REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN2024
(n° 155/2024, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2AC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/11239
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE FRIEDLAND
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 840 417 422
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Iris NAKOV, avocat au barreau de Paris, toque : B1181
INTIME
M. [I] [P]
né le 02 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0237
Assisté de Me Driss BOULAHCEN du cabinet Gérard KRIEF, avocat au barreau de Paris, toque : A237
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 06 avril 2018, faisant suite à un compromis du 21 décembre 2017, la SELARL Pharmacie Friedland, représentée par son gérant, M. [I] [P], a cédé à la SELARL Pharmacie Friedland le fonds de commerce d'officine de la Pharmacie Friedland, situé à [Localité 3] ([Localité 3]), 29 avenue de Friedland, avec tous les éléments la composant, y compris notamment les marchandises neuves et matières premières garnissant le magasin le jour de l'entrée en jouissance.
Cette vente a été conclue à effet au 1er juillet 2018, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de l'enregistrement de la déclaration d'exploitation lui incombant en application de l'article L. 5125,16 du code de la santé publique et moyennant le prix de 975.000 €, en ce non compris le prix des marchandises. Un inventaire a été établi le 30 juin 2018 par la société L'Inventaire confiance, expressément accepté par les parties, fixant la valeur du stock de marchandises à reprendre par la Pharmacie Friedland au montant de 116.560,69 €.
Le 31 août 2018, le cabinet d'avocats Havre Tronchet, rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce a adressé à Mme [Y] [O], gérante de la Selarl Pharmacie Friedland, quatre lettres de charge établies à l'ordre de la société Pharmacie Friedland, d'une valeur respective de 29.140,17 €, correspondant au prix de cession du stock hors taxes.
Se prévalant de ce que la SELARL Pharmacie Friedland n'avait pas retourné les lettres de change pour permettre leur encaissement aux échéances convenues afin de s'acquitter du paiement du prix du stock de marchandises et qu'elle n'avait pas non plus remboursé le dépôt de garantie, M. [I] [P] a, par acte d'huissier du 10 septembre 2019, assigné la SELARL Pharmacie Friedland devant le tribunal de grande instance de Paris essentiellement en paiement de la somme 116.560,69 € outre celle de 11.656 € au titre de la clause pénale et remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 22.500 €.
Par ordonnance du 05 mars 2021, rectifiée le 16 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la production par M. [I] [P] du décompte au prorata des congés payés arrêté au 30 juin 2018, sous astreinte et dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande d'une mesure d'expertise judiciaire et de sa demande tendant à voir « dire et juger que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractérisent un dol » ;
- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 116.560,69 € au titre du prix du stock de marchandises, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 4.010,27 € au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts de retard, à compter de l'assignation, après compensation de ses créances à l'égard de M. [I] [P] d'un montant de 4.464,73 € au titre du compte prorata des congés payés et d'un montant de 14.025 € au titre de l'échéance de loyer du 2ème trimestre 2014 ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 1.000 € à titre de clause pénale ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frief, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 mai 2022, la SELARL Pharmacie Friedland a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2022, M. [I] [P] a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 05 mars 2024, par lesquelles la SELARL Pharmacie Friedland, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande d'une mesure d'expertise judiciaire et de sa demande tendant à voir "Dire et juger que les fausses déclarations de M. [P] caractérisent un dol" ;
- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande tendant à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 116.560,69 € au titre du prix du stock de marchandises, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 4.010,27 € au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts de retard, à compter de l'assignation, après compensation de ses créances à l'égard de M. [I] [P] d'un montant de 4.464,73 € au titre du compte prorata des congés payés et d'un montant de 14.025 € au titre de l'échéance de loyer du 2ème trimestre 2014 ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 1.000 € à titre de clause pénale ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Krief, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- recevoir la SELARL Pharmacie Friedland en ses demandes, y faisant droit ;
- juger que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractérisent un dol,
En conséquence,
- ordonner la nomination d'un expert judiciaire, avec notamment pour mission de :
convoquer les parties dans le respect du contradictoire et entendre leurs explications,
se rendre dans les locaux de la pharmacie sis [Adresse 1],
se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
prendre connaissance des bilans, comptes d'exploitation et pièces comptables de M. [I] [P] depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2018,
donner son avis sur le prix de vente du fonds de commerce au regard de la vente d'une activité économique professionnelle et des ratios habituellement pratiqués dans le secteur de la pharmacie,
rapprocher cet ordre de prix du prix effectivement pratiqué,
donner son avis sur les éventuelles irrégularités constatées relatives à la sincérité des chiffres d'affaires réalisés en regard des règles de délivrance et/ou de remboursement de médicaments qui ont pu entraîner une mauvaise appréciation de la valeur du fonds de commerce,
rechercher si des événements économiques ont pu être cachés à la SELARL Pharmacie Friedland, tels l'amplitude horaire d'ouverture de la pharmacie, la prise en charge de préparations contenant de la mélatonine non remboursée par la sécurité sociale, prestations de vaccination contre la grippe etc,
donner son avis sur les causes de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la SELARL Pharmacie Friedland depuis la cession,
analyser les éléments relatifs au stock et à l'ordonnancier et pour ce faire :
analyser les fonctionnalités du logiciel
retracer les historiques de commandes des médicaments type : Xanax, codoliprane, stilnox, prontagine, Sildenafil, Acupan, Imovane, Edex, Zopiclone, Cytotec ;
retracer les historiques de délivrances par patients du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018, notamment pour les médicaments précités
identifier les patients qui ont bénéficié de la délivrance de médicament sans prescription médicale du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 Juin 2018,
s'il y a lieu, analyser les mentions sur l'ordonnancier correspondant aux délivrances des médicaments délivrés à ces patients du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018,
analyser les mouvements de stocks du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
comparer le chiffre d'affaires réalisé par médicaments vendus sans ordonnance sur la période du 1er janvier 2014 au 30 Juin 2018 par rapport au chiffre d'affaires global de l'officine,
se faire assister par un sapiteur si besoin, notamment un informaticien pour l'extraction et l'exploitation des données informatiques,
évaluer le préjudice subi par la SELARL Pharmacie Friedland du fait des irrégularités constatées dans la délivrance de médicaments en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique,
faire les comptes entre les parties,
dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme des présentes et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la Cour qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe par M. [I] [P] et la SELARL Pharmacie Friedland par moitié, à titre d'avance sur les honoraires de l'expertise dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [I] [P] à payer à la SELARL Pharmacie Friedland une somme de 350.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
- débouter M. [I] [P] de l'ensemble de ses prétentions, dont certaines sont présentées pour la première fois en cause d'appel et doivent être rejetées purement et simplement ;
- juger que les sommes dues au profit de M. [I] [P] seront productives des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 date du courrier adressé par le conseil de la SELARL Pharmacie Friedland,
- condamner M. [I] [P] à payer à la SELARL Pharmacie Friedland la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [P] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC et que Maître [J] [H] (au nom de GRV Associés) pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Vu les conclusions déposées le 06 mars 2024, par lesquelles M. [I] [P], intimé, demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande d'une mesure d'expertise et de sa demande tendant à voir « Dire et juger que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractérisent un dol » ;
- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 116.560,69 € au titre du prix du stock de marchandises, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Krief, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 1.000 € à titre de clause pénale ;
- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 4.010,27 € au titre du dépôt de garantie, assortie des intérêts de retard, à compter de l'assignation, après compensation de ses créances à l'égard de M. [I] [P] d'un montant de 4.464,73 € au titre du compte prorata des congés payés et d'un montant de 14.025 € au titre de l'échéance de loyer du 2ème trimestre 2014 ;
En conséquence,
- débouter la SELARL Pharmacie Friedland de toutes demandes au présent dispositif ;
- condamner la SELARL Pharmacie Friedland à payer à Monsieur [P] la somme de 11.656 € au titre de la clause pénale ;
- condamner la SELARL Pharmacie Friedland à payer à Monsieur [P] la somme de 22.500 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, assortie des intérêts de retard ;
- condamner la SELARL Pharmacie Friedland à payer à Monsieur [P] la somme de 11.625,10 € au titre du remboursement des commandes réalisées après la prise de possession ;
- condamner la SELARL Pharmacie Friedland à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl Pharmacie Friedland à payer les entiers dépens de l'instance, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Maître Gérard Krief pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré adressée aux parties le 27 et 28 mai 2024, la cour a sollicité des parties leurs observations avant le 03 juin 2024 à 10h sur la recevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile des demandes en paiement de M. [P] d'un montant de 11.625,10 € sur le fondement de commandes qui auraient été passées par la SELARL Pharmacie Friedland après la cession et dont M. [I] [P] se serait acquitté, au regard de la nouveauté de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel, et sans que la SELARL Pharmacie Friedland ne sollicite expressément dans le dispositif de ses dernières écritures l'irrecevabilité d'une telle demande, dont elle soulève pourtant la nouveauté dans le corps de ses écritures, et la recevabilité soulevée d'office, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande formée dans les dernières conclusions.
