Ordonnance N°483
N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4N
J.L.D. NIMES
04 juin 2024
[I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2021 notifié le 12 novembre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [E] [U] [I]
né le 06 Mars 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 06 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juin 2024 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 24/2609 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [U] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 04 juin 2024 à 14h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [U] [I] le 05 Juin 2024 à 10h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [E] [U] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [E] [U] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [I] a reçu notification le 12 novembre 2021 d'un arrêté du Préfet de Seine et Marne du 29 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [U] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 avril 2024, à [Localité 1], à 2h45.
Par arrêté de la préfecture en date du 5 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 avril 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2024, à 15h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 9 avril 2024.
Par requête en date du 2 mai 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 mai 2024, à 14h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 6 mai 2024.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 3 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 juin 2024, à 13h11.
Monsieur [U] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 10h57.
Sur l'audience, il déclare que :
- il veut partir par ses propres moyens en Tunisie,
- ses parents l'ont abandonné à l'âge de douze ans, il est arrivé adolescent, il avait la garde exclusive de son enfant,
- son passeport est en cours de renouvellement, il a reçu un message l'invitant à venir le retirer au consulat,
- il sait qu'il a un vol programmé le 11 juin, mais pour lui aucun laissez-passer n'a été délivré et en ce qui le concerne, il refusera le vol plutôt que de partir dans ces conditions,
- s'il était sorti avant, il serait déjà parti en Tunisie.
Son avocat soutient que :
- le retenu a été diligent, il a fait la demande du renouvellement de son passeport,
- il a une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile,
- la plainte pour violences a été retirée par la plaignante qui avait été aussi placée en garde à vue, le trouble à l'ordre public n'est même pas avéré,
- son identité ne fait plus de doute et même sans passeport, on peut considérer que ce point ne fait plus problème, une assignation à résidence doit pouvoir être envisagée,
- le retenu s'est entêté, il se met dans une situation de risque car il refusera un embarquement, il faut empêcher le risque de poursuites pénales de se réaliser en lui permettant de partir dans de bonnes conditions.
Le Préfet du Gard n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [I] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détenion a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [I] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable faute de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par Madame [F] [L], directrice du service des migrations, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 mars 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il y a lieu de rappeler les circonstances de l'interpellation du retenu, pour des faits de violences sur sa compagne. La circonstance selon laquelle celle-ci aurait également commis des violences puis a retiré sa plainte, alors qu'elle présente des lésions à l'examen médical, est sans effet sur les circonstances lors desquelles le comportement du retenu a été constitutif d'une menace à l'ordre public, étant rappelé que celui-ci se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Enfin, s'agissant de la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater qu'elle ne correspond pas à la volonté du retenu de s'organiser par lui-même, l'assignation à résidence ne permettant pas de type de départ, mais imposant une contrainte au retenu sur les modalités de l'embarquement, la date et l'heure. Au demeurant, le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, remis préalablement aux autorités, même si des démarches ont été entreprises et qu'un document de voyage serait en attente, selon lui, d'une réception de sa part au consulat. La demande présentée sera donc rejetée.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [U] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [U] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [U] [I], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.