RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03732 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAPC
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 novembre 2023 RG :23/00485
[V]
C/
[C]
[X]
Société R VOYAGES
Société CPAM DU GARD
Société FOND DE GARANTIE DESASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès Richaud
Me Fabre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Novembre 2023, N°23/00485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-566 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (30)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Laura FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Me [W] [X] représentant la SELARL BRMJ, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société R VOYAGES nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES len date du 31 octobre 2023, dont le siège social est sis
assigné à personne habilitée le 24/01/2024
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
SAS R VOYAGES inscrite au RCS de NIMES sous le n° 798 248 274 déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 31 octobre 2023 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 24/01/2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 24/01/2024
[Adresse 3]
[Localité 7]
FOND DE GARANTIE DESASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 24/01/2024
Les Bureaux du Méditérannée
[Adresse 10]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcée publiquement et signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, M. [T] [C], conducteur d'un scooter était percuté par un véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 13] conduit par M. [E] [V], chauffeur-livreur auprès de la société R Voyages, lui occasionnant des lésions ayant nécessité une hospitalisation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 juin 2023, M. [T] [C] a fait assigner M. [E] [V], la SAS R Voyages et la CPAM du Gard devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 10, 11, 145 et 809 du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, ordonner une expertise médicale judiciaire, condamner in solidum la SAS R Voyages et M. [E] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
Reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile Obligatoire,
Rejeté la demande de mise hors de cause du Fond de Garantie Automobile Obligatoire,
Ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis le docteur [U] [N] pour y procéder,
Dit que M. [T] [C] devra verser une consignation de 1 000 euros entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur,
Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard,
Condamné in solidum M. [E] [V] et la SAS R Voyages à payer à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de M. [T] [C],
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2023, M. [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la SAS R Voyages à payer une provision à M. [T] [C].
Le 13 décembre 2023, une ordonnance rectificative de l'ordonnance de référé prise le 8 novembre 2023 a été rendue afin de déclarer l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard et au Fonds de Garantie Automobile Obligatoire.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1242 et suivants du Code civil et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
Déclarer M. [E] [V] recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision dont appel en ce que M. [E] [V] a été condamné in solidum à verser à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 8 000 € ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Mettre M. [E] [V] hors de cause ;
Débouter M. [T] [C] de toute demande à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité personnelle de M. [E] [V] ne peut être engagée dans la commission de l'accident ;
Juger que M. [T] [C] ne justifie nullement du montant de la provision réclamée ;
Débouter M. [T] [C] de toute demande à son encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner M. [T] [C] à verser à M. [E] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Lamy outre les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel
Au soutien de son appel, M. [E] [V] fait grief à l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023, de l'avoir condamné in solidum au règlement d'une indemnité provisionnelle, alors qu'au moment de l'accident, il bénéficiait de l'immunité civile du salarié, étant dans l'exercice de ses fonctions.
Il considère que sa responsabilité ne peut être engagée à moins de démontrer une faute grave, c'est-à-dire intentionnelle dans la commission de cet accident ou qu'il aurait excédé les limites de sa mission, ce que ne démontre pas M. [T] [C], étant observé que les circonstances de l'accident ne sont pas précises ni justifiées. Il ajoute que les gendarmes ne font état dans leur procès-verbal d'aucune infraction de sa part.
Concernant l'absence d'assurance du véhicule conduit, il relate que ce véhicule appartenait à la société R Voyages à qui il incombait de l'assurer, rappelant qu'en sa qualité de préposé, il ne peut être tenu responsable d'un défaut d'assurance dudit véhicule.
Il ajoute que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut retenir sa responsabilité dans le cadre de l'accident puisque les circonstances de l'accident demeurent inconnues et que de ce fait, il est incompétent pour statuer sur une demande de provision à son égard.
Il conclut enfin au débouté de la demande de provision sollicitée par M. [T] [C], aux motifs que ce dernier ne justifierait pas de son préjudice notamment son chiffrage.
M. [T] [C], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023,
- débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [E] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [T] [C] indique que l'argumentaire de l'appelant tenant à l'immunité civile du salarié est inopérant dans la mesure où l'immunité du préposé trouve sa limite lors de la commission d'une infraction pénale.
Il explique que l'enquête pénale diligentée par les forces de l'ordre démontre que l'accident est la conséquence d'une infraction pénale commise par M. [E] [V], lequel sortait d'une impasse en empruntant la voie de circulation opposée et d'une absence de faute de sa part, qui aurait pu concourir à son dommage.
Il soutient ensuite que son préjudice est avéré et important puisque dès son arrivée aux urgences, il présentait une fracture à grand déplacement du fémur gauche, une fracture à faible déplacement ainsi qu'un impact frontal droit avec dermabrasions, et qu'il a été retenu une interruption temporaire de travail de deux mois minimum. Il explique avoir subi deux interventions chirurgicales, avoir eu une prescription médicamenteuse lourde, des soins infirmiers et un suivi kinésithérapie afin de justifier du montant de la provision.
Il ajoute enfin que l'accident a eu également des répercussions sur sa scolarité puisqu'il a été contraint de s'absenter plusieurs mois.
La société R Voyages a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2024.
La CPAM du Vaucluse, la société R Voyages et son liquidateur, Me [W] [X] ainsi que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par M. [E] [V] les 21 et 22 février 2024 ainsi que ses dernières conclusions à la CPAM du Vaucluse, à personne le 25 mars 2024, pour la SAS R Voyages par procès-verbal de recherches infructueuses le 22 mars 2024, à Me [X] à personne le 25 mars 2024 et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à personne le 8 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de provision
L'appel interjeté par M. [E] [V] porte seulement sur sa condamnation à payer à M. [T] [C], à titre de provision, la somme de 8.000 €.
Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Pour condamner in solidum M. [E] [V] et la SAS R Voyages au paiement d'une provision de 8.000 €, le premier juge a retenu que M. [T] [C] bénéficiait d'une obligation d'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il n'est pas contesté que M. [T] [C] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [E] [V], la loi du 5 juillet 1985 étant dès lors applicable.
M. [E] [V] sollicite sa mise hors de cause, faisant état de sa qualité de préposé et de l'immunité civile dont il bénéficie.
Il est constant, en effet, que n'est pas tenu à indemnistation à l'égard de la victime, le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui est impartie.
Cette immunité du préposé connaît cependant une limite, en cas d'infraction pénale commise par le préposé, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle ou une faute qualifiée prévue à l'article 121-3 du code pénal.
Comme l'indique M. [E] [V], les conditions dans lesquelles l'accident est intervenu ne sont pas claires, une enquête pénale étant en cours.
Il n'appartient cependant pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'une faute commise par M. [E] [V], susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de mise hors de cause.
S'agissant cependant de sa condamnation au paiement d'une provision, en l'état de l'existence d'une contestation sérieuse, il ne peut être fait droit à une telle demande.
Il convient de débouter M. [T] [C] de sa demande de condamnation de M. [E] [V] à une provision, seule la société R Voyages étant condamnée à ce titre.
La décision est infirmée de ce chef.
2) Sur les autres demandes
Il convient en équité de débouter M. [E] [V] et M. [T] [C] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'elle a condamné in solidum M. [E] [V] et la SAS R Voyages à payer à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [V] de sa demande de mise hors de cause,
Déboute M. [T] [C] de sa demande de condamnation de M. [E] [V] à lui payer une provision,
Condamne la SAS R Voyages à payer à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [V] de sa demande de condamnation de M. [T] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [C] de sa demande de condamnation de M. [E] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,