Par message RPVa reçu le 30 mai 2024, M. [I] [P] a indiqué se désister de sa demande de condamnation de la SELARL Pharmacie Friedland de 11.625,10 € au titre du remboursement des commandes réalisées après la prise de possession.
Par message RPVA reçu le 03 juin 2024, la SELARL Pharmacie Friedland a indiqué que la demande de M. [I] [P] était irrecevable, mais a pris acte qu'il « retire » cette demande, de sorte que la Cour n'en serait plus saisie.
SUR CE,
1. Sur la demande d'indemnisation de la Selarl Pharmacie Friedland et d'expertise
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, selon l'article 1137 de ce code, le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges constitue un dol. Est également constitutive de dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En vertu de l'article 1153 du même code, il appartient à celui qui se prévaut d'un dol d'établir le caractère déterminant des man'uvres ou des mensonges employés pour obtenir le consentement du cocontractant.
Les juges du fond qui ne sont pas saisis d'une demande tendant à l'annulation du contrat pour dol peuvent allouer des dommages et intérêts au créancier en réparation de son préjudice, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel par le débiteur d'un manquement à une obligation du contrat.
Il ressort par ailleurs des articles 9, 146 et 147 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge devant limiter le choix d'une mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux sans qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne puisse être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses assertions.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande d'expertise ainsi que de sa demande tendant à voir dire et juger que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractériseraient un dol et de sa demande de réparation de son préjudice causé par le dol allégué, après avoir considéré qu'en l'absence de pièces de nature à étayer tant les allégations de ventes irrégulières de médicaments fût-ce seulement pour quelques patients que les allégations de pratiques douteuses, ainsi que leur incidence sur le chiffre d'affaires de la SELARL Pharmacie Friedland, cette dernière, dont la carence probatoire ne saurait dès lors être suppléée par une mesure d'expertise judiciaire conformément à l'article 146 du code de procédure civile, échoue à démontrer les man'uvres dolosives qu'elle impute à M. [I] [P] et la majoration de 350.000 € du chiffre d'affaires qui en serait résultée, étant rappelé que le seul fait que l'acquéreur n'ait pas réalisé les mêmes chiffres d'affaires que le vendeur ne suffit pas à caractériser à la charge de ce dernier une faute tenant à des pratiques illicites ou dolosives dont la preuve n'a pas été rapportée en tout état de cause.
La SELARL Pharmacie Friedland, laquelle sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, fait valoir pour l'essentiel, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, que M. [I] [P] aurait commis des man'uvres dolosives en ne respectant pas les règles de délivrance de certains médicaments listés, en supprimant manuellement la liste du produit vendu au moment de la vente, en enregistrant des ventes de médicaments listés I ou II sans joindre l'ordonnance, en renseignant le nom du patient et un prescripteur dans le logiciel de la pharmacie sans scanner l'ordonnance correspondante ou en vendant des médicaments au moyen d'une ordonnance au nom d'un autre patient, en procédant à de nombreuses ventes de produits sous le libellé « produits pharmaceutiques », qui ne correspond à aucun produit déterminé, et qui ont représenté, au cours des cinq années précédant la vente, un chiffre d'affaires non négligeable de 24.663 € ou en faisant « passer » en tiers payant certaines préparations magistrales remboursables, sans indiquer qu'elles contenaient de la mélatonine, alors que depuis juillet 2016, ces préparations ne sont plus prises en charge par la sécurité sociale.
Elle souligne qu'il ressort notamment des mouvements de stocks que des centaines de boites de médicaments listés disparaissaient des stocks sans être liées à une vente ou une délivrance, que M. [I] [P] recevait sur son portable, à toute heure du jour et de la nuit, des commandes de produits de la part de la clientèle, alors que, selon ses déclarations réitérées à plusieurs reprises, le chiffre d'affaires était réalisé « au comptoir », pendant les horaires d'ouverture de l'officine, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 10h30 à 13h et que le Conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens d'Ile-de-France et le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens ont estimé que M. [I] [P] n'avait pas respecté les règles de délivrances de certains médicaments listés et ont prononcé l'interdiction définitive d'exercer la profession de pharmacien.
Elle expose que les méthodes de travail de M. [I] [P] et ses déclarations relatives aux conditions de réalisation du chiffre d'affaires déclaré dans le cadre de la cession étaient déterminants pour la reprise de l'officine de pharmacie et qu'il aurait intentionnellement dissimulé ces informations essentielles, lui occasionnant un préjudice qu'il conviendrait d'évaluer avec l'aide d'un expert judiciaire, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, afin de permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, sans avoir à procéder à l'examen fastidieux de l'ensemble des données informatiques et comptables produites, et de fixer à son exacte mesure le préjudice de la SELARL Pharmacie Friedland, dont M. [I] [P] conteste le quantum.
A titre subsidiaire, la SELARL Pharmacie Friedland observe s'agissant du montant de son préjudice, que le montant lié à des ventes de médicaments listés 1 ou 2 « convertis » lorsque la « liste produit » a été supprimée est de 384.092,70 €, que le montant lié aux ventes de médicaments liste I ou II sans ordonnance enregistrée est de 161.455,90 €, que les encaissements de « produit pharmacie » s'élèvent à la somme de 24.633,51 €, que le montant lié aux ventes passées dans des conditions anormales d'exercice de la profession est de 202.495 €, que les ventes associées de 14 clients importants ont présenté un montant de 75.063,49 €, que le chiffre d'affaires total réalisé irrégulièrement en 2016 est de 205.515 €, de sorte que le prix de l'officine en déduisant le chiffre d'affaires réalisé irrégulièrement est de 821.295,31 €, la surestimation par M. [I] [P] s'élevant à 153.704,69 € au regard du prix de l'officine fixé à 975.000 €.
Elle ajoute que les frais supplémentaires entraînés par la surestimation du prix de l'officine sont de 330.231,72 € et que cette situation a entraîné une désorganisation des services de la pharmacie en ce que la gestion a dû être remise à plat afin de partir sur des bases saines, tout en menant des recherches pour retracer les défaillances de M. [I] [P], le préjudice économique s'élevant à la somme de 20.000 €.
M. [I] [P] sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en contestant le dol invoqué par la SELARL Pharmacie Friedland, qui ne rapporterait pas la preuve d'un manquement commis par lui ainsi que sa volonté de tromper, la SELARL Pharmacie Friedland reconnaissant à l'inverse avoir pu examiner les éléments du chiffre d'affaires réalisé par le vendeur et avoir disposé, à compter du 21 décembre 2017, d'un délai de plus de 4 mois jusqu'à la signature de l'acte de cession sous condition suspensive intervenue le 06 avril 2018, de la faculté de solliciter des informations complémentaires pour vérifier la fiabilité et la sincérité des documents comptables de la pharmacie cédée, de sorte qu'il n'y aurait aucune volonté de tromper.
M. [I] [P] soutient par ailleurs avoir communiqué à la gérante de la SELARL Pharmacie Friedland la liste de l'ensemble des médicaments vendus en 2016 mais également la liste des médicaments les plus vendus, la production du listing élaboré par l'appelante, qui n'a pas de source, étant insuffisante à rapporter la preuve des violations qui lui sont reprochées, à l'instar de l'historique de délivrance pour certains patients, limité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, de sorte que la preuve de ventes sans ordonnance ne serait pas rapportée, étant observé que des omissions ponctuelles sur le nom du médecin prescripteur, la date de l'ordonnance ou le nom du patient et les mouvements de stock ne suffiraient pas à caractériser des ventes réalisées sans ordonnance.
M. [I] [P] souligne enfin la mauvaise foi de la SELARL Pharmacie Friedland, qui aurait volontairement communiqué de nombreuses pièces volumineuses afin de camoufler sa carence et mieux tromper la cour, et a fait varier ses accusations alors que sa gérante aurait refusé de venir à la pharmacie avant la cession du fonds afin d'être présentée à la patientèle et que de nombreux départs des salariés seraient liés aux méthodes de travail de la nouvelle gérante qui a fait procéder à d'importants travaux à l'intérieur de l'officine en modifiant son agencement, lesquels ont impacté la fréquentation de la pharmacie, qui a souffert d'une perte conséquente d'affluence en raison du mouvement des gilets jaunes, du départ à la retraite du Docteur [N] [U], médecin emblématique du quartier, dont le Cabinet situé sur [Adresse 6] était situé à 300 mètres de la pharmacie et de la perte des liens avec l'Ambassade du Koweit, qui représentait un chiffre d'affaires de 285.000 €, éléments qui ont nécessairement dû impacter le chiffre de la Pharmacie Friedland.
Il souligne enfin que la demande d'expertise judiciaire a déjà été formulée devant le juge de la mise en état, qui l'a rejetée.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, si la SELARL Pharmacie Friedland verse aux débats des extractions informatiques concernant des listing de délivrance et d'achats de médicaments pour 14 clients entre 2013 et 2018, ainsi qu'un historique de délivrance de « produits pharmaceutiques du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018 » et un listing intitulé « suivi des actes de vente » du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2015 de plus de 300 pages, il ne résulte cependant pas de ces pièces volumineuses la preuve suffisante de man'uvres dolosives imputables à M. [I] [P] et déterminantes du consentement de la SELARL Pharmacie Friedland à la vente.
Si ces listings établissent la vente de produits à de multiples clients, dont 14 récurrents, il n'en résulte pas la démonstration de délivrance par M. [I] [P] sans ordonnance de médicaments recensés et listés (catégorie I et II) constitutive d'une man'uvre dolosive, dès lors qu'en l'état de l'emplacement de l'officine, une conséquente partie de sa patientèle est constituée de touristes étrangers, pour lesquels l'enregistrement d'une ordonnance dans le logiciel n'est pas requis, faute de donner droit à remboursement par la sécurité sociale.
De même, ces listings comportent de multiples délivrances de médicaments pour lesquels une ordonnance n'est nullement requise (aspirine, doliprane, crèmes, crèmes solaires...) et si dans certains cas, le nom du patient ou du médecin ne sont pas renseignés ou pas renseignés dans leur intégralité, ces circonstances ne sauraient nullement caractériser une vente réalisée de manière irrégulière par M. [I] [P], et ne sauraient pas davantage établir une dissimulation par ce dernier de ventes réalisées par lui en dehors des règles de la profession, dans l'optique de ne pas renseigner ces éléments, ce d'autant que ces ventes dont la régularité est contestée par la SELARL Pharmacie Friedland, apparaissent limitées de part leur ampleur.
Par ailleurs, si la SELARL Pharmacie Friedland fait grief à M. [I] [P] de commandes passées en dehors des heures d'ouverture de l'officine, de vaccinations à la grippe sans autorisation ou de fausses déclarations réalisées auprès de la CPAM, force est cependant de relever, à la lecture des listings produits, que la commande de médicaments en dehors des horaires d'ouverture ne permet nullement d'établir leur délivrance aux mêmes horaires et donc une man'uvre dolosive de M. [I] [P] quant à l'amplitude horaire d'ouverture à la patientèle, pas plus qu'ils n'établissent la réalité de vaccinations non autorisées réalisées par M. [I] [P] ou de fausses déclarations faites par ce dernier auprès de la CPAM.
En outre, le listing « produits pharmaceutiques » (pièce 31), de part l'imprécision de son contenu, ne permet pas davantage d'établir si les « produits » ainsi vendus par M. [I] [P] étaient des médicaments soumis à prescription ou non, ou que les médicaments auraient été supprimés manuellement du logiciel, de sorte qu'il ne démontre pas avec suffisance une man'uvre dolosive de M. [I] [P] tendant à tromper la SELARL Pharmacie Friedland quant à la manière dont l'officine a réalisé son chiffre d'affaires.
Enfin, la cour relève, à l'instar du premier juge, que la SELARL Pharmacie Friedland a obtenu, dans le cadre de la vente de l'officine, dès septembre et octobre 2017, communication de la liste de l'ensemble des médicaments vendus en 2016 ainsi que celle des médicaments les plus vendus et a reconnu dans le cadre du compromis de vente signé entre les parties le 21 décembre 2017, avoir « examiné avec satisfaction les pièces comptables du propriétaire actuel dudit fonds ainsi que les documents » et a bénéficié d'un délai de 4 mois supplémentaires jusqu'à la signature de l'acte de cession du 06 avril 2018 pour solliciter des informations comptables supplémentaires afin de s'assurer de la sincérité et de la fiabilité des données qui lui avaient été communiquées, sans qu'elle n'use de cette faculté.
Si M. [I] [P] s'est effectivement vu infliger par la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens le 24 février 2023 une interdiction d'exercer la profession de pharmacien durant 5 ans, devenue définitive suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 27 décembre 2023 ayant refusé l'admission du pourvoi de M. [I] [P], force est cependant de relever, à la lecture de la décision, que si de nombreuses ventes directes entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2018 de 24 spécialités médicamenteuses sans ordonnances ont été réalisées s'agissant notamment de médicaments anti-douleurs (acupan, dafalgan..) de somnifères, d'anxiolytiques (lexomil, temesta, xanax), de médicaments érectiles ou de médicaments abortifs, parfois en quantités très importantes (591 injections d'Acupan ou 10 boites de zolpidem) l'absence d'enregistrement de prescriptions médicales ne saurait établir l'absence d'ordonnance, ce d'autant qu'en l'état de l'emplacement privilégié de l'officine, une partie conséquente de sa clientèle est constituée de touristes ne bénéficiant pas de remboursements par la sécurité sociale, ne rendant ainsi pas indispensable l'enregistrement de l'ordonnance.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge en a déduit l'absence de pièces suffisantes de nature à étayer les assertions de la SELARL Pharmacie Friedland quant à des ventes irrégulières de médicaments et quant à leur incidence sur le chiffre d'affaires de l'officine et a débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande tendant à dire que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractériseraient un dol, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, qui n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses dires.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, et la SELARL Pharmacie Friedland déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractériseraient un dol et voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ailleurs, si subsidiairement, la SELARL Pharmacie Friedland sollicite la condamnation de M. [I] [P] à l'indemniser à hauteur de 350.000 €, aucune man'uvre dolosive ne résultant des développements précédents, elle sera déboutée de cette demande, au demeurant non justifiée quant à son quantum.
