ARRÊT N° /2024
PH
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4E
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00164
11 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3],
[Localité 5].
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS - GES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 21 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à compter du 29 mars 2019 avec prise de poste le 15 avril 2019, en qualité d'ingénieur études informatiques.
La convention collective nationale SYNTEC s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 31 août 2020, Monsieur [U] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 septembre 2020, à l'issue duquel il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier daté du 26 septembre 2020, Monsieur [U] [L] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 30 septembre 2021, Monsieur [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que le contrat de travail signé le 29 mars 2019 est nul et de nul effet,
- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser, sous astreinte, les bulletins de paie rectificatifs mentionnant :
- Un coefficient de 150
- Un salaire mensuel brut de 3 666,66 euros,
- de déclarer les charges afférentes,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui verser la somme de 26 209,18 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 620,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la phase précontractuelle et lors de la signature du contrat de travail,
- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer à la somme de 29 691,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur le licenciement :
- de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :
- 8 066,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 099,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 336,42 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement,
Sur l'indemnité d'activité partielle :
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les sommes dues à titre d'indemnité d'activité partielle sur la période du 18 mars au 2 octobre 2020, sous déduction des sommes déjà versées en cours d'exécution du contrat et de la régularisation effectuée au mois de novembre 2020 :
- Sur la base d'une rémunération horaire brute de 24,17 euros,
- Sur la base d'un taux de 80 %,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 janvier 2023, lequel a:
- débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Monsieur [U] [L] à verser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [U] [L] le 07 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [L] déposées sur le RPVA le 07 décembre 2023, et celles de la SAS GLOBAL ENGINEERING déposées sur le RPVA le 22 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
Monsieur [U] [L] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 11 janvier 2023,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur la conclusion et l'exécution du contrat de travail :
A titre principal :
- de dire et juger que le contrat de travail signé le 29 mars 2019 est nul et de nul effet,
- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser, sous astreinte, les bulletins de paie rectificatifs mentionnant :
- Un coefficient de 150
- Un salaire mensuel brut de 3 666,66 euros,
- de déclarer les charges afférentes,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui verser les sommes suivantes :
- 26 209,18 euros à titre de rappel de salaire, subsidiairement 16 659,46 euros bruts,
- 2 620,92 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire, subsidiairement 1 665,95 euros bruts,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à délivrer à Monsieur [U] [L] des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la phase précontractuelle et lors de la signature du contrat de travail,
- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 29 691,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur le licenciement :
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à Monsieur [U] [L] les sommes suivantes :
- 8 066,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 999,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 099,99 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 336,42 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement,
*
Sur l'indemnité d'activité partielle :
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les sommes dues à titre d'indemnité d'activité partielle sur la période du 18 mars au 2 octobre 2020, sous déduction des sommes déjà versées en cours d'exécution du contrat et de la régularisation effectuée au mois de novembre 2020 :
- Sur la base d'une rémunération horaire brute de 24,17 euros,
- Sur la base d'un taux de 80 %,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS aux éventuels dépens de l'instance.
La SAS GLOBAL ENGINEERING demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 1 159,81 euros à titre de remboursement du trop-perçu d'octobre 2020,
- de condamner Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure à hauteur d'appel,
- de condamner Monsieur [U] [L] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 22 janvier 2024, et en ce qui concerne le salarié le 07 décembre 2023.
Motivation
Le litige concerne les conditions de rémunération et de coefficient, négociée puis prévues au contrat de travail.
M. [U] [L] expose avoir accepté la signature d'un contrat de travail pour un coefficient 150 et un salaire annuel de 46 500 euros.
Il explique qu'une fois arrivé en France, le contrat qui lui a été soumis prévoyait un coefficient 115 , un salaire annuel de 30 000 euros et 50 euros par jour de travail pour frais de déplacement.
Dans un premier temps il n'a pas voulu signer le contrat, mais a finalement accepté de le faire, la seule rectification qui sera apportée ne concernant que le coefficient, de 150. Il renvoie sur ce point à la pièce 1 de l'intimée, soulignant que le contrat prévoit un coefficient de 150.
La société GES soutient que le seul contrat de travail signé entre les parties prévoit un coefficient de 115.
Elle renvoie à sa pièce 1, également citée par M. [U] [L].
Cette pièce 1 de la société GES est illisible ; chacune des pages du document est noire ; seules quelques bribes de phrases apparaissent.
Il convient dès lors de rouvrir les débats pour production de cette pièce, en original.
Un bonne administration de la justice commandant de trancher ce litige en même temps que celui opposant la société GES à M. [E] (RG 23/751), le présent dossier sera renvoyé à la mise en état pour production de la pièce 1 de la société GES, ainsi que des pièces 1 à 3 de M. [U] [L], en original, et les conclusions des parties, à la suite de cette production.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et avant-dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite la société GES à produire en original sa pièce 1 ;
Invite M. [U] [L] à produire en original ses pièces 1 à 3 ;
Invite les parties à produire, en original, toute autre pièce qu'elles jugeraient utiles aux débats ;
Renvoie à la mise en état du 26 juin 2024 pour les écritures des parties, qui voudront bien conclure notamment sur les pièces produites, et leur enchaînement chronologique;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages