COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01957 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRV
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A.S.U. ACTIV AUTO 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/02353
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie MARTINIE
Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
APPELANT
S.A.S.U. ACTIV AUTO 92
N° SIRET : 827 63 9 7 58
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0249 substitué par Me Clotilde COURATIER avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 novembre 2014, en qualité d'assistant vendeur, par la société Activ Auto, son contrat ayant été transféré à compter du 15 mars 2017 à la société par actions simplifiée Activ Auto 92, qui a pour activité l'achat, la vente et la réparation automobile, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.
Il s'est vu notifier un avertissement pour absences injustifiées par courrier du 12 juin 2017 et un autre, le 15 juin suivant.
Par courrier du 16 juin 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant différents torts de son employeur.
Ensuite, M. [P] a saisi, le 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 17 mars au 16 juin 2017, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, notifié par avis de réception non daté au salarié, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] doit s'analyser en une démission.
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Reçoit en son principe la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Activ Auto 92 mais n'y fait pas droit.
Met les éventuels dépens liés à la présente instance à la charge de M. [P].
Le 20 juin 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 13 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :
A dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission,
L'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
A mis les éventuels dépens de l'instance à sa charge,
Et, statuant à nouveau,
Le juger recevable et bien fondé en son appel,
Juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner la société Activ Auto 92 à lui verser les sommes suivantes :
3.155,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
315,58 euros au titre des congés payés incidents,
862,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.577,90 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1.877,13 euros à titre de rappel de salaire du 17 mars 2017 au 16 juin 2017,
187,71 euros au titre des congés payés incidents,
1.969,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, de bulletins de paie conformes, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Activ Auto 92 aux entiers dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, la société Activ Auto 92 demande à la cour de :
Déclarer M. [P] recevable mais mal fondé en son appel,
L'en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 13 mai 2022, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformer sur ce seul point,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur
Faisant valoir son refus de voir modifier, après transfert au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat sur ses horaires, sa rémunération et ses fonctions, M. [P] dénonce, ensuite, le retard de paiement d'acompte sur salaires non réglés en leur intégralité, comme son humiliation publique et les menaces reçues. Il rappelle l'obligation de paiement de la totalité du salaire à bonne date, l'intangibilité du contrat, sur le salaire et la qualification, bafoués, l'atteinte à sa dignité et sa santé, y compris par l'exposition, sans captation ni dérivation, aux gaz d'échappement, relevée par l'inspection du travail et sur laquelle l'interrogeait le médecin du travail, et soutient que ces griefs rendent la rupture imputable à l'employeur.
La société lui oppose son avis de réception le 14 juin 2017 d'avoir été rempli de ses droits salariaux sans qu'elle n'ait changé sa rémunération revalorisée, ou de manière substantielle ni ses horaires, leur modification, au reste dérisoire et d'ailleurs conforme au contrat l'envisageant selon ses besoins, n'étant prévue que le 21 juin 2017, ni les tâches confiées, la contribution de l'intéressé n'ayant été sollicitée qu'au soutien d'activités courantes ne nécessitant nulle qualification. Elle souligne enfin que ne travaillant pas dans l'atelier, il n'était pas exposé au monoxyde de carbone. Elle dément toute agression ou menace, et plaide la carence probatoire de son colitigant.
L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié.
Quand il prend acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission. A défaut, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 16 juin 2017, M. [P] synthétisait ainsi les griefs reprochés à son employeur :
« Modification unilatérale et abusive de mon contrat de travail, et ce en dépit de mon refus de signer le contrat malgré votre insistance sur un ton déplacé,
Modification de mes horaires de travail et de ma qualification,
Paiement en retard de l'intégralité de mes salaires et retard dans la remise de mes bulletins de paie,
Comportement menaçant sur ma personne, et propos injurieux,
Heures supplémentaires impayées,
Manquement à la protection de ma santé au travail (gaz d'échappement),
Jours de congés supprimés ».
La modification
Les horaires
Le contrat de travail fixe la durée et les horaires du salarié « selon les horaires en vigueur dans l'entreprise » ensuite déclinés, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 17h30 le vendredi, étant ajouté : « horaires pouvant être modifiés selon les besoins de l'entreprise. »
Si M. [P] précise avoir été invité à travailler le samedi aux termes du projet d'avenant qui lui fut soumis et qu'il refusa de signer, cela ne ressort pas du projet versé aux débats.
Il est revanche acquis que par lettre du « 14 juin », la société Activ Auto 92 l'informait de nouveaux horaires à compter du 21 juin 2017, de 7h30 à midi et de 15h à 19h30.
Le salarié évoquant ce grief sans le soutenir précisément, il convient néanmoins d'observer que les conditions de la modification, finalement non effective, restent peu documentées faute de connaître l'évolution de l'horaire collectif auquel le contrat se réfère dès l'origine.
Les tâches
Le contrat de travail de M. [P] lui impartit « toutes les tâches relatives à la fonction d'assistant vendeur, plus particulièrement ' l'accueil et la réception des clients, - élaboration des devis, - facturation, - préparation des commandes ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur souhaita lui conférer en plus, par convention, des tâches de mécanique ainsi libellées : « aide aux travaux mécaniques dans l'atelier' », précisée dans ses courriers des 11 et 20 juin 2017 comme étant une contribution aux activités courantes de l'entreprise, déclinée, à titre d'exemples, tel le changement d'un balai d'essui glace ou d'une ampoule, ou gonfler le pneu d'un client. Cependant, la seule offre d'une modification n'est pas fautive.
Ensuite, son assertion d'avoir dû procéder, en fait, à des livraisons, des retraits de pièces ou au rangement de l'atelier quoiqu'il ait refusé de signer l'avenant, est objectivée par les courriers de l'employeur et a minima, ressort des débats, ce dernier évoquant, les 11 et 16 juin, ses directives de rangement du poste de travail de l'intéressé obligeant le déplacement des pièces de mécanique, et le 16 juin, le retrait de pièces chez un fournisseur dont il s'acquittait.
Cependant, faute d'autres pièces, le grief dont la mesure n'est autrement démontrée, n'est pas fondé, le salarié ne justifiant pas suffisamment la non-exécution de l'obligation de l'employeur de fournir le travail convenu.
Le salaire
Le projet d'avenant versé aux débats reprend le salaire initial de M. [P], de 1.540,72 euros par mois pour 37 heures par semaine, sans tenir compte de sa revalorisation en janvier 2017, dont les parties conviennent et qui avait porté le salaire à la somme mensuelle de 1.563,35 euros.
Cependant, les bulletins de paie établissent que son salaire de base resta égal, sans que l'on comprenne bien au demeurant l'intention de l'employeur, qui dénia au reste dès l'origine toute modification de la rémunération.
Pour autant, le grief est avéré, vu le transfert de droit, de son contrat, alors que la rémunération est la contrepartie substantielle du travail effectué.
Le retard
Les bulletins de paie
Il est acquis aux débats que les bulletins de paie de mars, avril, et mai ont été délivrés le 8 juin 2017, la société Activ Auto 92 l'expliquant par des difficultés de son comptable, dont il atteste pour la période du 28 mars au 19 mai, selon lui en raison de « problèmes de paramétrage avec l'IRP pour la retraite et la prévoyance ».
Les correspondances échangées entre les parties s'en font au reste l'écho, et cette difficulté, temporaire, faisant suite à l'acquisition du fonds de commerce, avait été portée à la connaissance de M. [P].
Le grief est ainsi fondé, mais n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail dans la mesure où il était résolu au moment de la rupture.
Les salaires
Il est acquis aux débats que la société Activ Auto 92 ne versa pas, durant la même période, l'intégralité des salaires dus à M. [P].
Ainsi, il fut réglé le 11 avril 2017 à raison de 1.181,78 euros, correspondant au salaire net réglé en février. Il recevait le 23 mai, 500 euros, puis, le 15 juin, selon M. [P], la date du document n'étant pas lisible, 1.056,38 euros.
Certes, il ressort des bulletins de paie ensuite établis que M. [P] était en arrêt maladie les 18, 19 avril, du 21 au 25 avril, puis du 28 avril au 11 mai.
Si l'employeur invoque les difficultés informatiques de son comptable, il n'en reste pas moins, comme le relève le salarié, que ces paiements étaient partiels et sporadiques, alors qu'ils sont la contrepartie essentielle de la prestation de travail accomplie. En tout état de cause, la régularisation du 8 juin 2017 doit être tenue pour tardive sans être sérieusement justifiée.
Par ailleurs, M. [P], qui la tient pour insuffisante et dément toute absence injustifiée les 16 et 17 mai, sollicite paiement des salaires retenus ainsi que le versement des heures supplémentaires contractualisées, alors que la société considère qu'il fut rempli de ses droits dès le 8 juin.
Il appartient au débiteur d'une obligation d'établir sa libération.
En l'occurrence, si la société Activ Auto 92 prétend ne pas devoir le salaire des 16 et 17 mai 2017 en raison de l'absence injustifiée de M. [P], elle n'établit pas cette absence libératoire du paiement, faute d'aucune pièce, et il ne suffit, alors que ces absences sont contestées, qu'elle ait prononcé un avertissement le 12 juin de ce motif. Etant encore observé que la précision de la partie appelante le 14 juin « je prends acte de la régularisation des fiches de paie et salaire, je regrette qu'il [ait] fallu dénoncer la situation pour qu'enfin vous réagissiez » ne vaut quittance valable pour aucune somme, il convient de dire que ces salaires sont dus à raison de 136,64 euros (7 heures x 2 jours x 9,76 euros).
Ensuite, la durée conventionnelle contient 2 heures supplémentaires par semaine. Il manque sur les bulletins de paie 4 heures en mars, et une en mai, compte tenu des congés maladie de l'intéressé en avril et mai. Sous les mêmes observations que précédemment, la société Activ Auto 92 est redevable à ce titre de 61 euros (12,20 euros x 5 heures).
M. [P] ayant reçu 1.556,38 euros pour les mois d'avril et mai, correspondant aux montants nets de ses bulletins de paie conformes aux stipulations, il n'y aucune justification au paiement supplémentaire réclamé de 366,85 euros pour le mois d'avril, au reste non expliqué.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté ces demandes en paiement du rappel de salaire.
Le grief est ainsi constitué, tant que sur le retard que l'insuffisance.
L'atteinte
La dignité
Si M. [P] se prévaut, aux débats et dans ses courriers adressés les 6, 14 et 15 juin 2017 à l'employeur, de plusieurs insultes ou menaces survenues ces jours mêmes, pour lesquelles il déposait une main courante, le 14 juin (« aujourd'hui à 16h50 mon patron m'a insulté de con, clochard et m'a également dit tu peux aller te faire foutre aux prud'hommes, puis il m'a bousculé violemment contre une voiture »), et une plainte le 15 juin (« aujourd'hui vers 11h, il m'a accusé d'avoir dégradé le flocage de son véhicule (') il s'est ensuite énervé et m'a ensuite déclaré en ces termes « je vais te brûler, je vais te pourrir tu es mort je m'en fous des lois »), son propre discours ne saurait établir ces faits que la société Activ Auto 92 dénie.
En revanche, il produit deux attestations, certes peu circonstanciées, rapportant deux accrochages survenus entre le gérant de la société Activ Auto 92, ayant une « attitude agressive et menaçante » (M. [T]), et le salarié, (« le gérant a insulté [D] en lui disant « t'es qu'un con, tu n'as rien à faire ici ». M. [B], client), et M. [X], sur papier libre, dit avoir été présent le jour où le « patron » indiqua au salarié qu'il était « viré sans aucun préavis » et qu'il « l'a traité comme un chien. »
Dans cette mesure, ces faits, que corroborent a minima les doléances extériorisées par le salarié à plusieurs reprises et en temps réel ensuite suivies d'un arrêt de travail dès le 15 juin du médecin de ville ayant diagnostiqué une anxiété réactionnelle majeure, doivent être retenus.
Le grief, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, est ainsi partiellement constitué.
La santé
M. [P] justifie par production du rapport de l'inspection du travail du 28 mars 2017 de la déficience du pont n°1 sans capteur des polluants conduisant à l'exposition anormale des salariés aux gaz d'échappement en cas de mise en marche du véhicule, sans toutefois que son usage non conforme, qui est dénié, ne soit documenté.
D'autant que l'intéressé ne travaillait pas dans l'atelier mais à l'accueil, ce grief n'est pas de nature à justifier la prise d'acte, par manquement à l'obligation de sécurité.
Les conséquences
Cela étant, les manquements retenus contre l'employeur qu'invoque le salarié sont suffisamment graves, s'agissant surtout du retard de paiement des salaires et du comportement du gérant, pour empêcher la poursuite du contrat, et la prise d'acte de sa rupture, qui n'était pas inconséquente, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] sollicite à juste titre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement dont le quantum n'est pas disputé, et qui lui seront allouées en application des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, « dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés » « le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. »
M. [P] qui, étant à l'origine de la rupture, n'est pas fondé à solliciter la réparation du non-respect de la procédure de licenciement, sera justement indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de la somme de 5.000 euros, vu son ancienneté et son âge.
Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur les rappels de salaire
Le salaire conventionnel
M. [P] réclame paiement de son salaire du 1er au 16 juin, dont il prétend n'avoir été réglé.
Il sera rappelé qu'il fut placé en congé maladie dès le 15 juin et rompit le contrat le lendemain. Si le bulletin de paie a été établi pour la somme de 814,04 euros, la société Activ Auto 92 ne justifie pas du paiement afférent.
Par ailleurs, si elle se prévaut des absences injustifiées du salarié des 8 et 9 juin pour lesquelles elle délivra un avertissement le 12 juin, celles-ci ne sont pas reportées sur le bulletin de paie, et ne sont pas justifiées, la sanction ne valant pas preuve des faits invoqués.
En conséquence, la société Activ Auto 92 sera condamnée à ce paiement, M. [P] n'établissant pas le principe du surplus réclamé, au regard de la convention régissant les relations entre les parties.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions à paiement de rappel de salaires, dans cette mesure.
Les heures supplémentaires
M. [P] fait valoir le non-paiement de ses heures supplémentaires venant en plus de celles contractualisées, dont la société Activ Auto 92 nie la réalité.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié prétend avoir travaillé chaque jour de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h30, soit 8 heures par jour ou 40 par semaine, et non 42,5 comme il l'affirme à tort, et il produit au reste l'attestation d'un camarade, M. [M], le corroborant en précisant qu'ils déjeunaient et rentraient le soir ensemble, certains jours.
Alors qu'il incombe à l'employeur de justifier le temps de travail effectif du salarié, la société Activ Auto 92 ne dispute pas utilement ces prétentions, précisément chiffrées, aux motifs de leur non-étaiement faute de verser aucune pièce probante aux débats sous cet aspect quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il convient d'allouer à M. [P] la somme brute de 329,40 euros augmentés des congés payés afférents, au paiement desquels la société Activ Auto 92 sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [P] se prévaut de 22,50 jours ni pris ni réglés avant le transfert, auxquels s'ajoutent 10 jours depuis le mois de mars 2017.
Le bulletin de paie du mois de février 2017, de son précédent employeur mentionne un solde de congés payés de 22,50 jours restant dus. Il a acquis en plus, de 1er mars au 16 juin, 8,75 jours, le surplus ayant été traité au niveau du préavis.
Vu le principe dispositif, il sera ainsi fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés par voie d'infirmation du jugement, toutefois en quittance et deniers, l'intimée versant aux débats copie de son chèque de 1.421,70 euros en paiement des 22,50 jours précédant le transfert.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [P] de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et sur les frais de justice sauf les dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée Activ Auto 92 à payer à M. [D] [P] :
3.155,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 315,58 euros pour les congés payés afférents ;
862,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi ;
1.341,08 euros en paiement des rappels de salaire du 17 mars au 16 juin 2017, et 32,94 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires non contractualisées ;
1.969,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en quittance et deniers ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée Activ Auto 92 aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,