya Clinical Research à verser à Mme [E] la somme de 6.484,38 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 648,43 euros de congés payés afférents,
Condamne la société Excelya Clinical Research à verser à Mme [E] la somme de 1.100 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l'article 1231-7 du code civil fixe les règles de calcul de l'intérêt légal,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les sommes à caractère salarial tel que prévu à l'article R. 1454-27 du code du travail et fixe la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à 3.242,19 euros bruts mensuels,
Condamne la société Excelya Clinical Research à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Excelya Clinical Research aux dépens.
Le 18 juin 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré concernant les dispositions ayant condamné la société Excelya Clinical Research à lui verser la somme de 6.484,38 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 648,43 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
Constater le caractère tardif de la rupture de la période d'essai
Constater le caractère abusif de ladite rupture
Constater que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la société Excelya Clinical Research, au paiement des sommes suivantes :
3.242,19 euros au titre des dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement
9.726,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre la somme de 972,65 euros au titre des congés payés afférents
19.392 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Condamner la société Excelya Clinical Research à lui payer la somme de 3.242,19 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
Dire et juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente saisine
Condamner la société au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, la société Excelya France demande à la cour de :
La recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 avril 2022 en ce qu'il a jugé que la période d'essai de Mme [E] avait été rompue tardivement et a condamné la société Excelya France, au paiement des sommes suivantes :
o 6.484,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 648,43 euros de congés payés afférents ;
o 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 avril 2022 pour le surplus ;
En conséquence,
Juger qu'elle n'a rompu pas de manière tardive la période d'essai de Mme [E] ;
Juger qu'elle n'a rompu pas de manière abusive la période d'essai de Mme [E] ;
Juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [E] ;
Juger que les indemnités des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ne se cumulent pas ;
Juger que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [E] à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai
La société Excelya France estime qu'en raison de l'absence de Mme [E] durant 9 jours, le terme de sa période d'essai, initialement au 22 août 2019, était nécessairement reporté d'autant de jours. La société soutient qu'elle la rompit sans abus le 30 août 2019 pour inadéquation à ses fonctions, la preuve contraire, qui incombe au salarié, n'étant pas rapportée.
Si Mme [E] concède le report de 6 jours du terme, elle en dénie le surplus. Elle considère la rupture abusive dans la mesure où seuls les propos rapportés par le client de son employeur y présidèrent, sans qu'elle ne fût entendue.
Sur le temps
L'article L.1221-20 du code du travail énonce que « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent », l'article L.1221-23 précisant que « la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. »
La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée de son temps d'absence.
Ici, la période d'essai initiale de 4 mois commencée le 23 avril s'achevait le 22 août suivant. Il est stipulé à l'article 4 du contrat que toutes les « absences qui se produiraient pendant la période d'essai quels qu'en soient les motifs (notamment maladie, congés') prolongeront d'autant la période d'essai, qui doit correspondre à un travail effectif ».
Cela étant, en plus de 6 jours non contestés, l'employeur a prolongé la période d'essai de 3 jours fériés, les mercredis 1er et 8 mai et le jeudi 15 août.
Parce qu'elle doit correspondre à un travail effectif, c'est à juste titre que la société Excelya, au regard des stipulations en prévoyant la prorogation pour toute absence ne donnant lieu à un tel travail, l'a prolongée de ces 3 jours chômés.
Dès lors, en ce qu'elle fut rompue le 30 août, l'employeur n'était pas en retard.
Sur l'abus
La période d'essai peut être rompue à tout moment sans motifs, sauf abus dont la preuve incombe au salarié.
Etant constant que le client chez lequel Mme [E] était placée s'en plaint, et qu'ainsi, par mail du 29 août 2019, il fit part à l'employeur de sa volonté de mettre fin à la mission le lendemain, en raison de relations de travail « dégradées depuis plusieurs semaines, notamment liées à son changement d'attitude marqué : manque d'implication en réunion d'équipe et de communication, manque de rigueur malgré l'encadrement permanent des autres membres de l'équipe, beaucoup d'erreurs réalisées (point déjà discuté le 6 Août dernier) » et précisé que l'intéressée fait état elle-même de nombreuses difficultés attribuées globalement à l'ensemble de ses collègues y compris le superviseur au sein de la société Nanobiotix, il s'en déduit nécessairement, faute d'aucun autre moyen, que la rupture est intervenue d'une cause professionnelle et ainsi licite, l'employeur, contrairement à ce que Mme [E] énonce, n'ayant nulle obligation de la recevoir ou de la changer de poste. Et ce d'autant que l'intéressée, sollicitée par l'employeur pour donner son sentiment sur le projet dans un tableau synthétique intitulé « météo », en avril et mai 2019, se faisait l'écho de relations avec le client et avec l'employeur au beau fixe, et qu'ainsi elle ne prévint de rien.
Mme [E] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions afférentes par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [E] déplore n'y avoir eu aucune visite médicale d'embauche, et se prévaut du caractère anxiogène de son environnement de travail ayant conduit à son arrêt maladie, et la société Excelya France fait valoir la carence probatoire de son colitigant, en rappelant n'avoir pas été avisée durant la relation de travail d'aucune difficulté.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cela étant, Mme [E] ne justifie nullement avoir avisé l'employeur des difficultés rencontrées de sorte qu'il puisse les prévenir.
Par ailleurs, s'il est constant qu'aucune visite d'information et de prévention ne se tint dans le temps de la relation qui dura 4 mois, en sorte que l'employeur, vu l'article R.4624-10 du code du travail, était en retard d'un mois pour organiser cette visite, il ne s'en suit aucun dommage démontré pour l'intéressée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] [E] de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'une indemnité pour licenciement irrégulier ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Déboute Mme [L] [E] du surplus de ses demandes ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [E] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,