2. Sur les demandes en paiement de M. [I] [P] au titre du stock, de la clause pénale et en remboursement du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné la SELARL Pharmacie Friedland à verser à M. [I] [P] la somme de 116.560,69 € au titre du prix du stock de marchandises, 4.010,27 € au titre du dépôt de garantie après compensation de ses créances à l'égard de M. [I] [P] d'un montant de 4.464,73 € au titre du compte prorata des congés payés et d'une somme de 14.025 € au titre de l'échéance de loyer du 2ème trimestre 2018, outre une somme de 1.000 € à titre de clause pénale, après avoir considéré que :
- la SELARL Pharmacie Friedland est redevable à l'égard de M. [I] [P] de la somme de 116.500,69 € au titre du prix du stock de marchandises, de la somme de 22.500 € au titre du dépôt de garantie et de la somme de 1.000 € au titre de la clause pénale alors que M. [I] [P] est lui-même débiteur à l'égard de la SELARL Pharmacie Friedland de la somme de 4.464,73 € au titre du compte prorata des congés payés et de la somme de 14.025 € au titre de l'échéance de loyer du 2ème trimestre 2014 ;
- M. [I] [P] et la SELARL Pharmacie Friedland étant réciproquement créanciers et débiteurs l'un de l'autre, il y a lieu, dès lors, de prononcer la compensation des créances réciproques dans la limite de la somme la plus faible et en conséquence, la SELARL Pharmacie Friedland sera condamnée à payer à M. [I] [P] la somme de 116.500,69 € au titre du prix du stock de marchandises assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1.000 € au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 4.010,27 € au titre du dépôt de garantie (22.500 euros - 4.464,73 euros - 14.025 euros = 4.010,27 euros).
M. [I] [P], lequel sollicite l'infirmation du jugement querellé de ces chefs, fait valoir s'agissant du paiement du stock, qu'aux termes de l'article 1103 du code civil et de trois actes juridiques, la Selarl Pharmacie Friedland se serait obligée à la reprise et au paiement du stock, ainsi qu'à lui restituer le montant du dépôt de garantie versé au bailleur dès la prise de possession du fonds de commerce cédé, ce qu'elle n'aurait toujours pas exécuté, commettant ainsi une faute contractuelle.
S'agissant de l'application de la clause pénale, M. [I] [P] souligne que la clause « convention relative aux paiements à terme » de l'acte sous cession sous condition suspensive prévoit une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes impayées en cas de retard dans les paiements, clause validée par la jurisprudence, commune à tous les contrats de cession de fonds de commerce sous condition, de sorte que la majoration serait bien fondée.
La SELARL Pharmacie Friedland soutient quant à elle que les prétendues « commandes passées par la Pharmacie friedland après la prise de possession » constitueraient une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, et devrait dès lors être écartée.
- Sur la demande de 11.625,10 € sur le fondement de commandes qui auraient été passées par la SELARL Pharmacie Friedland après la cession et dont M. [I] [P] se serait acquitté
M. [P] ayant indiqué en cours de délibéré, par message RPVA du 30 mai 2024, « retirer » cette demande, la cour ne se trouve plus saisie de celle-ci. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer.
- Sur la demande au titre du stock
M. [I] [P] sollicite la confirmation du jugement du chef de condamnation de la SELARL Pharmacie Friedland à lui rembourser la somme de 116.560,69 € au titre du prix du stock, mais demande en outre la condamnation de l'appelante à lui verser 11.656 € au titre de la clause pénale, limitée à 1.000 € par le premier juge.
Si la SELARL Pharmacie Friedland conclut quant à elle au rejet de ces demandes, force est de constater qu'elle ne développe dans ses dernières écritures aucune argumentation de nature à fonder sa contestation tant dans son principe que dans son quantum de la demande de M. [I] [P] au titre du stock.
Or, il résulte de l'acte de cession entre les parties en date du 06 avril 2018 que la SELARL Pharmacie Friedland s'y est engagée, en sus du prix de cession de 975.000 €, à « reprendre les marchandises en sus du prix de vente, suivant l'inventaire descriptif et estimatif qui en sera dressé à frais communs le jour de l'entrée en jouissance ».
Or, il résulte de l'inventaire établi à la date du 30 juin 2018, soit la veille de la prise de possession de l'officine par la SELARL Pharmacie Friedland, que le stock de marchandise était valorisé à la somme de 116.560,69 € HT, valorisation non utilement contestée par la SELARL Pharmacie Friedland, qui n'a pas réglé ce montant.
Dès lors, le premier juge doit être approuvé d'avoir condamné, en exécution des stipulations contractuelles liant les parties, la SELARL Pharmacie Friedland à verser à M. [I] [P] la somme de 116.560,69 € HT au titre du prix du stock de marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus depuis un an en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, si l'acte de cession du 06 avril 2018 prévoyait une indemnité forfaitaire de 10 % du capital exigible, outre le remboursement de tous les frais de procédure et des honoraires d'avocat, en cas de retard dans le paiement, cette clause, qui détermine ainsi par avance et de manière forfaitaire l'indemnisation du préjudice subi par le vendeur du fait du retard dans le paiement, cette clause s'analyse dès lors en une clause pénale, qui peut être réduite d'office par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Or, le montant ainsi réclamé au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif, et le premier juge doit en conséquence être approuvé de l'avoir réduite à la somme de 1.000 €.
- Sur la demande au titre du dépôt de garantie
La SELARL Pharmacie Friedland s'est engagée dans l'acte de cession liant les parties à rembourser à M. [I] [P] le montant du dépôt de garantie, s'élevant à 22.500 €, non réglé par la SELARL Pharmacie Friedland.
Dès lors, le premier juge doit être approuvé d'avoir déclaré la SELARL Pharmacie Friedland redevable de cette somme à l'égard de M. [I] [P].
- Sur la demande au titre des congés payés et des loyers
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a estimé que M. [I] [P] restait redevable à l'égard de la SELARL Pharmacie Friedland d'une somme de 4.464,73 € au titre des comptes prorata des congés payés, outre de la somme de 14.025 € au titre des loyers du 1er avril au 1er juillet 2018, en exécution des stipulations de l'acte de cession du 06 avril 2018, qui prévoyait que l'acquéreur s'engage à acquitter exactement à compter du jour de l'entrée en jouissance, aux lieu et place du vendeur, aux époques et de la manière indiquées dans le bail, les loyers, charges et prestations concernant les locaux dont le droit à la jouissance est cédé et d'exécuter fidèlement toutes les charges et conditions du bail et que « si le cédant restait devoir quelque somme que ce soit au titre des comptes proratas consécutifs à la cession et particulièrement des proratas sociaux, une compensation sera possible par le cessionnaire sur le stock après mise en demeure demeurée infructueuse ».
Or, il est constant qu'au titre du compte prorata des congés payés, M. [I] [P] reste redevable d'une somme de 4.464,73 € ainsi que d'une somme de 14.025 € au titre de son prorata sur les loyers et charges du 2ème trimestre 2018, du 1er avril 2018 au 1er juillet 2018, soit antérieurement à la prise de possession du fonds par la SELARL Pharmacie Friedland, que cette dernière justifie avoir réglé en ses lieux et place.
Il s'infère de l'ensemble de ces développements que si la SELARL Pharmacie Friedland est redevable à l'égard de M. [I] [P] d'une somme totale de 116.500,69 € au titre du stock au jour de la prise de possession, outre 1.000 € à titre de clause pénale, et 22.500 € au titre du remboursement à M. [I] [P] du dépôt de garantie, ce dernier se trouve également redevable à l'égard de la SELARL Pharmacie Friedland d'une somme de 4.464,73 € au titre du prorata sur les congés payés, et 14.025 € au titre de sa part dans les loyers et charges du 2èmes semestre 2018 (du 1er avril au 1er juillet 2018).
En conséquence, les parties étant réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre, la SELARL Pharmacie Friedland est fondée à réclamer le bénéfice de la compensation au visa de l'article 1347 du code civil, à due concurrence, et le premier juge doit être approuvé d'avoir ordonné cette compensation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL Pharmacie Friedland à verser à M. [I] [P] la somme de 116.500 € au titre du stock et 4.010 € au titre du dépôt de garantie, après déduction des sommes dues par M. [I] [P] au titre de son prorata de congés payés et de loyers et charges.
3. Sur les demandes accessoires
La SELARL Pharmacie Friedland succombant, elle supportera les entiers dépens d'appel, dont bénéfice de distraction au profit de Maître Krief, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SELARL Pharmacie Friedland sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 19/11239 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la cour n'est plus saisie d'une demande de M. [I] [P] en paiement à l'encontre de la SELARL Pharmacie Friedland au titre de commandes passées par cette dernière après la cession ;
Déboute la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts ;
Déboute la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie Friedland à verser à M. [I] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie Friedland aux entiers dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente