RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
18 mars 2021
RG :20/00159
URSSAF RHONE ALPES
C/
Syndicat [4]
Grosse délivrée le 06 JUIN 2024 à :
- Me NISOL
- Me BUREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 18 Mars 2021, N°20/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
Syndicat [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 05 décembre 2019, le [5] ([4]) a saisi l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes d'une demande de remboursement de la somme de 15 560,85 euros au titre de la réduction générale de cotisations dite Fillon et du taux réduit d'allocations familiales, pour la période de décembre 2016 à décembre 2018.
Par courrier du 09 janvier 2020, l'URSSAF de Rhône Alpes a rejeté cette demande, informant le [4] qu'il était enregistré dans la catégorie juridique des Établissements publics administratifs (EPA) et qu'à ce titre, il n'ouvrait pas droit aux réductions "Fillon".
Par courrier du 05 mars 2020, le [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de cette décision.
Par requête du 03 juillet 2020, le [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 25 septembre 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au [4] la somme de 15 560,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 décode de procédure civile,
- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 28 avril 2021, l'URSSAF de Rhône Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2021.
Suivant arrêt en date du 23 novembre 2023, la chambre sociale de la présente cour d'appel a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 18 mars 2021,
Y ajoutant :
- condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer au [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'appel.
Suivant requête en omission de statuer en date du 26 janvier 2024, l'URSSAF de Rhône Alpes demande à la cour qu'elle rectifie son arrêt en le complétant, sur le moyen relatif à la répétition d'indu qui a été omis.
L'URSSAF de Rhône Alpes expose qu'aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, elle a soutenu qu'en matière de répétition d'indu, il appartient au demandeur d'établir le paiement de la somme réclamée et l'absence de cause de paiement, qu'elle avait précisé que le [4] se contentait de produire des tableaux invérifiables ; tout en rappelant ce moyen en page 3 de l'arrêt, elle soutient que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le [5] demande à la cour de :
- juger la requête en omission de statuer présentée par l'URSSAF irrecevable en ce qu'elle porte sur un moyen et non une demande,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, le [4] fait valoir que l'absence de réponse à un moyen présenté par une partie dans ses conclusions ne constitue pas une omission de statuer ; la requête en omission de statuer ne vise pas à ce que le juge réponde à un moyen auquel il n'a pas répondu dans son jugement, quelle que soit la présentation faite par les parties ; seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
En conséquent, il considère que la requête de l'URSSAF ne saurait aboutir et doit être jugée irrecevable.
MOTIFS
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autre chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (alinéa 1). La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (alinéa 2).
En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
La cour d'appel, qui constate que la requête en omission de statuer tend à ce qu'il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens, juge à bon droit qu'elle est irrecevable.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la cour de céans, dans son arrêt du 23 novembre 2023 a statué sur l'intégralité des prétentions présentées par les parties.
La requête en omission de statuer déposée par l'URSSAF Rhône Alpes vise non une ou des prétention(s) mais un moyen, celui qu'elle avait développé à l'audience du 02 mai 2023 : 'en matière de répétition d'indu, il appartient au demandeur d'établir le paiement de la somme réclamée et l'absence de cause de paiement ; or, le [4] se contente de produire des tableaux qui sont invérifiables, l'indu devant être vérifié en son principe mais également en son montant'.
Or, comme l'a justement rappelé le [4], concernant la notion de chef de demande au sens de l'article 463 susvisé, la Cour de cassation a notamment jugé qu'un moyen de défense au fond tout comme une fin de non recevoir, ne sont pas des demandes au sens de ce texte.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de l'URSSAF Rhône Alpes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer déposée par l'URSSAF Rhône Alpes,
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,