COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 22/03900 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZ7
E.P.I.C. REGIE LIGNE D'AZUR
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/24
à :
- Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00350.
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE LIGNE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3306 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [G] a été engagé par la Régie ligne d'azur en qualité d'agent de contrôle- palier 7, à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée, avec une période de stage d'une durée d'un an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
La Régie ligne d'azur employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [G] était placé en arrêt maladie du 6 octobre 2020 au 16 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2020, la Régie ligne d'azur a mis fin à la relation contractuelle, en raison de l'inadaptation de M. [G] à son poste.
Le 27 mai 2021, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- condamné la Régie ligne d'azur à payer à M. [G] :
5 028,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 514,34 euros bruts au titre du non respect de la procédure de licenciement,
733,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
251,43 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 200 euros au titre de la prime de contrôle,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des bulletins de paie rectifiés et documents sociaux correspondants, cette remise ne se faisant pas sous astreinte,
- condamné la Régie ligne d'azur aux dépens.
La Régie ligne d'azur a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] de ses demandes et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir à titre principal, que la durée de stage, plus longue que la durée légalement fixée pour les périodes d'essai, est autorisée, puisque prévue par un accord de branche antérieur au 26 juin 2008. La rupture du contrat de travail pouvait dès lors intervenir pour le motif d'incompétence professionnelle du salarié. S'agissant de la prime de contrôle, l'appelante souligne que le salarié ne remplissait pas les critères y donnant droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau de :
- condamner la société Régie ligne d'azur à payer à M. [G] la somme de 15 086,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Régie ligne d'azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Régie ligne d'azur à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société Régie ligne d'azur aux entiers dépens.
L'intimé réplique que la période de stage contractuellement prévue est illégale, sa durée dépassant les limites maximales fixées par le code du travail. Par conséquent, la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur et faute de lettre de licenciement, cette mesure doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse. M. [G] sollicite, par appel incident, que le barème fixant l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit écarté, comme étant contraire au droit international.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture de la période de stage du 22 décembre 2020 est ainsi motivée :
'En date du 21 décembre 2020, nous vous avons remis, en mains propres contre décharge, deux exemplaires du courrier de notification de la fin de votre période de stage, dont l'un que vous avez récupéré, et l'autre que vous n'avez pas voulu signer.
En conséquence, afin d'apporter la preuve de cette information, nous vous transmettons, ce jour, ce courrier de notification de rupture de votre période de stage en double exemplaire, l'un par envoi recommandé avec accusé de réception et l'autre par envoi simple.
En application des dispositions de votre contrat de travail, votre période de stage est d'une durée de 12 mois, qui a débuté le 14 novembre 2019.
Pour mémoire, nous vous avons informé, par courrier du 16 novembre dernier, de la prolongation de votre période de stage, d'un temps égal à votre absence maladie et ce, en conformité avec la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.
Ayant repris votre activité professionnelle le 16 décembre 2020, la durée de votre absence totalise 70 jours, reportant ainsi la date de fin de votre période de stage au 13 janvier 2021.
Nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai, en raison d'une inadaptation à votre poste d'agent de contrôle qui vous a été confié.
Vous serez donc libre de tout engagement avec l'établissement RLA, après un délai de prévenance d'un mois, soit à compter du 22 janvier 2021.
Nous vous informons que nous avons convenu de vous dispenser de toute activité professionnelle du 22 décembre 2020 au 21 janvier 2021, durant le délai de prévenance. Votre rémunération sera bien évidemment maintenue pendant toute cette période. (...)'
M. [G] fait valoir que la période de stage prévue contractuellement est illégale en ce qu'elle dépasse les durées maximales prévues par les dispositions du code du travail et estime dès lors que cette période d'essai étant terminée, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement, qui plus est sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement notifiée. Au contraire, la Régie ligne d'azur affirme qu'une durée plus longue était autorisée, en ce qu'elle se fondait sur un accord de branche antérieur à la loi 2008-596 du 25 juin 2008. Elle ajoute que la rupture de la période d'essai se justifiait pour insuffisance professionnelle de l'intéressé.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties prévoit en son article 2 'durée du contrat et période de stage' : 'Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019. Il ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période de stage d'une durée effective d'une année, au cours de laquelle chaque des parties pourra mettre fin au contrat, selon les modalités prévues par l'article 16 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs'.
Le code du travail dispose en son article L 1221-19 que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés. Toutefois, s'agissant des dispositions transitoires, est prévu à l'article L 1221-22 que cette durée a un caractère impératif, à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché de travail.
Or, la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, comprend un article sur les stagiaires rédigé en ces termes :
'Tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois. Cette durée correspond à une prestation effective dans l'entreprise. En cas d'absence pendant le stage pour maladie ou accident du travail, le stage est prolongé d'un temps égal à la durée totale des absences, par contre, si l'agent est titularisé à l'issue de la période de stage, son ancienneté dans l'entreprise part de la date de son embauchage.
Pendant la période d'essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l'emploi correspondant à leur qualification ainsi que les primes afférentes.
Au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis de un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois.
La période de stage est de 12 mois. La notification de la rupture du contrat de travail d'un stagiaire, telle que prévue à l'alinéa précédent, doit intervenir au plus tard à la fin du 11e mois d'essai afin que la période de préavis s'insère dans la période de stage de 12 mois. Si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du 12e mois d'essai, la période de préavis se poursuivra au-delà du 12e mois de stage sans que cette situation entraîne la titularisation du stagiaire.
Après douze mois de stage, tout agent doit être titularisé ou congédié. Dans ce dernier cas, il ne pourra être réembauché dans le même emploi dans les douze mois qui suivront le congédiement.
En cas de réembauchage, si celui-ci intervient dans un délai maximum de trois ans, le temps passé antérieurement dans l'entreprise compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté'.
Cet accord étant conclu antérieurement à la loi du 25 juin 2008, et prévoyant une durée de période d'essai plus longue, les durées maximales prévues à l'article L 1221-19 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer. La période de stage, insérée dans le contrat de travail de M. [G], était par conséquent valable.
En application de la convention collective, la prolongation du stage d'un temps égal à la durée totale des absences était également régulière, de telle sorte qu'à la date du courrier de rupture, le 22 décembre 2020, M. [G] se trouvait toujours sous le statut de stagiaire. La Régie ligne d'azur pouvait dès lors procéder à la rupture de la période de stage, au motif que le stagiaire ne donnait pas satisfaction ou que ses aptitudes physiques étaient insuffisantes, motif non contesté en l'espèce par l'intéressé.
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a jugé la période de stage illégale et condamné la Régie ligne d'azur à verser à M. [G] des indemnités légales de licenciement, une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement sera réformé et M. [G] débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande relative à la prime de contrôle
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [G] sollicite le versement de la somme de 1 200 euros, qui correspondrait à une prime de contrôle.
En réplique, la Régie ligne d'azur fait valoir que la prime n'était versée qu'aux salariés disposant d'une ancienneté supérieure à une année, ce qui n'était pas le cas de M. [G], puisque l'article 16 de la convention collective nationale applicable prévoit que l'ancienneté ne se calcule à compter de la date d'embauchage que sous réserve de la titularisation du stagiaire.
En tout état de cause, force est de constater que l'intimé ne précise nullement le fondement de sa demande, aucune prime n'étant prévue dans le contrat de travail, ni dans la convention collective applicable. La cour n'est donc pas en mesure de statuer sur sa prétention.
Le jugement querellé sera également réformé en ce qu'il a condamné la Régie ligne d'azur à verser à M. [G] la somme de 1 200 euros à ce titre.
Sur la remise de documents
Il convient enfin de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Régie ligne d'azur de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera en outre infirmé en ce qu'il a condamné la Régie ligne d'azur à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [G] à payer à la Régie ligne d'azur une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT