SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Vincent FONTENILLE
- la SCP SOREL
Expédition TJ
LE : 06 JUIN 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° - Pages
N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP45
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 20 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (ALGERIE) [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/11/2022
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
06 JUIN 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] est cogérant de la société Famille [E], société civile de participation financière familiale, ayant pour cogérante Mme [J] [E], son épouse, et pour associés Mmes [Z] et [K] [E] et M. [M] [E], ses enfants.
Cette société a ouvert un compte no [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (ci-après désignée « Crédit agricole »).
Par courriel en date du 11 octobre 2020, M. [V] [E] a sollicité du Crédit Agricole qu'il soit procédé à un virement au débit du compte de la société civile au profit de son compte personnel, pour un montant de 500 000 euros.
Ce virement a été effectué par le Crédit Agricole le 13 octobre 2020, avant d'être annulé le lendemain par la banque, qui a estimé que cette opération était atypique et a sollicité des justificatifs.
Confronté à ce refus de la banque, M. [E] l'a vainement mise en demeure, par courrier recommandé de son conseil en date du 9 novembre 2020, d'exécuter le virement demandé.
Suivant acte d'huissier en date du 15 janvier 2021, M. [E] a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 500 000 euros en raison du préjudice financier subi,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, le Crédit agricole a demandé au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de M. [E],
- débouter M. [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'une faute dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société Famille-[E],
- ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
en tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la demande en paiement de la somme de 500 000 euros formulée par M. [E] à l'égard du Crédit agricole,
- condamné M. [E] à payer au Crédit agricole la somme de 900 euros au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [E] à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que M. [E] avait sollicité un virement du compte de la société Famille-[E] vers son compte personnel en sa qualité de cogérant de cette société et non en son nom personnel ; qu'il n'avait ainsi dans le cadre de cette opération pas de lien contractuel avec la banque et n'était donc pas fondé à engager sa responsabilité contractuelle à son égard ; que les caractéristiques de l'opération de virement sollicitée avaient amené le Crédit agricole à exercer son devoir de vigilance au regard du caractère anormal de ladite opération et de l'opposition ultérieurement formulée par Mme [E], cogérante de la société ; qu'aucun comportement fautif ne pouvait ainsi être reproché au Crédit agricole et que l'action en justice de M. [E] à l'encontre de la banque était abusive.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi,
- condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la cour de
in limine litis,
- rejeter les conclusions no 2 et pièce numérotée 15 notifiées par l'appelant le 25 mars 2024 à raison de leur tardivité d'une part et de la violation du principe du contradictoire d'autre part,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter M. [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une faute dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société Famille [E],
- ordonner la compensation des sommes respectivement dues,
en tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer et porter au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions et de la pièce no 15 de l'appelant
En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le Crédit agricole demande in limine litis à la cour de « rejeter » les dernières conclusions et la pièce no 15 notifiées par l'appelant le 25 mars 2024 en raison de leur tardiveté et de la violation du principe du contradictoire.
Il doit cependant être observé que cette notification est intervenue la veille de la clôture à 14h26 et que l'intimé a repris des écritures le même jour à 17h56, dans lesquelles il a répondu au fond, notamment sur le contenu de la nouvelle pièce.
Aucune violation du principe du contradictoire n'est ainsi démontrée.
Il convient en conséquence de débouter le Crédit agricole de sa demande.
Sur l'engagement de la responsabilité de la banque
Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir notamment en ce sens Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, no 05-13.255).
Le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu'en présence d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une circonstance matérielle ou intellectuelle de nature à attirer l'attention du banquier normalement prudent et diligent.
En l'espèce, M. [E] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité dirigée à l'encontre du Crédit agricole.
Il recherche la responsabilité de la banque à titre principal sur le fondement contractuel, soutenant être cocontractant de la banque tant en sa qualité de gérant de la société Famille [E] qu'à titre personnel et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel.
Le Crédit agricole fait valoir à juste titre que M. [E] ne peut être considéré comme son cocontractant dès lors qu'est invoquée une inexécution de la convention de compte no [XXXXXXXXXX04]. Cette convention la lie contractuellement à la société Famille [E], personne morale, et non à ses gérants, personnes physiques distinctes qui ne font que représenter cette première dans les actes de la vie juridique.
Le premier juge a donc justement retenu que M. [E] n'était pas fondé à engager la responsabilité contractuelle du Crédit agricole. Dès lors qu'il agit en son nom personnel pour obtenir réparation de ses propres préjudices, c'est sur le terrain de la responsabilité délictuelle qu'il est tenu de fonder son action.
M. [E] fait grief au Crédit agricole d'avoir commis une faute en annulant, le 14 octobre 2020, le virement de 500 000 euros effectué le 13 octobre 2020 vers son compte personnel. Il soutient que la banque est soumise au principe de non-ingérence, qui lui interdit d'interférer dans la gestion des comptes de ses clients. Il prétend qu'en sa qualité de cogérant de la société Famille-[E], il était libre de disposer des fonds de cette dernière, que cela soit contraire ou non aux intérêt et objet sociaux de la société. Il affirme encore que si l'anomalie du virement litigieux avait été apparente, le virement n'aurait jamais dû être effectué.
Il résulte des pièces produites par les parties que par courriel du 11 octobre 2020 envoyé à 23h00, M. [E] a écrit à son conseiller, M. [N] [L] : « Pourriez-vous virer 500 000 euros du compte Famille [E] au compte M. [E] [XXXXXXXXXX05] », sans indiquer de motif à cette opération.
Ce virement a été effectué le 13 octobre 2020 à 13h45 et annulé le lendemain.
Par courriels des 14 et 16 octobre 2020 adressés à son conseiller, M. [E] a demandé à la banque de réitérer le virement litigieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2020, le Crédit agricole a répondu à M. [E] : « À la vue des éléments et de la nature de l'opération atypique, nous vous demandons de nous apporter les justificatifs de l'opération que vous avez mentionné[s] dans votre courriel et de nous transmettre une copie du procès-verbal de la société civile Famille [E] délibérant sur ladite opération ».
Par courriel du 27 octobre 2020, M. [E] a répondu : « Je vous adresse [les] documents concernant [le] prêt de 500 000 euros de la société Famille [E] à M. [V] [E] enregistré auprès des autorités fiscales ».
Il produit une convention de prêt conclue avec la société civile Famille [E], datée du 13 octobre 2020 et enregistrée auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 16 octobre 2020, étant précisé que M. [E] a signé tant pour le prêteur, en sa qualité de gérant, que pour le bénéficiaire.
Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun procès-verbal de la société civile Famille [E] délibérant sur cette opération, et qu'aucune pièce en ce sens n'a par conséquent été transmise au Crédit agricole par M. [E].
Il doit tout d'abord être remarqué que si M. [E] soutient qu'il disposait des pouvoirs statutaires pour procéder à la demande de virement, cela ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une anomalie apparente affectant l'ordre de virement, au regard des circonstances dans lesquelles l'opération se présentait.
En effet, ainsi que l'a retenu le premier juge, il résulte des relevés du compte de la société Famille [E] pour la période du 31 décembre 2015 au 31 octobre 2020 que le montant de ce virement était inhabituel au regard des opérations passées et qu'il avait pour effet de diminuer très significativement le solde du compte, qui s'élevait à 535 597,79 euros au 11 octobre 2020.
Par ailleurs, comme l'allègue justement le Crédit agricole, contrairement aux deux opérations passées portant sur des sommes importantes ' à savoir un virement de 200 000 euros le 22 octobre 2019 libellé « Souscript Dat Progress » et un virement de 85 000 euros le 25 janvier 2020 libellé « AG Mme [J] [E] Remboursement partiel compte courant » ', aucun motif d'opération n'a été indiqué par M. [E] dans sa demande de virement du 11 octobre 2020.
C'est donc en application de son obligation de vigilance, et sans manquer à son devoir de non-immixtion, que le Crédit agricole a procédé à l'annulation de ce virement le 14 octobre 2020 et a sollicité des justificatifs par courrier du 16 octobre 2020.
À cet égard, si M. [E] soutient que la banque a été informée de l'objet du virement et que les documents sollicités par cette dernière lui ont été transmis, il convient d'observer que cette transmission ' qui n'a été que partielle ' n'est intervenue que le 27 octobre 2020, soit postérieurement aux demandes de réitération du virement des 14 et 16 octobre 2020, et que la convention de prêt, uniquement signée par M. [E] en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société, indique une date de conclusion postérieure à la première demande de virement du 11 octobre 2020.
Ces circonstances n'étaient donc pas de nature à lever les doutes du Crédit agricole sur l'anormalité de l'ordre de virement, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en refusant de réitérer ledit virement les 14, 16 et 30 octobre 2020, ce d'autant que Mme [E], en sa qualité de gérante de la société Famille [E], a écrit à la banque à cette dernière date pour manifester son opposition à l'exécution de cette opération.
M. [E] ne démontre pas davantage que Mme [E] ait été autorisée à réaliser des virements de montants très importants à partir du compte de la société Famille [E], que ceux-ci aient présenté des anomalies apparentes et que la banque ne les aurait pas vérifiés au titre de son devoir de vigilance. À titre surabondant, à la supposer établie, cette absence de vérification ne prive aucunement le Crédit agricole de la possibilité de mettre en 'uvre son devoir de vigilance sur des opérations postérieures, étant rappelé que M. [E] conserve la faculté de remettre en cause les virements réalisés par son épouse s'il devait les considérer illicites.
De même, il n'est aucunement démontré que le virement de 500 000 euros demandé par M. [E] ait été contrôlé pour des raisons fallacieuses, tenant au souhait du Crédit agricole de satisfaire la cogérante de la société Famille [E], au motif qu'elle serait plus fortunée que M. [E].
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner si la réalisation initiale du virement par la banque, avant son annulation le lendemain, constitue une faute, car ce prétendu manquement ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice financier invoqué par M. [E], soit l'absence de mise à disposition de la somme de 500 000 euros sur son compte personnel, qui résulte de l'annulation du virement le 14 octobre 2020 et non de son exécution le 13 octobre 2020.
M. [E] échoue donc à rapporter la preuve d'une faute commise par le Crédit agricole en lien avec les préjudices invoqués, de sorte que la responsabilité délictuelle de la banque ne saurait être engagée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 500 000 euros formulée par M. [E] à l'égard du Crédit agricole.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui a agi en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits à laquelle s'est livré M. [E] est insuffisante à caractériser à son encontre une mauvaise foi de nature à justifier sa condamnation à indemniser le Crédit agricole, étant en outre relevé que ce dernier ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de l'appel interjeté par M. [E].
Il convient en conséquence de débouter le Crédit agricole de sa demande indemnitaire et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombant en l'essentiel de ses demandes, M. [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] [E] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 900 euros pour procédure abusive,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et la pièce no 15 notifiées par M. [V] [E] le 25 mars 2024,
DEBOUTE la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT