COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01693 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZOI
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [S] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mai 2024 prorogé au 17 mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît ayant statué en ces termes :
ordonne à Mme [K] de retirer tout encombrement du chemin d'exploitation situé sur sa parcelle [Cadastre 4] afin de permettre le libre accès des véhicules sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant [R] [S] [B] à partir de la voie publique,
Condamne Mme [K], en cas de non-exécution de son obligation dans un délai maximum de 8 jours, à compter de la signification du présent jugement, à payer à M. [R] [S] [B] une astreinte fixée provisoirement à 100 euros par jours de retard, ceci pendant une durée de 45 jours,
Condamne Mme [K] à payer à M. [R] [S] [B] :
. La somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
. La somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2022 par Madame [J] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis préalable en date du 13 mars 2023, invitant les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions d'incident remises par Monsieur [R] le 27 septembre 2023 et le 5 février 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel en date du 24 novembre 2022 et le dessaisissement de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion ;
CONDAMNER Madame [J] [O] au paiement de la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [J] le 6 novembre 2023, demandant de :
DIRE et JUGER que les parties étaient entrées à la demande du CME dans un processus de discussion, négociation, médiation qui a suspendu les délais.
REJETER la demande d'incident et RENVOYER le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
REJETER en toute hypothèse la demande de frais irrépétibles.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 910-2 du même code prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelants ont été déposées au greffe de la cour le 6 novembre 2023, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé qui expirait le 24 février 2023.
S'il est exact qu'une proposition de médiation a été transmise à l'avocat des appelants et que son avocat a écrit par RPVA le 14 avril 2023 qu'une première réunion de médiation avait eu lieu à son cabinet le même jour et qu'une seconde réunion était programmée pour le 12 mai 2023 sur les lieux du litige à [Localité 6], aucune ordonnance désignant un médiateur, ou faisant injonction aux parties de le rencontrer, n'a été rendue afin de suspendre les délais de la procédure d'appel.
En conséquence, en l'absence de suspension du délai de l'article 908, du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Madame [J] supportera les dépens.
Il est cependant équitable de rejeter la demande de l'intimé formée en application de l'article 700 du code de procédure civile alors que des discussions étaient manifestement en cours pendant l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 24 novembre 2022 par Madame [O] [J] à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît ;
DEBOUTONS Monsieur [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS Madame [J] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
[F] [P]