N° RG 24/00201 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0470
Jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 21 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [W] [X]
née le 30 août 1991 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
Monsieur [J] [H]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉES :
Société [15]
Service Surendettement
[Localité 5]
Société [17] CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. LE FOYER STEPHANAIS HLM
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [12] CHEZ [21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [22] CHEZ [19]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [18]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 avril 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseiller
Monsieur MELLET, conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière et en présence de Morgane TARUFFI, greffière stagiaire,
A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 août 2022, Mme [W] [X] et M. [J] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2022.
Le 18 août 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 17 mois avec une mensualité de 590 euros au taux de 4,22 % et sans effacement des dettes.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 14 septembre 2023 et 25 août 2023, Mme [X] et M. [H], ainsi que la société [15] ont respectivement formé un recours à l'encontre desdites mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- reçu les recours formés par le [15], Mme [X] et M. [H] ;
- confirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 18 août 2023 en toutes ses dispositions à l'exception du montant des créances du Foyer stéphanais et du [15] ;
- fixé le montant des créances conformément au tableau annexé ;
- rappelé que la capacité de remboursement maximale théorique de Mme [X] et M. [H] était fixée à 590 euros ;
- rappelé que le rééchelonnement des dettes de Mme [X] et M. [H] était prononcé pendant une durée totale de 17 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 5 février 2024 ;
- rappelé que le taux des intérêts des créances était fixé à 4,22% pendant la durée des mesures d'apurement ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
- dit que le présent plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse, adressée à Mme [X] et M. [H] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
- rappelé que ces mesures d'apurement n'étaient opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [X] et M. [H] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [X] et M. [H] avaient interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Mme [X] et M. [H] devraient sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Mme [X] et M. [H] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
- rappelé que cette décision faisait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentée contre Mme [X] et M. [H] par les créanciers visés par les mesures ;
- dit que le présent jugement serait notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
- rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Les débiteurs ont interjeté appel par déclaration adressé au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2024.
Par courrier du 18 mars 2024, la société [15] indique s'en remettre à la décision de la cour et demande, sur le fondement de l'arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 9 janvier 2020, pourvoi n°18-19.846, que la clause prononçant la caducité du plan figure sur l'arrêt qui sera rendu.
Par courrier du 18 mars 2024, la société le Foyer Stéphanais indique que la dette locative de Mme [X] est soldée.
Par courrier du 22 mars 2024, la société [18] indique s'en rapporter à la décision de la cour.
A l'audience, les consorts [X] et [H] confirment que la créance du foyer stéphanais est soldée, expliquent que M. [H] ne perçoit plus d'allocation chômage, ce dont il justifie, qu'il se trouve actuellement en reconversion en tant qu'auto-entrepreneur et se verse approximativement un salaire qu'il estime approximativement à 300 euros par mois. Mme [X] travaille en mi-temps thérapeutique. Le couple a trois enfants et propose de régler 180 euros par mois.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés, les créanciers ne se sont pas fait représenter et n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation, puisque M. [H] n'a pas signé l'avis de réception de la notification du jugement du 21 décembre 2023.
En application des articles L. 733-10, L. 733-1, L.733-4 et L. 733-13 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
La durée totale des mesures ne peut excéder 7 ans. Il s'agit d'un premier dépôt.
Le montant des revenus peut être fixé à la somme de 1 667 euros soit 680 euros pour Madame et 300 euros pour Monsieur, outre 687 euros versés au titre de la solidarité nationale (APL, allocations familiales et complément familial).
Les charges peuvent être estimées comme suit :
- logement : 433, 08 euros,
- forfait de base pour 5 personnes : 1 501 euros,
- forfait habitation : 284 euros,
- forfait chauffage : 293 euros,
Soit la somme de 2 511, 08 euros.
La capacité de remboursement est donc nulle.
Il sera néanmoins fait droit à la demande des appelants consistant en des échéances de 180 euros mensuelles.
Les modalités de remboursement sont précisées suivant les dispositions du plan joint, qui contient une clause de caducité.
La situation des débiteurs justifie de fixer à 0% le taux d'intérêt.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'appel interjeté :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [W] [X] et M. [J] [H] ;
créancier
reste dû
taux d'intérêt
mensualité
durée
reste dû
Le foyer stéphanais
0
0%
0
0
0
[22]
0
0%
0
0
0
[12]
4307081882100
872, 22 euros
0%
17
51
5, 22
[15]
01781 541 19002
3 877, 77 euros
0%
75
51
52, 77
[17]
73117878070
1 436 euros
0%
28
51
8
[17]
73117880217
956 euros
0%
18
51
38
[18]
146289655000020189323
2152, 14 euros
0%
40
51
12, 14
[15]
017815411904400000
200
0%
2
50
0
TOTAL
9 494, 13 euros
116, 13
Dit que le reliquat des créances à la fin du plan ci-dessus sera apuré pour les montants concernés au moyen d'une 52 ème mensualité ;
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [W] [X] et M. [J] [H] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [W] [X] et M. [J] [H] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente