ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03666 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4UH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30661
APPELANTE :
S.C.I. L & G prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [L] épouse [V] et Monsieur [D] [V] sont associés de la SCI L&G et détiennent chacun 49% des parts tandis que leurs deux filles détiennent chacune 1%.
Lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2022, la SCI L&G a constaté un bénéfice de 18.425 euros sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a décidé de l'attribuer en totalité aux associés par inscription à leur compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, Madame [L] a sollicité auprès de la SCI L&G paiement de la somme de 9.028 euros à ce titre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, elle a fait assigner la SCI L&G devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir cette dernière, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
condamner par provision à lui verser la somme de 9.028 euros en remboursement de son compte courant avec intérêt de retard à compter du 7 avril 2023,
condamner à lui communiquer le grand livre journal de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2022
condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SCI L&G n'a pas été représentée à l'audience devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné la SCI L&G à payer à Madame [J] [L] la somme provisionnelle de 9.028 euros en remboursement de son compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 ;
Condamné la SCI L&G à communiquer à Madame [J] [L] le grand livre journal de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2022 ;
Condamné la SCI L&G à payer à Madame [J] [L] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI L&G aux dépens.
Le 13 juillet 2023, la SCI L&G a interjeté appel de l'ordonnance.
Au terme de l'ordonnance du 5 septembre 2023, Madame la présidente de la 2e chambre civile a fixé l'audience de plaidoirie au 6 février 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La date d'audience a ensuite été modifiée pour être fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions de la partie appelante notifiées le 17 octobre 2023,
Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 9 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI L&G sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :
juger que les demandes formées par Madame [J] [L] à son encontre sont irrecevables, infondées et en tout état de cause se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, se déclarer incompétente au pro't du Tribunal Judiciaire de Montpellier statuant au fond.
En tout état de cause,
juger que la créance dont se prévaut Madame [L] n'est pas fondée en son principe et son quantum
rejeter l'ensemble des demandes, 'ns et prétentions de Madame [J] [L] à l'encontre de la société L&G.
condamner Madame [J] [L] à payer à la société L&G la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de sa procédure abusive.
condamner Madame [J] [L] à payer à la société L&G la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l''instance.
Elle soutient que des contestations sérieuses existent sur les demandes de Madame [L]. Elle a communiqué par lettre officielle du 13 juillet 2023, conformément à l'ordonnance querellée, le grand livre général de son compte courant d'associé lequel fait apparaître une somme inférieure à ce que l'intimée demande, soit la somme de 2.752,59 euros pour l'année 2022. La lettre officielle informait également Madame [L] de l'absence de liquidité ou trésorerie sur le compte de la société.
Madame [J] [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société appelante à lui verser la somme de 9.028 euros et ajoute une demande de condamnation de la SCI L&G à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle explique que la créance qui résulte de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes du 30 novembre 2022 et faisant état d'une somme de 9.028 euros n'est pas sérieusement contestable, que la SCI n'a jamais contesté lui devoir cette somme. La SCI L&G ne démontre pas que l'intimée aurait été informée que le montant de son compte courant d'associé différait de la somme résultant de l'affectation des bénéfices décidée au terme de l'assemblée générale. Les écritures du compte ne sont pas conformes à ce qui a été voté en assemblée générale ni ce qui a été justifié par documents comptables ce qui rend la contestation de la SCI non sérieuse.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, donne pouvoir au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En outre, s'agissant d'une demande de provision, son montant alloué en référé n'a d'autre limite que la montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors souverainement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il est de jurisprudence constante par ailleurs que les comptes courants d'associés sont une forme de prêt accordé à la société par l'associé et ont pour caractéristique principale, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursables à tout moment, sur demande de l'intéressé.
En l'espèce, Madame [L] a saisi le juge des référés d'une demande de provision correspondant au montant affecté sur son compte courant d'associé au terme de l'assemblée générale ordinaire tenue pour la SCI L&G le 30 novembre 2022.
Il est acquis que Madame [L] est associée de la SCI L&G et qu'elle dispose à ce titre d'un compte courant d'associé. Elle peut donc réclamer à tout moment remboursement d'une partie ou de la totalité de son solde sans que la société ne lui oppose valablement ses éventuelles difficultés ou charges.
Le principe d'une créance correspondant au solde du compte courant d'associé détenue par Madame [L] n'est en ce sens pas contestable et la SCI L&G ne le remet pas en cause.
Toutefois, si le premier juge a alloué la somme de 9.028 euros à l'intimée à l'aune des documents qu'elle produisait, l'examen des écritures et des pièces de l'appelante fait naître un doute quant au caractère non sérieusement contestable de ce montant, dont Madame [L] demande confirmation à la cour.
En effet, la SCI explique que le compte courant d'associé de cette dernière était débiteur de la somme de 7.503,63 euros au 31 décembre 2021. Suite aux affectations de bénéfices et au partage, il était créditeur de la somme de 2.752,59 euros sur l'exercice 2022 ce que confirme la lecture des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Dès lors, bien qu'il ne fasse aucun doute, compte tenu du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2022 et de la liasse fiscale 2021, que la somme de 9.028 euros ait été affectée sur le compte courant d'associé de Madame [L], elle n'a pas été versée sur un compte au solde nul ou positif, mais sur un compte au solde négatif.
La demande de provision formée par Madame [L] à hauteur de 9.028 euros est en conséquence sérieusement contestable.
Pour autant, le principe de la créance de Madame [L] n'est pas remis en cause et il est démontré que le solde de son compte courant d'associé sonnait pour la somme de 2.752,59 euros au terme de l'exercice 2022.
L'intimée est donc fondée à réclamer le paiement d'une provision au titre de sa créance, qu'il convient de fixer à la somme de 2.752,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a fixé la somme provisionnelle à la somme de 9.028 euros et de condamner la SCI L&G à verser à Madame [L] la somme provisionnelle de 2.759,52 euros en remboursement de son compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a condamné la SCI L&G à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI L&G succombe à nouveau de sorte que l'équité commande qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a condamné la SCI L&G à verser à Madame [L] la somme provisionnelle de 9.028 euros
Statuant à nouveau
Condamne la SCI L&G à verser à Madame [L] la somme provisionnelle de 2.759,52 euros en remboursement de son compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023
Condamne la SCI L&G à verser la somme de 1.000 euros à Madame [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI L&G aux dépens
Le greffier La présidente