COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/148
Rôle N° RG 22/14255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHJL
S.E.L.A.R.L. MJ [F]
C/
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 03357.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT
prise en la personne de Maître [M] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTYV, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AMENAGEMENTS CREATIONS TENDANCES YACHTS VOILIERS (la société ACTYV) avait pour activité la réparation et la maintenance navale.
Par courrier du 21 janvier 2021, elle a formulé une demande de remboursement de crédit de TVA à hauteur de 15 000 euros.
Par courrier du 28 avril 2021, l'administration fiscale a fait partiellement droit à sa demande, lui accordant un remboursement de crédit du TVA à hauteur de 13 616 euros.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACTYV et désigné la SELARL MJ [F], prise en la personne de M. [M] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
La même décision a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2021.
Un litige a par la suite opposé la SELARL MJ [F] et l'administration fiscale, la première affirmant que la direction générale des finances publiques avait procédé à une compensation illégitime en affectant le crédit de TVA de l'entreprise au remboursement de sa dette de TVA et d'impôt sur les sociétés après le jugement d'ouverture de la procédure collective et la seconde soutenant que la compensation était intervenue avant le jugement d'ouverture.
Par jugement du 13 mars 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [F] été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTYV.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022 à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d'ANTIBES s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a notamment :
-déclaré les demandes de la SELARL MJ [F] recevables en la forme,
-déclaré que les conditions de la compensation étaient réunies avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ACTYV,
-déclaré l'acte de compensation régulier,
-débouté la société ACTYV, représentée par son gérant et par la SELARL MJ [F] ès qualités, de sa demande de condamnation de la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 13 616 euros et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-condamné la SELARL MJ [F] ès qualités aux dépens et à payer à la direction générale des finances publiques, prise en la personne de M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-le tribunal de commerce d'ANTIBES est compétent puisque sa compétence n'est pas contestée par la direction générale des finances publiques,
-l'assignation a valablement saisi la juridiction dans la mesure où elle est délivrée à la direction départementale des finances publiques prise en la personne de son représentant légal,
-la défenderesse se prévaut elle-même de cette qualité pour soutenir, à tort, que l'assignation a été mal orientée et devait être tournée contre le comptable chargé du recouvrement,
-comme le soutient la société ACTYV, le vocable représentant légal désigne la personne ayant qualité pour répondre à l'assignation d'autant que l'action initiée est une action en nullité de paiement fondée sur l'article L622-7 du code de commerce de sorte que les dispositions des articles L281, R281-1 et R285-5 du livre des procédures fiscales ne s'appliquaient pas,
-dans l'avis il apparaît que la direction générale des finances publiques a pris sa décision de compensation le 4 mai 2021, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ACTYV intervenu le 11 mai 2021,
-la compensation est organique au compte fiscal unique et indivisible de la société ACTYV dans les comptes de la direction générale des finances publiques et du fait que le remboursement de toute créance fiscale est subordonné à la condition d'être à jour du paiement des dettes fiscales,
-l'acte de compensation du 4 mai 2021 est régulier et antérieur à l'ouverture de la procédure collective,
-l'avis adressé postérieurement n'est qu'un avis informatif de la décision prise le 4 mai 2021, il ne s'agit pas d'un acte de poursuite,
-de surcroît, le montant de la créance ne pouvait pas être remboursé à la société ACTYV dans la mesure où elle n'était pas, comme exigé, à jour de ses paiements vis-à-vis de la direction générale des finances publiques.
La SELARL MJ [F] a fait appel de cette décision le 26 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 avril 2023, elle demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-rejeté la demande de la direction générale des finances publiques en ce qu'elle affirmait que l'acte introductif d'instance était mal dirigé,
-déclaré ses propres demandes recevables en la forme,
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, de :
-ordonner la restitution de la somme de 13 616 euros correspondant au crédit de TVA indûment compensé,
-condamner la direction générale des finances publiques aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 20 mars 2023, la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes demandent à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de déclarer les demandes irrecevables en ce qu'elles étaient mal dirigées pour avoir été formées contre la direction générale des finances publiques et non contre le comptable du service des impôt des entreprises ou le comptable du pôle recouvrement,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement frappé d'appel,
En tout état de cause, de condamner la société MJ [F] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 29 février 2024, le ministère public indique s'en rapporter relativement à la recevabilité de la demande et sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Le 19 juillet 2023, les parties ont été informées que le dossier, initialement fixé au 25 octobre 2023, était renvoyé d'office au 3 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024 avec rappel de la date de fixation.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
1)La question de sa compétence rationae materia pour trancher le litige n'était pas dans le débats devant le premier juge. Elle ne l'est pas plus devant la cour puisque de ce chef aucune contestation n'est émise par aucune des parties.
La cour ne peut, dès lors, en être saisie.
2)Se fondant sur l'article L252 du livre des procédures fiscales, la direction générale des finances publiques des Alpes Maritimes (la direction générale des finances publiques) soutient que la demande présentée par la SELARL MJ [F] est irrecevable pour avoir été dirigée contre elle alors que seul le comptable public avait qualité pour y défendre.
Elle en conclut que l'appelante aurait dû assigner le comptable du SIE ou du PRS des Alpes Maritimes.
Toutefois, il résulte de l'avis du 4 mai 2021 adressé à la société ACTYV par la direction générale des finances publiques (pièce 4 de l'appelante) que l'information de la contribuable concernant la voie de recours contre cette décision ne mentionne en aucun cas le comptable du SIE ou du PRS et ne vise pas l'article L252 du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, considérant le caractère incomplet de l'information donnée à la débitrice, la SELARL MJ [F] était fondée à diriger son action contre l'expéditeur du courrier, à savoir la direction générale des finances publiques, prise en la personne de son représentant légal, à laquelle il appartenait de transmettre le dossier à l'autorité idoine.
En conséquence, il convient d'approuver les premiers juges lorsqu'ils ont considéré que l'action avait été tournée contre une autorité habilitée à y défendre.
La décision frappée d'appel sera, en conséquence, confirmée en ce que la demande de la SELARL MJ [F] a été déclarée recevable.
3)La SELARL MJ [F] estime que la compensation opérée par l'administration fiscale est nulle pour avoir été faite le 25 mai 2021, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société ACTYV.
En effet, ainsi que le rappelle l'article L622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture.
Cependant, il ressort des pièces produites de part et d'autre (pièce 1 de l'intimée et pièce 4 de l'appelante) que la compensation a été opérée le 4 mai 2021, date à laquelle l'avis de compensation a produit ses effets, soit avant le 11 mai 2021, date d'ouverture de la procédure collective.
Or, quel que soit le délai écoulé, seule la date à laquelle l'avis de compensation a produit ses effets importe et la date à laquelle la débitrice a en été avisée n'a que pour seule conséquence de consacrer le point de départ du délai de recours à l'encontre de la décision de compensation.
Il en résulte que les premiers juges doivent être approuvés lorsqu'ils ont constaté que le paiement était intervenu avant l'ouverture de la procédure collective.
4)La SELARL MJ [F] s'oppose encore à la compensation en soutenant que ses conditions de mise en oeuvre n'étaient pas réunies au motif que les impôts à compenser n'étaient pas de même nature (TVA et impôt sur les sociétés).
Elle cite une jurisprudence rendue par la Cour de Cassation en 2009 qui est aujourd'hui obsolète puisque depuis l'entrée en vigueur de l'article L257 B du livre des procédures fiscales, en date du 1er janvier 2009, issu de la loi de finance rectificative de 2008 il est désormais de principe que les règles de la compensation légale ne s'appliquent plus à la compensation fiscale.
Il s'ensuit que, les créances respectives des parties étant toutes de nature purement fiscales, l'administration pouvait valablement procéder en une compensation entre elles.
La décision frappée d'appel sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
5)La SELARL MJ [F] ès qualités qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la direction générale des finances publiques l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SELARL MJ [F] ès qualités sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'ANTIBES ;
Y ajoutant :
Déclare la SELARL MJ [F] ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SELARL MJ [F] ès qualités à payer à la direction générale des finances publiques des Alpes Maritimes la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL MJ [F] ès qualités aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACTYV.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE