COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/606
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QION
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 Juin à 9h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2024 à 11H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [O]
né le 25 Juillet 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 juin 2024 à 11 h 43 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [O]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [I], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 JUIN 2024 11H53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [O] sur requête de la préfecture de VAR du 3 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2024 à 11h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car elle a été signée par Monsieur [S] qui n'était plus le représentant du préfet à compter du 3 juin huit heures,
- la procédure est irrégulière car il s'est écoulé un temps excessif entre les instructions du procureur de la république pour lever la garde à vue et la fin de la garde à vue,
- la mesure d'éloignement doit être notifiée avant la mesure de rétention sinon cette dernière n'a pas de fondement légal. En l'espèce ce n'est pas possible de savoir si cette formalité a été respectée,
- le procureur n'a pas été informé en temps normal du placement en rétention,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être datée, signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête en prolongation a été signée par Monsieur [D] [S], secrétaire général de la préfecture, le 3 juin 2024.
Par arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Var lui a délégué signature pour toutes les décisions, les recours juridictionnels, les saisines juridictionnelles en matière de police des étrangers, les arrêtés portant placement en rétention administrative, toutes les demandes de prolongation de la rétention et le mémoire en défense adressée au juge des libertés et de la détention ainsi que toutes les requêtes en appel. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la délégation est exercée par Madame [B] [C]-[E] directrice de cabinet.
Toutefois, M. [S] [D] est le secrétaire général, sous-préfet de la préfecture du Var et habilité à signer toute la semaine, comme indiqué dans la délégation de signature présente dans la requête du préfet.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
En l'espèce, c'est par de justes motifs dans le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le premier juge a considéré comme non excessive la durée qui s'est écoulée entre la décision d'orientation du procureur de la république (16h15) et la levée de la garde à vue (18h25).
En effet, Le 2 juin 2024 à 15h18, les policiers ont été avisés que la préfecture cherchait une place dans un centre de rétention et à 16h15 le procureur de la république a indiqué qu'il allait privilégier la voie administrative.
Ensuite, les policiers ont procédé à divers actes, comme la réquisition à un interprète en langue arabe en l'espèce Madame [U] [L], puis ils ont notifié la fin de garde à vue à Monsieur [T] [O].
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En outre, l'intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief.
Sur le second moyen
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [O] le 2 juin 2024 à 18h25, tandis que le procureur de la République a été informé en amont entre 16h15 et 17h44.
Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède la notification de la décision. D'autre part, Monsieur [O] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief puisque l'avis est adressé au procureur dans un temps très proche de la notification.
Sur le troisième moyen
Le premier juge a parfaitement relevé que la signature à la même heure des arrêtés préfectoraux d'éloignement et de placement en rétention (18h25), indique que les formalités se déroulent dans un même trait de temps et qu'en outre aucun grief substantiel n'est démontré.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 JUIN 2024 11H55,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [T] [O] ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO