République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE : 24/188
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCA
Jugement (N° 21/02997) rendu le 31 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Groupama Gan Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [H] [L]
nationalité Française et Américaine
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]/ Etats-Unis
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Pierre Soulier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 février 2024
Le 2 juillet 1990, [G] [L] avait souscrit auprès de Gan Vie, devenu Groupama Gan vie , un contrat d'assurance sur la vie dénommé "capital différé Obligan", (contrat n°01599210V).
Son fils, M. [H] [L] avait été désigné comme bénéficiaire du contrat considéré, et avait accepté cette désignation par courrier co-signé par son père du 17 novembre 2017, puis par avenant du 10 janvier 2018.
Le 9 octobre 2019, M. [H] [L] a informé Groupama Gan vie du décès de son père, survenu le 23 juillet 2019 et a réclamé le versement du capital de l'assurance-vie.
Par courrier du 19 novembre 2019, Groupama Gan vie a informé M. [H] [L] que le décès de son père étant survenu après le terme du contrat, elle procèdera au règlement du capital entre les mains du notaire en charge de la succession de [G] [L].
M. [H] [L] a contesté la position de l'assureur et a sollicité le règlement du capital décès en sa qualité de bénéficiaire, conformément à la désignation faite par son père, en vain, le capital ayant été versé au notaire chargé de la succession de [G] [L], par virement du 13 décembre 2019.
C'est dans ces conditions que par acte du 19 mai 2021, M. [L] a fait assigner la société Groupama Gan vie devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné la société Groupama Gan vie à payer à M. [L] la somme de 103 056,81 euros à titre de dommages et intérêts,
2-condamné la société Groupama Gan vie à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
3- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4- condamné la société Groupama Gan vie à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 13 février 2023, la société Groupama Gan vie a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Groupama demande à la cour de :
infirmer le jugement en tous ses chefs dans les termes de sa déclaration d'appel
et jugeant à nouveau :
juger qu'elle n'a pas commis de manquement à ses obligations d'information et de conseil
juger que M. [H] [L] ne démontre pas le lien de causalité entre les manquements et le préjudice invoqué,
En conséquence,
débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
limiter les dommages et intérêts pour perte de chance à une part qui ne saurait aller au-delà de 30%, soit 34 352,27 euros,
limiter les frais irrépétibles sollicités,
En tout état de cause :
débouter M. [H] [L] du surplus de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident.
condamner M. [H] [L] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien des prétentions, elle fait valoir que :
C'est à tort que le premier juge a retenu sa responsabilité délictuelle alors que :
elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil
'le contrat d'assurance prévoit le versement d'un capital différé, à l'assuré lui-même, au terme du contrat en cas de vie et le versement dudit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré avant le terme
'son obligation d'information, qui ne porte que sur l'arrivée du terme du contrat d'assurance et les options s'offrant à l'assuré, a bien été remplie
'aucune obligation légale n'impose un formalisme à l'assureur dans l'adresse de cette information
'le tribunal, qui a retenu que la preuve de l'envoi et de la réception des courriers de l'assureur n'était pas rapportée, a inversé la charge de la preuve
'deux courriers ont été envoyés à l'adresse communiquée par [G] [L] lui-même qui résidait en Ehpad et aucun retour postal NPAI n'a eu lieu
'l'absence de proposition de prorogation du contrat adressée à un assuré âgé de plus de 90 ans ne constitue pas un manquement à une obligation d'information et de conseil dès lors qu'un tel report aurait impliqué un défaut d'aléa exposant ainsi le contrat à une requalification en contrat de capitalisation à terme par l'administration fiscale
'la prorogation du contrat dans ces conditions n'aurait pas été acceptée par l'assureur et elle présentait des risques de requalification (donation indirecte)
'ainsi, l'absence de proposition de prorogation du contrat adressée à un assuré âgé de plus de 90 ans ne constitue pas un manquement à l'obligation d'information et de conseil
'Les options proposées à l'assuré étaient pertinentes fiscalement au regard de l'objet du contrat souscrit dont elle rappelle qu'il s'agit d'un contrat à terme et non d'un contrat d'assurance vie viager
M. [H] [L] ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice et les manquements allégués
'le premier juge a considéré à tort que si la prorogation avait été proposée, [G] [L] aurait fait ce choix
'En effet, la preuve n'est pas rapportée de ce que la prétendue absence d'information sur la possibilité d'une prorogation est à l'origine du silence de l'assuré et du versement des fonds à la succession de l'assuré
'il appartenait à [G] [L], à l'arrivée du terme le 2 juillet 2019, de prendre contact avec l'assureur ou d'indiquer sa volonté comme il l'avait fait à l'occasion du premier terme
'sans réponse de l'assuré, de la compagne de celui-ci ou de M. [H] [L] pour signaler une éventuelle difficulté, le contrat a cessé ses effets
'il n'est pas établi que l'assuré entendait gratifier son fils alors que l'assuré a modifié à plusieurs reprises la clause bénéficiaire de son contrat et que [H] [L], qui envisageait une mesure de tutelle à l'égard de son père, disposait des contrats
A titre subsidiaire, s'il était retenu un manquement à son obligation d'information et de conseil et un lien de causalité avec le préjudice
seule une perte de chance peut être invoquée de sorte que M. [L] ne peut évaluer son préjudice à 100 %
elle doit être fixée à 30 % maximum compte tenu des incertitudes quant au choix qu'aurait opéré l'assuré avant le terme de son contrat, quant au réinvestissement des fonds sur un contrat existant dont M. [H] [L] aurait été bénéficiaire ou en cas d'accord de l'assureur pour proroger le contrat, quant à la requalification du contrat par les services fiscaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, M. [H] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 31 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Groupama Vie à lui payer la somme de 103.056,81 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau :
- déclarer que Groupama gan vie a manqué à ses obligations d'information et de conseil dans le cadre de l'exécution du contrat n°01599210v souscrit auprès d'elle par M. [G] [L], notamment en omettant d'informer ce dernier de la faculté de proroger le contrat et en omettant de lui conseiller d'opter pour une telle prorogation,
- condamner Groupama gan vie à lui verser une somme de 114.507,57 euros, ou subsidiairement 113.362,49 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui à raison des manquements de Groupama gan vie à ses obligations,
- débouter Goupama gan vie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Groupama gan vie à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner Groupama gan vie à lui verser une indemnité complémentaire de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner Groupama gan vie aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la responsabilité de Groupama est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil après avoir rappelé que :
le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil pèse sur l'assureur
Le tiers au contrat n'a pas besoin de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement contractuel
Groupama a commis une faute résultant du manquement à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de M. [G] [L] à l'approche du terme du contrat dès lors que :
elle n'établit pas lui avoir effectivement adressé le courrier d'information du 07 mai 2019 alors que cette preuve lui incombe
ce courrier du 7 mai 2019 omet de proposer l'option de prorogation du contrat, qui pourtant s'avérait la plus intéressante et conforme aux attentes de M. [G] [L]
ainsi faute pour Groupama d'avoir informé et conseillé M. [G] [L] quant à la possibilité de procéder à une prorogation de contrat, ledit contrat d'assurance vie est arrivé à terme le 2 juillet 2019, soit avant son décès
or, il est établi que la volonté de M. [G] [L] était de transmettre, si possible sans coût fiscal, à ses fils des montants identiques via des contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de chacun d'eux, ainsi qu'il ressort des différents écrits manuscrits de M. [G] [L], certes non datés mais dont les mentions permettent de fixer leur date postérieurement au 4 septembre 2018 ce d'autant plus que l'acceptation du bénéficiaire a rendu la désignation irrévocable en application de l'article L 132-9 du Code des assurances. En outre, la prorogation du contrat d'assurance vie souscrit constituait en 2019 l'option la plus intéressante pour des raisons financières et fiscales
son préjudice résulte de l'intégration de la valeur de ce contrat d'assurance vie, qui aurait dû lui revenir si le contrat avait été prorogé, dans la masse active de la succession pour être partagée selon la dévolution successorale avec application des droits de succession
ce préjudice correspond à la différence entre ce qu'il aurait perçu si le contrat avait été prorogé et ce qu'il a finalement perçu du fait que la valeur du contrat a été versée à l'actif de la succession de M. [G] [L], soit la somme nette de 145 432,64 euros outre une rémunération garantie de 4,50 % l'an et ce qui lui revenait dans le cadre de la succession
or, il n' a reçu qu'un tiers de la valeur du contrat d'assurance-vie qui de surcroît a été grevé de droits de succession, à savoir la somme nette de 170.298 euros au lieu de 276.962,64 euros si le contrat d'assurance-vie avait été prorogé soit un différentiel de 106.640,64 euros devant être majoré des droits d'enregistrement et des frais de notaire à hauteur de 7 866,93 euros
son préjudice résulte donc de la perte d'une chance de recevoir une somme de 114 507,57 euros qui doit être évalué à 100 % ou 99% et non à 90 % comme l'a retenu le premier juge.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Groupama
En application de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1382, applicable en l'espèce, devenu 1240 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'. Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est acquis que l'assureur est tenu à une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client au cours de l'exécution du contrat.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Les parties visent les dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n°85-608 du 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986, applicable au contrat en cause au vu de sa date de souscription, prévoit que « pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat alors que ce texte n'est pas applicable aux faits de la cause qui concernent les options offertes à l'assuré lors du terme du contrat.
Sur ce,
Il est constant que, par acte sous seing privé du 27 juin 1990, [G] [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé « capital différé obligan » en versant une prime unique de 38 112,25 euros (250 000 francs).
Selon les conditions générales, ce contrat a pour objet soit la constitution d'un capital payable au terme du contrat en cas de vie de l'assuré, soit la garantie du paiement immédiat en cas de décès de l'assuré du capital prévu au terme, réduit dans la proportion du nombre de primes versées au nombre de primes stipulées. Au terme du contrat, l'assuré a la possibilité soit de maintenir son contrat en vigueur, le capital constitué continuant alors à bénéficier des revalorisations Obligan et restant exigible en cas de décès, soit d'affecter tout ou partie du capital à la constitution d'une rente viagère Obligan.
Selon les conditions particulières dudit contrat, le terme a été fixé au 2 juillet 2010. A cette date, l'assuré a maintenu son contrat en vigueur qui a été prorogé pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 2 juillet 2019, par avenant du 20 juillet 2010.
Par avenant du 7 décembre 2017, [G] [L] avait désigné son fils, [H] [L] en qualité de bénéficiaire et celui-ci avait accepté cette désignation le 10 janvier 2018.
[G] [L], étant décédé après le terme du contrat, le capital, représentant la somme revalorisée de 145 432,64 euros, a été versé au notaire en charge de la succession.
M. [H] [L] reproche à la société Groupama de ne pas avoir informé son père, à l'approche de l'arrivée du terme du 2 juillet 2019, de la possibilité de proroger à nouveau le contrat d'assurance-vie.
La société Groupama ne conteste pas qu'elle est débitrice d'une obligation d'information préalable portant sur l'arrivée du terme du contrat d'assurance-vie et les options s'offrant à l'assuré. A cet égard, à l'occasion du terme initial du contrat, l'assureur a d'ailleurs adressé à [G] [L] un formulaire, qui prévoyait parmi les options la prorogation du contrat.
Si comme elle le fait valoir, la délivrance de l'information relative à la prolongation éventuelle du terme du contrat n'est soumise à aucun formalisme, pour autant, il lui incombe de rapporter la preuve de l'envoi d'un courrier contenant une telle information.
Sur ce point, la société Groupama se prévaut de deux lettres simples (ses pièces 8 et 9) datées du 7 mai 2019. Toutefois, la preuve de ce que son assuré a effectivement été rendu destinataire de cette information n'est pas rapportée, faute notamment d'accusé de réception des courriers litigieux alors que M. [L] conteste une telle réception.
C'est donc sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a considéré à juste titre que l'assureur avait manqué à son obligation d'information pendant la durée du contrat, étant précisé qu'il ne saurait être imposé au créancier de l'obligation d'information de rapporter la preuve négative de l'absence de réception d'un courrier prétendument adressé par l'assureur.
Au surplus, à supposer avéré leur envoi, si les courriers litigieux comportent bien le rappel du terme du 2 juillet 2019, ils ne font nullement état de la faculté de proroger le contrat pour l'assuré à qui il a été seulement proposé un versement libre de tout ou partie du capital constitué sur un contrat existant ou le remboursement partiel ou total dudit capital.
Pour justifier l'absence de proposition de prorogation du contrat, la société Groupama se prévaut d'un risque de requalification en donation indirecte ou en contrat de capitalisation en l'absence d'aléa compte tenu de l'âge de l'assuré, né en 1929 et par suite un risque de contestation par l'administration fiscale.
Toutefois, il convient de relever qu'à l'occasion du premier terme du contrat d'assurance-vie, l'assureur avait proposé à [G] [L], alors âgé de 80 ans, la prorogation de son contrat ce que ce dernier a accepté le 10 juin 2010 (pièce intimée n°14) et que cette proposition n'a pas été réitérée à l'approche du terme du 2 juillet 2019.
Or, il n'appartenait pas à l'assureur de décider unilatéralement de la suppression de cette option pourtant prévue au contrat, en se faisant juge de son opportunité financière, alors que seul le souscripteur a qualité à procéder au choix de proroger ou de liquider le contrat. A l'inverse, il incombait à l'assureur, au titre de son obligation d'information, de rappeler une telle option au souscripteur, quitte à attirer l'attention de ce dernier les incidences fiscales d'une éventuelle requalification du contrat pour lui proposer, au titre de son obligation de conseil, d'opter pour la souscription d'un nouveau contrat ou un versement libre sur un contrat existant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
La société Groupama a ainsi manqué à son obligation de conseil.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice né d'un tel défaut d'information et de conseil de l'assureur s'analyse comme une perte de chance.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ainsi le préjudice allégué ne peut correspondre à la totalité des sommes prétendument perdues comme le demande, à titre principal, M. [H] [L].
Sur ce,
Il résulte des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, applicables au contrat litigieux, que les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ces règles ne s'appliquant pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant.
Il est rappelé que le contrat d'assurance vie a été souscrit par [G] [L] avant le 20 novembre 1991 de sorte qu'il bénéficiait d'un régime fiscal avantageux puisque les primes versées avant le 13 octobre 1998 ainsi que les intérêts produits par ces primes sont transmis en franchise totale de droits de succession étant précisé que la rémunération du contrat souscrit était garantie à hauteur de 4,50 % l'an.
Il est acquis qu'à la suite du décès de [G] [L], intervenu après le terme du contrat d'assurance-vie souscrit, le capital a été réintégré dans l'actif successoral et a généré une imposition.
Or, si le souscripteur avait prorogé le contrat d'assurance vie, le bénéficiaire désigné aurait bénéficié de l'intégralité du capital dans la mesure où cette prorogation serait intervenue avant son décès.
A cet égard, M. [H] [L] démontre l'intention de son père de le gratifier ainsi que cela résulte des écrits de ce dernier qui tendent à établir sa volonté de transmettre de façon équitable son patrimoine à ses deux enfants et à sa nièce. D'ailleurs, la désignation de M. [H] [L] en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie a été rendue irrévocable par avenant d'acceptation conformément aux dispositions de l'article 132-9 du code des assurances. Il est donc hautement probable que, dans un tel contexte, le souscripteur aurait demandé la prorogation de son contrat d'assurance vie.
La société Groupama invoque en vain l'état de santé de [G] [L] et sa capacité à prendre une décision deux mois avant son décès alors qu'aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que des démarches en vue d'une mesure de protection, et en particulier une mesure de tutelle, avaient été entreprises en 2019. En outre et à nouveau, l'assureur n'est pas autorisé à se substituer de son propre chef au souscripteur dans les arbitrages du contrat qui relèvent exclusivement de son cocontractant, mais doit seulement, dans l'hypothèse où il doute des capacités intellectuelles du souscripteur, lui apporter un conseil adapté à son état réel ou supposé ou provoquer l'ouverture d'une mesure de protection par un signalement auprès du procureur de la République.
Contrairement aux assertions de Groupama, si la prorogation du terme du contrat implique la régularisation d'un avenant entre les parties, aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'une telle option est soumise à l'accord de l'assureur, les dispositions invoquées de l'article L. 112-3 du code des assurances étant édictées à des fins probatoires.
Par ailleurs, le moyen tiré de la requalification du contrat en donation indirecte ou de contrat de capitalisation eu égard à l'âge du souscripteur, 90 ans au moment du terme, invoqué par la société Groupama, pour contester l'existence du préjudice allégué par M. [H] [L] suppose que l'appelante démontre qu'une action en vue de faire reconnaître une donation indirecte ou un contrat de capitalisation aurait nécessairement été engagée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La simple présence d'héritiers à la succession de [G] [L] est insuffisante pour établir cette preuve.
Enfin, le grief tiré du risque de requalification du contrat en l'absence d'aléa financier au regard de l'âge du souscripteur au moment du terme est inopérant dès lors les parties ont expressément convenu qu'à la survenance du terme du contrat initial, « l'assuré a la possibilité de maintenir son contrat en vigueur » de sorte que la prorogation du terme du contrat initial n'a aucune incidence sur le régime fiscal applicable. En effet, pour les contrats ouverts avant le 20 novembre 1991, il n'est pas tenu compte de l'âge de l'assuré et le régime fiscal dépend uniquement de la date de versement des primes par le souscripteur, la date charnière étant à cet égard le 13 octobre 1998 alors que le souscripteur a versé une prime unique au moment de la souscription, soit le 2 juillet 1990. A cet égard, il n'est pas démontré, qu'au regard de sa situation patrimoniale et familiale, le défunt, alors âgé de 61 ans au moment de la souscription du contrat, avait eu l'intention de se dépouiller de manière irrévocable au profit de son fils de sorte qu'il est peu probable que l'administration fiscale considère qu'il existe une absence aléa.
Dès lors, la faute commise par la société Groupama a incontestablement fait perdre au bénéficiaire désigné la chance de bénéficier de l'intégralité du capital de l'assurance-vie étant rappelé, qu'en application des dispositions précitées du code des assurances, ce capital n'aurait pas fait partie de la succession de [G] [L] et n'aurait donc pas été soumis aux règles du rapport à la succession.
Le préjudice incontestable résultant de la perte de chance de percevoir l'intégralité du capital de l'assurance-vie sera évalué à 90%.
La société Groupama ne discute pas le montant du différentiel entre ce qui aurait été perçu si le contrat avait été prorogé et ce que M. [H] [L] a effectivement perçu après versement de la valeur du contrat dans l'actif successoral, soit la somme de 114 507,57 euros.
En conséquence, confirmant le jugement critiqué, il convient de condamner la société Groupama à payer à M. [H] [L] la somme de 103 056,81 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et, d'autre part, à condamner la société Groupama, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Condamne la société Groupama Gan Vie aux dépens d'appel ;
Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON