ARRÊT N°24/
AP
R.G : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAL6
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Chambre commerciale/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 29 JANVIER 2024 - RG n° 23/00703 - suivant Requête - procédure au fond en date du 05 FEVRIER 2024
REQUÉRANTS :
Madame [H] [D] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [X] [G] [C] exerçant à l'enseigne 'CHEZ [X] COIFFURE MIXTE'.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Max LEBRETON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juin 2024.
*
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment :
débouté Monsieur [X] [C] de sa demande tendant à la nullité du congé délivré le 29 juin 2021,
dit que le congé a été valablement délivré,
dit qu'à compter du 1er janvier 2022, et jusqu'à la date de son départ, les loyers payés par Monsieur [X] [C] seront considérés comme des indemnités d'occupation,
débouté Monsieur [X] [C] de sa demande relative au montant de l'indemnité d'éviction,
ordonné une expertise afin que les locaux où s'exploite le fonds de commerce de salon de coiffure connu sous l'enseigne « [X] COIFFURE » soient visités, qu'il soit procédé à l'évaluation de l'entier préjudice subi par Monsieur [X] [C] aux fins de détermination de l'indemnité d'éviction.
Par déclaration du 17 mai 2023, Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », a formé appel de cette décision.
Par second acte du 22 mai 2023, Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », a formé à nouveau appel du jugement du 25 avril 2023.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [S] [N] et Madame [H] [D] veuve [N] ont constitué avocat.
Par une première ordonnance sur incident n°RG 23/695 du 29 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée le 17 mai 2023 par Monsieur [X] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
laissé Monsieur [X] [C] supporté les dépens.
Par une seconde ordonnance sur incident n°RG 23/703 du même jour, le conseiller de la mise en état a :
dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel déposée le 22 mai 2023 par Monsieur [X] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond,
renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du 19 février 2024 à 14 heures.
Par déclaration du 5 février 2024, Monsieur [S] [N] et Madame [H] [D] veuve [N] ont formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance n°RG 23/703 rendue le 29 janvier 2024.
Monsieur [S] [N] et Madame [H] [D] veuve [N] soutiennent que la déclaration d'appel du 22 mai 2023 est d'une part privée d'effet et irrecevable au motif que cette seconde déclaration d'appel est identique à la première. D'autre part, ils font valoir que la déclaration d'appel encourt la caducité au motif que les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel, celles-ci étant datées du 12 septembre 2023 dans l'acte de signification de l'acte d'appel et des conclusions du 22 septembre 2023.
Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », sollicite de voir juger irrecevables les demandes des consorts [N] pour n'avoir pas été soumises au conseiller de la mise en état. Sur le fond, il fait valoir qu'il est toujours possible d'effectuer une seconde déclaration d'appel dans les délais de recours, la première déclaration d'appel ayant été effectuée par erreur sous l'onglet « déclaration de saisine » au lieu de « déclaration d'appel ».
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 5 juin 2024 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours en déféré a été formé le 5 février 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2024, soit dans les délais légaux tels que prévus par l'article 916 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », soulève l'irrecevabilité de la demande principale des consorts [N] au motif qu'elle n'aurait pas été soumise au conseiller de la mise en état.
Les consorts [N] soutiennent en effet, dans le cadre de la procédure de déféré, que la seconde déclaration d'appel serait privée d'effet et irrecevable pour être identique à la première. Contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », les consorts [N] ont demandé, par conclusions d'incident du 24 novembre 2023, de voir juger que la seconde déclaration d'appel du 22 mai 2023 est privée d'effet.
Et en application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour lorsqu'elles statuent sur la caducité ou l'irrecevabilité, en application des articles 905-1 et 905-2.
Il est donc établi que les consorts [N] n'ont pas soulevé de nouvelle demande au soutien de leur contestation à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise du 22 mai 2023 tendant à l'infirmation de celle-ci.
En conséquence, le recours des consorts [N] sera dit recevable et la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », sera écartée.
Sur le fond
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », a formé un premier appel en date du 17 mai 2023 à l'encontre du jugement du 25 avril 2023 à l'aide d'un formulaire dénommé « déclaration de saisine » mais comportant néanmoins toutes les mentions relatives à la déclaration d'appel. Un second appel a été formé en date du 22 mai 2023 à l'encontre du même jugement et comportant exactement les mêmes mentions, aux seules fins de régularisation du formulaire.
Pour autant, il résulte de la première décision du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024, que la première déclaration d'appel du 17 mai 2023 a été reconnue régulière pour être ensuite déclarée caduque du fait d'une absence de remise des conclusions de l'appelant au greffe dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'appelant, dont la première déclaration d'appel était régulière et dont la caducité n'avait pas été prononcée au moment de la seconde déclaration d'appel, n'était pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé, faute d'intérêt pour son auteur.
De façon superfétatoire, il convient de relever que le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, court à compter de la première déclaration d'appel qui a été reconnue recevable et qu'en tout état de cause, les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises dans le dit délai.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur incident n°RG 23/703 du 29 janvier 2024 et de déclarer la déclaration d'appel du 22 mai 2023 irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclare recevable le déféré formé par Monsieur [S] [N] et Madame [H] [D] veuve [N] ;
Écarte la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'irrecevabilité ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°RG 23/703 rendue le 29 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 22 mai 2023 formée par Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE » ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [C], exerçant sous l'enseigne « CHEZ [X] COIFFURE MIXTE », aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT