COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/607
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIOP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 6 Juin à 09H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2024 à 11H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [R]
né le 27 Juin 1976 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 juin 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [R]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [Z], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 JUIN 2024 11H53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [R] sur requête de la préfecture du VAR du 3 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 juin 2024 à 11h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car la garde à vue s'est poursuivie alors qu'un médecin avait indiqué que la mesure était compatible sous réserve de la fourniture de Ventoline. La procédure ne démontre pas de manière explicite que ce médicament lui a été fourni et il existe un doute sur la réalité des soins qui lui ont été apportés,
- la garde à vue a été anormalement longue car artificiellement prolongée,
- le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son état de vulnérabilité et du fait qu'il vit en France depuis 1998, avec de la famille,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
C'est par de justes motifs, dont le débat d'appel n'a pas modifier la pertinence, que le premier juge a relevé qu'en l'espèce, un médecin est intervenu au cours de la mesure de garde à vue et a indiqué que la mesure était compatible sous réserve de la fourniture de Ventoline. S'il ne ressort pas de manière explicite de la procédure que ce médicament a été fourni, force est de constater qu'aucun grief substantiel à démontrer en l'absence d'éléments laissant supposer un état médical préoccupant au cours de la mesure de garde à vue.
La cour relève en effet, que l'intéressé a été placé en garde à vue le 31 mai 2024 à 15h15 pour des faits de vol à l'étalage. Il a été vu par un médecin le 31 mai 2024 de 16h30 à 18 heures.
À 18h35, les policiers lui ont proposé de l'amener dans une pharmacie pour acheter de la Ventoline mais il a strictement refusé indiquant qu'il ne voulait pas payer. Pourtant, devant la cour il a confirmé qu'il disposait d'une somme de 40 €.
Des soins ont donc été proposés à l'intéressé qui n'a pas voulu en profiter et pour lesquels les enquêteurs ne pouvaient pas le contraindre.
Il ne démontre donc l'existence d'aucun grief à cet égard.
S'agissant de la durée de la garde à vue, il sera rappelé qu'elle a débuté le 31 mai 2024 à 15h15 et qu'il y a été mis fin le 2 juin 2024 à 8h30. Elle a donc duré 41 heures et 15 minutes.
Elle n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux ans par le préfet de police de [Localité 3] le 10 octobre 2023 à laquelle il n'a pas déféré,
- ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, il est entré clandestinement en France sans visa et sans passeport, il ne peut justifier d'un lieu de résidence affectée à son habitation principale dans la mesure où il se dit hébergé à [Localité 2] sans pouvoir apporter un justificatif ou une attestation d'hébergement, il n'envisage pas un retour en Algérie et il ne présente donc pas les garanties suffisantes effectives de représentations propres à prévenir le risque mentionné à l'article L612-3 du CESEDA,
- il a été finalisé plusieurs fois pour des faits de violence aggravée dégradation offre et acquisition de produits stupéfiants en 2022 et 2023,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il se déclare asthmatique,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La cour relève en outre que l'existence d'un mariage religieux, qui n'est d'ailleurs pas trouvé en l'espèce, ne serait pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du placement en rétention administrative.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [H] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Si lors d'un interrogatoire préalable, l'étranger n'a signalé aucun problème de santé, l'administration n'est pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique.
En l'espèce, l'arrêté portant rétention administrative a évoqué les déclarations de l'intéressé qui s'est déclaré asthmatique.
La décision préfectorale a donc convenablement pris en compte l'exigence d'examen de la vulnérabilité.
Il appartient à l'intéressé de démontrer que son état serait incompatible avec la mesure de rétention. Aucune pièce probante n'est versée aux débats et la cour rappelle qu'il a été examiné par un médecin qui n'a pas jugé son état incompatible avec la mesure de garde à vue.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 JUIN 2024 11H54,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Monsieur [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [H] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO