ARRÊT N° /2024
PH
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2W
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
22/00083
13 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association MFR BULGNEVILLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 21 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [J] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association MFR de Bulgnéville à compter du 27 novembre 2017, en qualité d'animateur surveillant de nuit.
La convention collective nationale des maisons familiales rurales s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 avril 2022, M. [J] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 avril 2022, à l'issu duquel le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 12 mai 2022, M. [J] [D] a été licencié pour motif économique
Par requête du 21 juin 2022, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de juger que son licenciement pour motif économique est irrégulier et abusif,
- de condamner l'association MFR de Bulgnéville à lui verser la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et réparation du préjudice moral.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 13 février 2023 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [J] [D] est irrégulier et abusif,
- condamné l'association MFR de Bulgnéville à lui verser la somme de 12 000,00 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice moral,
- condamné l'association MFR de Bulgnéville aux dépens.
Vu l'appel formé par l'association MFR de Bulgnéville le 06 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association MFR de Bulgnéville déposées sur le RPVA le 23 janvier 2024, et celles de M. [J] [D] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
L'association MFR de Bulgnéville demande à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [J] [D] est irrégulier et abusif,
- l'a condamnéeà verser à Monsieur [J] [D] la somme de 12 000,00 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice moral,
- l'a condamnée aux dépens,
*
Statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de M. [J] [D] est valable et fondé sur un motif économique réel et sérieux,
- de juger que l'employeur a respecté l'ordre des licenciements,
- en conséquence, de débouter M. [J] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, de juger que M. [J] [D] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [J] [D] à lui verser la somme de 2 000,00 euros à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits,
- de condamner M. [J] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] [D] demande à la cour:
- de juger que l'association MFR de Bulgnéville n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
- de juger que l'association MFR de Bulgnéville sera tenue de réparer l'entier préjudice en résultant,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association MFR de Bulgnéville à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'association MFR de Bulgnéville à lui verser àla somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association MFR de Bulgnéville aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de débouter l'association MFR de Bulgnéville de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'association MFR de Bulgnéville le 23 janvier 2024, et par M. [J] [D] le 23 janvier 2024.
M. [J] [D] expose qu'il appartenait à une catégorie professionnelle comprenant deux personnes ; que l'association MFR de Bulgnéville, en évaluant sa situation au regard des critères d'ordre fixés pour établir la liste des licenciements, a fait une application erronée de ces critères en ce qu'elle lui a attribué une qualification qu'il n'avait pas et qu'au contraire il ne lui a pas été reconnu une expérience professionnelle qui lui aurait apporté des points supplémentaires ; que l'association MFR de Bulgnéville n'a donc pas respecté les critères d'ordre du licenciement et que ce manquement lui a causé un préjudice.
L'association MFR de Bulgnéville soutient qu'elle a exactement appliqué les critères d'ordre, et que M. [J] [D] ne démontre pas détenir les qualifications professionnelles qu'il revendique.
Motivation.
L'article L 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Il ressort de ces dispositions que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à indemnisation ; dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [J] [D] 'irrégulier et abusif'.
Le salarié qui invoque un manquement à l'application des critères d'ordre doit démontrer le préjudice que lui cause ce manquement.
Il ressort des pièces n° 3, 4 et 5 du dossier de l'association MFR de Bulgnéville que M. [J] [D] faisait partie de la catégorie 'Personnel de la vie résidentielle, restauration, entretien et maintenance' ; qu'au sein de cette catégorie, il exerçait la fonction d'animateur- surveillant de nuit et qu'une autre salariée remplissait cette fonction, Mme [C] [K].
Au terme de l'application des critères d'ordre, M. [D] s'est vu créditer de 3 points alors que Mme [K] s'est vue créditer de 4 points, étant précisé que la cotation s'appréciait de façon décroissante de telle façon que M. [D], qui avait un nombre de points moins élevé que Mme [K], avait une situation plus défavorable que celle-ci au regard des perspectives de licenciement.
S'agissant du critère de diplôme, l'appréciation s'effectuait par rapport au niveau de formation initiale, la priorité était établie à l'inverse du niveau de formation initiale ; sur cette base, l'association MFR de Bulgnéville a considéré que M. [D] était titulaire d'un BTS et l'a crédité à ce titre de 1 point, alors que Mme [C] [K], titulaire d'un baccalauréat professionnel et d'un BAFA, se voyait créditer de 2 points.
Toutefois, M. [J] [D] soutient qu'il n'est pas titulaire d'un BTS mais d'un baccalauréat technologique, et apporte au dossier la copie de ce diplôme (pièce n° 10 de son dossier) ; l'association MFR de Bulgnéville ne démontre pas que M. [D] détenait le diplôme qu'elle a retenu pour établir sa situation au regard des critères d'ordre ; dès lors, M. [D] et Mme [K] étaient sur ce point à égalité et devaient donc être crédités de deux points.
En conséquence, il convient de constater que, sur ce seul critère, M. [D] et Mme [K] devaient être tous deux crédités de 4 points, et se trouvaient donc à égalité.
Il ressort de la pièce n° 4 du dossier de l'association MFR de Bulgnéville intitulée 'Indication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements économiques' qu'en cas d'égalité de points entre plusieurs salariés d'une même catégorie, les critères liés aux charges de famille seraient déterminants pour établir l'ordre des départs'.
Il n'est pas contesté que, pour le critère 'charges de famille', M. [D] et Mme [K] se trouvaient à égalité.
Dès lors, l'association MFR de Bulgnéville ne démontre pas qu'au regard des critères d'ordre, M. [J] [D] devait faire l'objet d'un licenciement.
Dès lors, sa demande est recevable.
S'agissant du préjudice subi par M. [J] [D], il ressort d'une part des attestations, régulières en la forme, établies par Mme [G] [I] -[V] et M. [O] [I] (pièces n° 32 et 33 de son dossier) que M. [J] [D] a été 'traumatisé' par son licenciement, et d'autre part des pièces n° 29 et 31 de son dossier que M. [D] est resté demandeur d'emploi durant 18 mois et a perçu à ce titre la somme moyenne de 1280 euros, alors que sa rémunération nette mensuelle s'établissait à la somme de 1463 euros ;
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7000 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
L'association MFR de Bulgnéville qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [D] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes d'Epinal sauf en ce qu'il a condamné l'association MFR de Bulgnéville aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l'association MFR de Bulgnéville n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ;
CONDAMNE l'association MFR de Bulgnéville à payer à M. [J] [D] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'association MFR de Bulgnéville aux dépens de la procédure d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [J] [D] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages