GB/LD
ARRET N° 283
N° RG 23/02030
N° Portalis DBV5-V-B7H-G35M
[O]
C/
MDPH DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
née le 15 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 mars 2024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-5269 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [O] est la mère de [H] [S], né le 7 septembre 2011.
Elle a déposé pour lui auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 5], ci-après désignée la MDPH de [Localité 5] :
- une demande de projet personnalisé de scolarisation et une demande d'aide humaine en milieu scolarisé qui ont été déclarées recevables le 3 juillet 2019 ;
- une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2019.
Par trois décisions en date du 9 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté les trois demandes de Mme [O].
Par 3 requêtes du 12 mars 2020, Mme [O] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a par trois ordonnances du 24 juillet 2020 déclaré ses recours irrecevables en l'absence de recours administratifs préalables obligatoires.
Le 11 juin 2020, Mme [O] a formé auprès de la MDPH de [Localité 5] un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des trois décisions rendues le 9 janvier 2020, laquelle n'a pas statué dans les 2 mois suivant sa saisine.
Par requête du 17 octobre 2020, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet.
Par décision du 10 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de [Localité 5] a attribué à [H] [S] une aide humaine mutualisée pour la période du 6 octobre 2020 au 13 juillet 2022 et a proposé à Mme [O] un projet personnalisé de scolarisation.
Par décision du 10 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de [Localité 5] a rejeté la demande d'allocation de l'enfant handicapé et son complément et sa décision a été motivée comme suit : « il est considéré qu'il existe des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ».
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré le recours formé par Mme [O] à l'encontre de la décision implicite de rejet irrecevable au motif que ces affaires avaient déjà été jugées par ordonnance du 24 juillet 2020.
Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 décembre 2020.
Parallèlement, par requêtes du 9 janvier 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre :
- de la décision du 10 novembre 2020 attribuant à [H] [S] une aide humaine mutualisée pour la période du 6 octobre 2020 au 13 juillet 2022, recours dont elle s'est désistée le 17 novembre 2022 ;
- de la décision du 10 novembre 2020 de rejet de l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par arrêt du 19 juin 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers a, entre autres dispositions :
- infirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- déclaré recevables les recours introduits par requête du 15 octobre 2020 par Mme [O] ;
- renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges pour qu'il soit statué sur le fond ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens suivront les dépens de l'instance au fond.
Par jugement du 17 novembre 2022 rendu dans le cadre du recours contre la décision du 10 novembre 2020 de rejet de l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [N] et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
L'expert a établi son rapport le 22 mars 2023.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a, après jonction des deux recours déposés par Mme [O] à l'encontre des deux décisions rendues le 10 novembre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de [Localité 5] :
- débouté Mme [O] de sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 11 juillet 2019 ;
- constaté que les demandes d'aide humaine en milieu scolarisé et de plan personnalisé de scolarisation sont devenues sans objet ;
- condamné Mme [O] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 3 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- de dire et juger que Mme [O] est recevable dans l'ensemble de ses demandes ;
- d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle Mme la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande formulée par Mme [O] pour son fils [H] afin qu'il puisse bénéficier de l'allocation éducation de l'enfant handicapé ;
- de prononcer en tant que de besoin une expertise médicale de l'état de santé ;
- de condamner la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'exécution provisoire pour le tout.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que [H] était scolarisé en classe de CE2 à l'école [4] d'[Localité 3] « au moment des faits » ;
- qu'il a présenté d'importantes difficultés au niveau de la sphère O.R.L. comme le démontre un bilan orthophonique du 3 mars 2020 ;
- qu'il présente par ailleurs un retard moteur et une dysgraphie pour lesquels il est suivi au CMP de [Localité 6] par une psychomotricienne et à domicile par une graphothérapeute ;
- qu'un bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2020 a mis en évidence un profil cognitif hétérogène avec notamment des difficultés en mémoire visuelle, un ralentissement graphomoteur, des troubles attentionnels à la fois en modalités auditive et visuelle et des difficultés exécutives associées à des signes d'agitation motrice ;
- qu'il présente également des troubles de la vision et des difficultés de concentration de sorte qu'une scolarité à temps complet le fatigue énormément ;
- que Mme [O] a, dans ce contexte, présenté une demande pour obtenir l'attribution d'un assistant mais que cette demande a été rejetée, cette décision ayant été motivée comme suit : « au vu des éléments en notre possession, aucun élément ne permet d'entrer votre enfant dans le champ du handicap selon la définition inscrite dans la loi (article L.111-4 CASF) » ;
- que cette décision n'est donc motivée ni en droit ni en fait ;
- que le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [N], lequel a conclu que [H] présente un handicap compris entre 30 % et 49 % ;
- que le jugement déféré se fonde exclusivement sur ce rapport d'expertise pour rejeter la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de Mme [O] pour son fils alors que l'expert n'a pas tenu compte des observations présentées par l'appelante ni du fait que sa demande d'aide humaine en milieu scolarisé et son plan personnalisé de scolarisation ont finalement été acceptés par la MDPH ;
- que contrairement à ce qu'indique l'expert, en novembre 2020, [H] était en difficulté scolaire du fait d'un trouble de l'attention, de difficultés de psychomotricité, de compréhension et de repère spatial, du harcèlement qu'il subissait et de cette absence à répétition liées au fait qu'il était souvent malade ;
- que s'il lui a été attribué une AESH individuelle de 15 heures par semaine à l'école, il présente toujours des difficultés de compréhension de sorte que cette aide est indispensable ;
- qu'il a par ailleurs besoin d'aide quotidienne à l'autonomie mais qu'il n'a plus de TISF à domicile ;
- que Mme [O], qui a une expérience professionnelle dans le secteur social, sait apprécier les besoins de son enfant et l'importance de l'intervention d'une aide extérieure pour aider et accompagner [H] qui est en situation de handicap ;
- qu'elle a été contrainte de réduire son activité professionnelle à 20 % pour pouvoir l'aider à domicile ;
- qu'il ressort du Gevasco que [H] a des difficultés pour s'exprimer et interagir, pour se repérer dans le collège et dans le temps, qu'il peine à fixer son attention, qu'il oublie souvent son matériel et qu'il est perdu lorsqu'il faut écrire ou comprendre ;
- qu'il bénéficie d'une ALD et d'un suivi en SESSAD, ce qui démontre que ses besoins à domicile sont importants.
Également dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de [Localité 5] s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer la décision déférée ;
- de condamner Mme [O] aux dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de Mme [O] :
- d'indiquer les dates d'ouverture des droits à l'AEEH, sachant que les droits à l'AEEH s'ouvrent au 1er du mois qui suit la demande et qu'un droit à cette prestation a été ouvert à compter du 1er décembre 2022 dans le cadre d'une demande postérieure déposée auprès de la MDPH.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le taux de handicap doit être apprécié à la date de la demande de sorte que les pièces postérieures au recours administratif préalable obligatoire déposé le 18 juin 2020 ne peuvent pas être prises en compte en l'espèce ;
- qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'octroi d'un plan personnalisé d'éducation et d'une auxiliaire de vie scolaire et le refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé puisque les critères d'ouverture des droits ne sont pas les mêmes ;
- que le fait que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ait été octroyée à [H] à compter du mois de décembre 2022 ne permet pas de démontrer qu'il avait droit à cette prestation entre 2019 et 2022 ;
- qu'en effet, les pièces soumises à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH lors de l'instruction de la demande ont démontré que les troubles présentés par [H] au niveau psychomoteur, auditif, orthophonique, de l'attention, de la compréhension, du graphisme et de l'analyse spatiale étaient réels à cette époque mais qu'ils correspondaient à un taux inférieur à 50 % au niveau du guide barème ;
- qu'il s'agissait alors d'un trouble d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant le maintien de l'autonomie individuelle (en lien avec l'âge) et l'insertion dans une vie scolaire dans les limites de la normale ;
- que ce taux a été retenu comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas d'attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et que ce taux a été confirmé par l'expert.
SUR QUOI
I ' SUR LA DEMANDE D'ALLOCATION EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE
Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et R.541-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au 21 juillet 2017 :
- que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 % ;
- que si la commission estime que l'état de l'enfant le justifie, elle fixe la durée de l'allocation dans une période comprise entre 1 et 5 ans ;
- que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 % dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais il indique des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 % et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, la situation de [H] doit donc être appréciée telle que se présentait au mois de juillet 2019, date à laquelle l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été demandée, et au regard des pièces correspondant à la période d'instruction de cette demande.
Or, si Mme [O] verse aux débats de nombreuses pièces d'ordre médical ou scolaire pour démontrer que [H] présentait, dès les années 2019 ou 2020, une situation de handicap justifiant selon elle l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, aucune de ces pièces ne permet d'établir que son taux de handicap était au moins égal à 50 %.
Il ressort en revanche du rapport d'expertise établi le 22 mars 2023 par le docteur [N], après notamment réponse apportée aux dires de Mme [O] s'agissant de l'importance des difficultés rencontrées par [H] du fait de son handicap :
- que celui-ci présente un trouble autistique dont la nouvelle définition élargit considérablement son champ d'application ;
- que les préconisations MDPH retenues et appliquées en fonction des disponibilités territoriales et des capacités d'accueil lui ont permis de faire une rentrée en sixième dans de bonnes conditions et que [H] n'est pas en situation d'échec ;
- qu'il existe un handicap sérieux mais que celui-ci ne disparaîtra pas avec la multiplication des aides ;
- que les troubles de [H] peuvent être estimés entre 30 et 49 % ;
- que les précisions apportées par sa mère dans le cadre du dire adressé à l'expert ne modifient pas l'importance des difficultés rencontrées par l'enfant mais ne fait que les préciser ;
- qu'en se plaçant à la date de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, [H] présentait, au regard du barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des mineurs handicapés, un taux d'incapacité permanente compris entre 30 et 49 %.
Il résulte de ce qui précède que [H] ne présentait pas un taux d'handicap suffisant pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à la date de la demande, soit au 11 juillet 2019.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [O], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance restent répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,