N° RG 23/01812 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00390
President du tribunal judiciaire d'Évreux du 10 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [L] DAVOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Me [D] [I] - ès qualités de mandataire de S.A.R.L. [L] DAVOINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. GOUPILLERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2021, la SCI La Goupillerie a donné à bail à la SARL [L] Davoine un local commercial situé [Adresse 1], aux fins d'exercer une activité de sérigraphie, imprimerie numérique, location de remorque publicitaire, sablage, transfert sur textile, fabrication d'enseigne lumineuse, agencement de vitrine d'affichage, lettre découpée en forme, pose des articles précédemment cités et tous supports publicitaires.
En page 7, le contrat contient la clause particulière suivante :
''Une partie supplémentaire du rez-de-chaussée, soit 270 m² est laissée à titre gracieux provisoirement au locataire et aucun travaux n'est exigible pour cette partie.
(...)
Les présents locaux sont laissés à la disposition du preneur jusqu'à la fin de l'année 2021.
(').''
Le 5 septembre 2022, le bailleur a mis en demeure la SARL [L] Davoine de restituer lesdits locaux sans délai.
Par acte du 17 novembre 2022, la SCI La Goupillerie a fait assigner la SARL [L] Davoine devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [L] Davoine.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- ordonné à la SARL [L]-Davoine et à tous occupants de son chef de libérer le local à usage de remise d'une superficie de 270 m² situé au rez-de-chaussée d'un local à usage commercial sis [Adresse 1], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- et, en tant que de besoin a ordonné son expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
- assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai pendant 3 mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte provisoire ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la SARL [L] -Davoine à payer à la SCI La Goupillerie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [L] -Davoine aux entiers dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La société [L]-Davoine a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 15 février 2024, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 ; renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024 à 14 h ; invité pour cette date les parties à présenter leurs observations sur le point suivant qu'elle a envisagé de soulever d'office : A défaut de conclusions de Maître [D] dans le délai imparti à l'article 905-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [L]-Davoine, encourt la caducité ; dit que la clôture sera rendue le 4 avril 2024 avant l'ouverture des débats ; prononcé un sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Le 19 février 2024, la société [L] Davoine a exposé que Mme [D] intervenait comme mandataire judiciaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, qu'elle ne représentait pas la société et que son intervention était indifférence à la présente procédure.
La SCI Goupillerie n'a pas fait valoir d'observations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL [L] Davoine qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux le 10 mai 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rouen (RG N° 22/02062),
A titre subsidiaire,
- débouter la SCI Goupillerie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Goupillerie au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Goupillerie qui demande à la cour de :
- débouter la société [L] -Davoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 mai 2023,
Y ajoutant,
- condamner la société [L] -Davoine à payer à la SCI Goupillerie une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [L]-Davoine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel de Maître [D]
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1du code de procédure civile, ''A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ('), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.''
Maître [D], mandataire judiciaire de la société [L]-Davoine a interjeté appel le 25 mai 2023 de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe le 28 août 2023
Les conclusions de la société [L]-Davoine notifiées par voie électronique les 8 juin et 3 juillet 2023 n'ont été prises qu'au nom de ladite société.
Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [L]-Davoine, n'a pas conclu de sorte que sa déclaration d'appel du 25 mai 2023 est caduque.
Sur la demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice
Moyens des parties
La SARL [L] Davoine fait valoir que :
elle loue les locaux à la SCI La Goupillerie qui a pour dirigeant Monsieur [M] [L] qui est également le gérant de la société BG Sérigraphie qui lui a vendu son fonds de commerce le 31 août 2021 ;
la SARL [L] Davoine a fait appel de la décision rendue le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bernay qui l'a déboutée notamment de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce ;
il y a une identité des parties et un lien entre les deux procédures ;
statuer sur une demande relative audit bail lorsque la cession du fonds de commerce, dans son ensemble, est remise en question n'est pas pertinent ; si la cour fait droit à ses demandes de résolution de la vente, le bail sera annulé, ce qui réduira à néant l'intérêt d'une expulsion.
La SCI La Goupillerie réplique :
la procédure, inscrite au rôle de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen sous le n° RG 22/02062 ne concerne pas les mêmes parties ;
quelle que soit la décision qui sera rendue, la société [L] Davoine devra libérer ce local sur lequel elle ne dispose d'aucun droit.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, ''la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.''
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Bien que Monsieur [M] [L] soit associé de la SCI La Goupillerie avec son épouse qui en est la gérante, le litige qui oppose la SARL [L] Davoine à la société BG Sérigraphie ne concerne pas la SCI La Goupillerie qui n'est pas partie à cette instance pendante devant cette cour sous le numéro RG 22/02062 et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le fait que le succès des prétentions du preneur dans cette instance (RG 22/02062) puisse conduire à la résiliation du bail commercial n'a pas d'impact sur la question de l'occupation éventuellement illicite d'une partie des locaux.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d'expulsion
Moyens des parties
La SARL [L] Davoine soutient que :
il existe des contestations sérieuses qui nécessitent un examen approfondi de l'équilibre du contrat et de la bonne foi de la SCI Goupillerie dans le cadre de sa conclusion ;
le contrat n'a pas de cause : en insérant dans le bail une clause aux termes de laquelle il est indiqué que le bailleur reprendra à la fin de l'année 2021 une partie supplémentaire du rez-de-chaussée (la zone de stockage et la zone de flocage) le bailleur prive de sa substance son obligation essentielle de délivrance ; cette zone a toujours fait partie du fonds de commerce vendu ; ladite clause doit donc être réputée non écrite ;
l'expulsion partielle des locaux aurait des conséquences manifestement excessives ; cette partie est essentielle ; en lui retirant la possibilité d'utiliser cette zone, la SCI Goupillerie la prive d'une partie importante de son activité qui la contraindra à mettre fin à son activité ; elle a été contrainte de se placer sous procédure de sauvegarde ;
c'est dans cette zone que se situe le compteur d'électricité du bâtiment et elle constitue la zone principale d'évacuation du personnel en cas d'incendie dans les zones à risque ;
la surface restante est insuffisante pour aménager une nouvelle zone de stockage et de flocage ; elle n'est pas autorisée à effectuer des travaux d'aménagement sans l'autorisation du bailleur qu'il n'a jamais fournie.
La SCI La Goupillerie réplique que :
les locaux loués ont une superficie de 655 m2 ; il ne peut donc être soutenu que la clause litigieuse interdirait aux locataires d'exercer utilement l'activité ;
l'activité de flocage de véhicules n'est pas comprise dans les activités prévues dans le bail ni dans les activités du fonds de commerce cédé ; quant à la sortie de secours, les locaux disposent de 2 accès vers l'extérieur au rez-de-chaussée ainsi qu'un 3ème accès directement de l'étage ;
le consentement de la SARL [L] Davoine n'a pas été vicié ; Madame [B] [L] a passé plusieurs semaines dans l'entreprise avant de procéder à l'acquisition du fonds de commerce ;
avant même de signer le bail, le projet leur a été communiqué.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ''le président du tribunal judiciaire (') peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
Ainsi une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues au premier alinéa du texte ci-dessus cité mais il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Aux termes de l'article 1170 du code civil, ''toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.''
Si le bailleur est tenu en application de l'article 1719 du code civil de l'obligation de délivrer la chose louée dont il ne peut pas s'affranchir, la clause limitant ou aménageant l'obligation, même essentielle, pesant sur une partie, n'est écartée que lorsqu'elle vide de sa substance cette obligation.
Le contrat de bail précise la destination des locaux soit l'activité par la SARL [L] Davoine de ''Sérigraphie, imprimerie, numérique, location de remorque publicitaire, sablage, transfert sur textile, fabrication d'enseigne lumineuse, agencement de vitrine d'affichage, lettres découpées en forme, pose des articles précédemment citées et tous supports publicitaires.''
Le bail commercial signé entre les parties désigne expressément en première page les locaux loués comme un ''Local à usage commercial d'environ 655 m² comprenant :
- Rez-de-chaussée d'environ 350 m² (hall d'entrée, stockage, atelier sérigraphie, pièce d'encre, remise, pièce compresseur, toilettes),
- Etage d'environ 305 m² (3 bureaux, couloir, atelier adhésif, réfectoire, pièce de stockage, atelier d'impression, pièce à film),
- Extérieur : emplacement pour 6 voitures.''
Ce bail comprend en page 7 du bail une clause intitulée ''Autres Obligations'' stipulant une ''Clause Particulière'' aux termes de laquelle ''Une partie supplémentaire du rez-de-chaussée, soit 270 m² est laissée à titre gracieux provisoirement au locataire et aucun travaux n'est exigible pour cette partie.
(...)
Les présents locaux sont laissés à la disposition du preneur jusqu'à la fin de l'année 2021.
(').''
Il apparaît ainsi sans que ce puisse être sérieusement contesté que la désignation précise des locaux en page 1 du bail ne comprend pas le local litigieux visé en page 7 du bail qui a été mis à la disposition de la société Harney-Davoine que de façon temporaire et à titre gratuit.
L'état des lieux d'entrée dressé à la requête des deux parties le 31 août 2021 par Maître [F], huissier de justice à [Localité 5] mentionne, s'agissant du rez de chaussée comportant deux remises, qu'à l'égard de l'une d'elle en page 18 ''il m'est indiqué que les présents locaux sont mis à la disposition jusqu'à la fin de l'année. On y accède par une porte coulissante en bois. (...).'' de sorte que la SARL [L] Davoine ne peut contester sérieusement qu'elle avait connaissance de la mise à disposition temporaire de cette partie du rez de chaussée non comprise dans les biens loués.
De plus les locaux loués étant d'une surface de 655 m² dont une zone de stockage en rez de chaussée, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé, que la clause litigieuse priverait le bail de cause.
L'inadaptation des seuls locaux loués à l'évacuation du personnel en cas d'incendie n'est qu'une allégation alors que le procès-verbal d'état des lieux d'entrée illustre que lesdits locaux disposent d'accès sur l'extérieur et la localisation du compteur électrique hors des locaux loués n'apparaît pas être un obstacle à l'activité de l'entreprise.
Il s'ensuit avec l'évidence requise en référé que la locataire disposait d'un droit d'occupation provisoire sur cette partie du rez de chaussée non comprise dans les biens loués et que les cocontractants du bail n'ont pas voulu soumettre cette partie du local au régime du bail commercial.
L'occupation par le preneur du local litigieux au-delà de la fin de l'année 2021 a fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2022 par Maître [X], huissier de justice [Localité 3].
Il s'ensuit que, nonobstant la mesure de sauvegarde ouverte le 3 avril 2023 qui est sans effet sur la présente procédure, la SARL [L] Davoine, en décidant de sa propre initiative de poursuivre l'occupation de la partie supplémentaire du rez de chaussée après la fin de la tolérance d'occupation, a causé un trouble manifestement illicite à la SCI La Goupillerie.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux.
L'ordonnance sera confirmée pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [L]-Davoine,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [L] Davoine aux dépens de l'appel,
Condamne la même à payer à la SCI La Goupillerie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,