N° RG 23/02144 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EA
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alban VILLECROZE
Me Fabrice LEMAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00072)
rendue par le Président du TJ de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7], immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°891 209 066, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. FONCIEREMENT QUARTIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 804 130 557, prise en la personne de ses représentants légaux audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [F] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [7], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 16 mai 2023,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020, la SCI Foncièrement Quartier a consenti à la société [7], un bail portant sur un local à usage commercial situé centre commercial « [6] », [Adresse 2] à [Localité 5], où la société [7] exerce sous l'enseigne Restaurant [7], en contrepartie d'un loyer annuel de 15.300 euros HT, pour une durée de neuf ans, prenant effet à partir du 1er juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, la SCI Foncièrement Quartier a fait délivrer à la société [7] un commandement de payer pour une somme de 8.320,93 euros au titre des loyers antérieurs impayés.
Ensuite du commandement de payer, la société [7] a procédé à des paiements de 3.000 euros le 16 août 2022 et de 4.000 euros en janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la SCI Foncièrement Quartier a fait délivrer assignation à la société [7] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en résiliation de bail, expulsion du locataire et paiement des indemnités ainsi que les sommes restantes des loyers impayés.
Par ordonnance du 16 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- constaté la résiliation du bail commercial consenti le 14 octobre 2020 par la SCI Foncièrement Quartier à la société [7] à la date du 8 septembre 2022, - ordonné à la société [7] et tous occupants de son chef de quitter le local à usage commercial situé centre commercial « [6] » [Adresse 2] à [Localité 5] selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution et dit qu'à défaut il pourra être fait appel au concours de la force publique,
- condamné la société [7] à payer à la SCI Foncièrement Quartier la somme provisionnelle de 5.320,93 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges au 8 septembre 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points,
- condamné la société [7] à payer à la SCI Foncièrement Quartier la somme provisionnelle de 1.530 euros par mois outre charges et taxes au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné la société [7] à payer à la SCI Foncièrement Quartier la somme provisionnelle de 532 euros au titre de la clause pénale,
- débouté la SCI Foncièrement Quartier de ses demandes au titre des travaux de reprise lors de la restitution des lieux,
- condamné la société [7] à payer à la SCI Foncièrement Quartier la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [7] et désigné Me [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vienne a ordonné la poursuite de la période d'observation.
La SCI Foncièrement Quartier a déclaré sa créance le 3 juillet 2023 entre les mains de Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 4 juillet 2023, le conseil de la société [7] a informé Me [G] de la volonté de cette dernière de poursuivre le bail.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Foncièrement Quartier de ses demandes au titre des travaux de reprise lors de la restitution des lieux, en intimant cette dernière.
Aux termes de cette déclaration d'appel, Me [F] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [7], a été désigné en qualité de « partie intervenante ».
Prétentions et moyens de la société [7] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2023, la société [7] demande à la cour au visa des articles 621, 622, 631 et suivant du code de commerce et des articles 32, 1496, 497 et 700 du code de procédure civile de :
- déclarer l'appel recevable et la déclarer fondée à demander l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023,
- infirmer et réformer l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en tous ses dispositifs,
- déclarer la procédure du bailleur abusive et le condamner conséquemment à payer la somme de 20.000 euros,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 n'a pas force de la chose jugée,
- dire et juger que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraîne l'arrêt des mesures d'exécution et que la S.C.I. Foncièrement Quartier ne peut plus poursuivre l'exécution de l'ordonnance du 16 mai 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer les loyers dus à un mois,
En tout état de cause
- condamner la S.C.I. Foncièrement Quartier à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Deniz Ceyhan' Lex Ederim Avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la société bailleresse est de mauvaise foi, alors que son mandataire a retourné les chèques qu'elle lui a adressés sans les encaisser, de sorte qu'elle a, sciemment, refusé de ne pas accepter les paiements de loyers afin par la suite de délivrer un commandement de payer dans le but de créer un motif d'action judiciaire,
- par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre, de sorte que, de ce fait, depuis cette date, une période d'observation est ouverte et l'action introduite par la SCI Foncièrement Quartier, avant sa mise en redressement judiciaire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après le jugement d'ouverture,
- l'action intentée par la SCI Foncièrement Quartier s'oppose au principe d'interdiction des poursuites dans le cadre d'une procédure collective et donc se trouve interrompue,
- la jurisprudence constante impose que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Civ 3 ème., 26 mai 2016, 15-12.750),
- en conséquence, l'ordonnance en date du 16 mai 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, rendue postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne produit aucun effet,
- l'ordonnance de référé ordonnant la résiliation du bail commercial, ne possède pas l'autorité de la chose jugée, ainsi, la poursuite de la bailleresse est interrompue et elle ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée,
- les arriérés de loyers qu'elle a été condamnée à payer correspondent à des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 16 mai 2023, de ce fait, ils font l'objet du principe d'interdiction des paiements du débiteur et par conséquent, il lui sera interdit de payer les sommes pour lesquelles elle a été condamnée à payer dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la SCI Foncièrement Quartier :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 août 2023, la SCI Foncièrement Quartier demande à la cour au visa de l'article L.145-41 du code de commerce et de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel formé par la société [7] à l'encontre de l'ordonnance de référé et débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
- en tant que de besoin, rappeler que ladite ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de la société [7] compte tenu de sa mise en redressement judiciaire,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- s'agissant des chèques prétendument ignorés et retournés, l'argument est tout sauf sérieux, et la cour ne pourra que constater que la société [7] ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, étant même incapable de dater et chiffrer les chèques allégués,
- la cour ne pourra dès lors que la débouter de sa demande de condamnation pour «procédure abusive», étant rappelé en outre, à toutes fins utiles, que ce type de demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction des référés,
- les demandes de l'appelante tendant à dire et juger que l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 n'a pas force de la chose jugée et de dire et juger que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraîne l'arrêt des mesures d'exécution et que la S.C.I. Foncièrement Quartier ne peut plus poursuivre l'exécution de l'ordonnance de 16 mai 2023, qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, sont manifestement irrecevables,
- il n'appartient pas en effet à la cour de statuer sur ces points, qui constituent en réalité un simple rappel des principes d'interdiction du paiement des créances antérieures et d'arrêt des poursuites et voies d'exécution, tirés des textes applicables en matière de procédure collective,
- la demande de fixation des loyers à un mois est irrecevable, la fixation d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire étant de la compétence du juge-commissaire désigné et ne relevant en tous les cas pas de la compétence du juge des référés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 décembre 2023.
Le 10 novembre 2023, la cour a invité les parties par note en délibéré à s'expliquer sur l'interruption de l'instance par suite de la mise en redressement judiciaire de la société [7] ainsi que sur la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure dans le cadre de la présente instance.
La société [7] a transmis une note en délibéré le 20 novembre 2023au terme de laquelle elle fait valoir qu'aucune interruption de l'instance n'est intervenue alors que l'appel a été interjeté le 6 juin 2023, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 16 mai 2023, raison pour laquelle elle a intimé Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire, comme le confirme le récapitulatif de la déclaration d'appel. Elle ajoute que ce récapitulatif de la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions ont été signifiées à Me [G] par acte d'huissier du 23 juin 2023. Elle indique que Me [G] est ainsi bien partie à la procédure dans le cadre de la présente instance.
La SCI Foncièrement Quartier a transmis une note en délibéré le 22 novembre 2023 au terme de laquelle elle fait valoir que la procédure n'a pas été interrompue en cours d'instance dès lors que la société [7] était déjà en redressement judiciaire avant la déclaration d'appel. Elle estime que la procédure est régulière, chacune des parties ayant dénoncé ses conclusions à Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 avril 2024,
- enjoint aux parties à régulariser la procédure à l'égard de Me [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [7], au plus tard le 09 février 2024,
- dit que la nouvelle clôture sera rendue le 28 mars 2024.
Par acte d'huissier du 2 février 2024, la société [7] a fait délivrer assignation en intervention forcée à Me [F] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [7].
Par ordonnance du 22 février 2024, il a été ordonné la jonction des procédures n°RG24/00645 et 23/02144 sous le numéro 23/02144.
Me [F] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [7], n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la société [7] lui a signifié ses dernières conclusions et la déclaration d'appel par acte d'huissier du 2 février 2024. La société FoncièrementQuartier lui a signifié ses dernières conclusions par acte d'huissier du 11 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et sur les demandes de provision
Conformément à l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En application de ce texte, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé (Cass 2ème civ; 19 septembre 2018 n°17-13.210)
En l'espèce, la société [7], qui a été placée en redressement judiciaire le 16 mai 2023 est en conséquence bien fondée à solliciter l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023 et l'ayant condamné à payer à la SCI Foncièrement Quartier la somme provisionnelle de 5.320,93 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges au 8 septembre 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, ainsi que la somme provisionnelle de 1.530 euros par mois outre charges et taxes au titre de l'indemnité d'occupation et la somme provisionnelle de 532 euros au titre de la clause pénale, dès lors que cette demande est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
Par ailleurs, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'acquisition de la clause résolutoire n'a encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, les effets de la clause sont suspendus et le bailleur ne peut plus poursuivre la mise en 'uvre de la clause. Le juge des référés déclare donc la demande irrecevable.
En l'espèce, par ordonnance du 16 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a constaté la résiliation du bail commercial consenti le 14 octobre 2020 par la SCI Foncièrement Quartier à la société [7] à la date du 8 septembre 2022 et ordonné à la société [7] et tous occupants de son chef de quitter le local à usage commercial situé centre commercial « [6] » [Adresse 2] à [Localité 5]. Il a été interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023.
Ainsi, à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société [7] le 16 mai 2023, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le délai d'appel n'étant pas expiré, de sorte que la SCI Foncièrement Quartier, bailleresse ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à hauteur d'appel par la société [7] qui n'est motivée ni en droit ni en fait ne peut utilement prospérer, étant au demeurant observé qu'une telle demande ne relève pas de l'exercice par la société [7] d'un droit propre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SCI Foncièrement Quartier doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de laisser à chaque partie la charge des ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance déférée doit également être infirmée sur ce point et les parties doivent être déboutées de leurs demandes faite à ce titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Foncièrement Quartier aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Deniz Ceyhan-Lex Ederim Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente