N° RG 24/01290 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 08 Février 2024
DEMANDEURE :
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [F] [G] en qualité de mandataire ad'hoc de la société ILLICO TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
INTIMES :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
***
Nous, Mme BIDEAULT, présidente à la Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme DUBUC, greffière ;
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Rouen dans le litige opposant M. [L], appelant, à Me [F] [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Illico Transports et l'Ags Cgea de [Localité 4], intimées, enregistré sous le numéro 22/2760 ;
Vu la requête en rectification d' erreur matérielle transmise par la Selarl FHBX prise en la personne de Me Leboucher, mandataire ad hoc de la société Illico Transports, le 9 avril 2024;
Vu l'avis donné par voie électronique le 11 avril 2024 à M. [L] et à l'Ags Cgea de [Localité 4] les informant de la requête déposée et leur demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la réponse de M. [L] parvenue au greffe le 26 avril 2024 indiquant s'en rapporter à justice ;
Vu l'absence de réponse de l'Ags Cgea de [Localité 4] ;
Il est constant que la procédure en rectification d' erreur matérielle est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.
Par sa requête en rectification d' erreur matérielle , Me [G] fait valoir d'une part qu'il serait souhaitable que la décision reprenne la première désignation de l'intimée soit la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la société en ce qu'elle indique que seule la Selarl FHBX peut être désignée et que Me [G] ne peut exercer en son nom propre.
D'autre part, Me [G] rappelle que la responsabilité de sa mission se limite à la simple représentation de la société radiée dans le cadre d'une action en justice ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements de la société qu'elle représente ; que la formulation de la condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens telle que précisée au dispositif de l'arrêt laisse penser que c'est la Selarl FHBX prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire ad hoc qui est condamnée et non la société Illico Transports ce qui constitue une erreur matérielle.
Elle demande en conséquence que la mention
'Condamne Me [G], mandataire ad hoc de la société Illico Transports à verser à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;'
soit remplacée par
'Condamne la société Illico Transports représentée dans le cadre de l'instance introduite par M. [O] [L] par la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [F] [G] ès qualités de mandataire ad hoc, à verser à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;'
et la mention:
' Condamne Me [G], mandataire ad hoc de la société Illico Transports aux dépens de première instance et d'appel.';
par
' Condamne la société Illico Transports représentée dans le cadre de l'instance introduite par M. [O] [L] par la Selarl FHBX prise en la personne de Maître [F] [G] ès qualités de mandataire ad hoc aux dépens de première instance et d'appel.'
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête , il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Me [F] [G] a écrit au greffe de la cour le 8 août 2023 pour signaler qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Illico Transports avec pour mission de la représenter ; qu'elle a joint l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 mars 2023 qui désigne 'Me [F] [G] en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Me [Y] aux fins de représenter la société Illico Transports devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen dans l'instance introduite par M. [L].'
Au regard de ces éléments, la cour n'a commis aucune erreur matérielle en désignant Me [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Illico Transports.
Il appartenait en effet à Me [G] de transmettre à la cour l'ordonnance rectificative rendue par le président du tribunal de commerce.
En outre, le juge ne peut, sous couvert de rectifier une erreur matérielle qui entacherait une décision qu'il a rendue, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de celle-ci.
Il ne peut davantage condamner une société qui a fait l'objet d'une radiation.
Modifier le dispositif de l'arrêt tel que sollicité par Me [G] reviendrait à modifier les droits et obligations des parties et à condamner une société qui n'a plus d'existence juridique.
En conséquence, la requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée.
La Selarl FHBX prise en la personne de Me Leboucher, mandataire ad hoc de la société Illico Transports supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la Selarl FHBX prise en la personne de Me Leboucher, mandataire ad hoc de la société Illico Transports ;
Condamne la Selarl FHBX prise en la personne de Me Leboucher, mandataire ad hoc de la société Illico Transports aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE