ARRET
N°
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[O]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04424 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I44Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Anne-Sophie JOLY, greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné M. [P] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 71 368,54 euros outre les intérêts au taux de 7,060% l'an à compter du 15 octobre 2008 et celle de 105 341,88 euros outre les intérêts au taux de 8,46% l'an à compter du 15 octobre 2008.
M. [O] a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 3 mai 2012, la cour d'appel de Caen l'a confirmé.
Le 25 mai 2012, le Crédit Agricole a signifié l'arrêt à M. [O].
Ce dernier n'a pas réglé les causes de l'arrêt.
Le 3 mai 2022, le Crédit Agricole a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 15 décembre 2022, le Crédit Agricole a pratiqué des saisies sur les droits d'associés de M. [O] dans les sociétés SCI Alliance, SCI Foch Square, SCI Lihu, qui lui ont été dénoncées le 20 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, le Crédit Agricole a pris des nantissements judiciaires sur les parts sociales de M. [O] dans les sociétés SCI Alliance, SCI Foch Square, SCI Lihu, actes qui lui ont été dénoncés le 20 décembre 2022.
Par exploit du 4 janvier 2023, M. [P] [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022 et, en conséquence, prescrit le titre exécutoire sur la base duquel les mesures conservatoires et d'exécution forcée ont été diligentées par le Crédit Agricole depuis le 3 mai 2022, de voir déclarer nulles les mesures conservatoires et d'exécution et voir ordonner la mainlevée des actes de saisies des parts sociales et de nantissements diligentées à son endroit.
M. [P] [O] faisait valoir qu'à défaut de justifier avoir mis en oeuvre les recherches afin de le localiser, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022 n'a pas permis d'interrompre la prescription décennale de l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 3 mai 2012.
Par jugement du 6 octobre 2023, le juge de l'exécution d'Amiens a :
- Prononcé la nullité du procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mai 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
- Dit et jugé que le Crédit Agricole a perdu son droit de recouvrement en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 mai 2012, depuis le 3 mai 2022,
- Ordonné la mainlevée des nantissements provisoires pratiqués sur les parts sociales détenues par M. [P] [O] dans les SCI Lihu, Alliance Deauville et Foch Square suivant actes de nantissement provisoire de valeurs mobilières ou parts sociales du 15 décembre 2022 dénoncés le 20 décembre 2022,
- Ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par M. [P] [O] dans les SCI Lihu, Alliance Deauville et Foch Square suivant actes de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières du 15 décembre 2022 dénoncées le 20 décembre 2022,
- Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [P] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondent de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Débouté M. [P] [O] de sa demande au titre de sa contestation aux fins de saisie rémunérations diligentée a son encontre par le Crédit Agricole,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 octobre 2023, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 décembre 2023 par lesquelles le Crédit Agricole demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- Réformer la décision entreprise mais uniquement en ce qu'elle a :
Prononcé la nullité du procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mai 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
Dit et jugé que le Crédit Agricole a perdu son droit de recouvrement en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 mai 2012, depuis le 3 mai 2022,
Ordonné la mainlevée des nantissements provisoires pratiqués sur les parts sociales détenues par M. [P] [O] dans les SCI Lihu, Alliance Deauville et Foch Square suivant actes de nantissement provisoire de valeurs mobilières ou parts sociales du 15 décembre 2022 dénoncées le 20 décembre 2022,
Ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par M. [P] [O] dans les SCI Lihu, Alliance Deauville et Foch Square suivant actes de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières du 15 décembre 2022 dénoncées le 20 décembre 2022,
Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [P] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondent de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que son droit de recouvrement n'était pas prescrit le 3 mai 2022,
- Dire régulier le procès-verbal de signification du commandement de payer,
- Débouter M. [P] [O] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- Condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir :
- que l'arrêt confirmatif du 3 mai 2022, revêtu de la formule exécutoire a fait l'objet d'une signification à personne le 25 mai 2012, que c'est donc à compter du 25 mai 2012 que le délai ouvert au Crédit Agricole pour mettre l'arrêt à exécution a commencé à courir et que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que ce droit était prescrit à la date du 3 mai 2022,
- que le juge de l'exécution a considéré que la banque avait démontré de nombreuses recherches et démarches pour rechercher le domicile de M. [O] mais n'a justifié d'aucune démarche sérieuse afin de rechercher son lieu de travail, notamment au moyen de l'internet,
- que pour autant l'huissier a relaté avec précision l'ensemble de ses diligences, y compris des recherches internet,
- que M. [O] s'est ensuite rendu à l'étude d'huissier le 11 mai 2022 et ne démontre aucun grief.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2024 par lesquelles M. [P] [O] demande à la cour de :
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger que le procès-verbal de signification du commandement de payer (369 089,43 euros) aux fins de saisie-vente établi le 3 mai 2022 est nul ;
- Juger que le droit au recouvrement du Crédit Agricole au titre de l'arrêt rendu le 3 mai 2012 est prescrit ;
- Juger que l'ensemble des mesures conservatoires et d'exécution forcée diligentées par le Crédit Agricole à son endroit depuis le 3 mai 2022 sont nuls et de nul effet ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamner le Crédit Agricole à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose :
- qu'aucune recherche concernant son lieu de travail n'a été mise en 'uvre par le commissaire de justice,
- qu'en effet, le procès-verbal fait état de « recherches sur internet », sans plus de précisions ni aucune mention détaillée de recherches aux fins d'identification de son lieu de travail ou de son employeur,
- qu'aucun acte de nature à suspendre ou interrompre la prescription décennale n'est intervenu jusqu'au 28 novembre 2022, de sorte que le titre exécutoire est prescrit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte en outre des articles 649 et 659 et 693 du code de procédure civile que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice, à peine de nullité, dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces dispositions que la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.
En ce cas, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il incombe alors à la juridiction de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions.
En outre, la signification est régulière, au regard de l'article 659, dès lors que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n'y habitait plus, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la mairie n'avait pu donner aucun renseignement sur l'intéressé et que les recherches télématiques avaient été vaines.
Les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022 que l'huissier a procédé aux diligences suivantes :
- il s'est rendu au [Adresse 6] à [Localité 12] puis au [Adresse 7] également à [Localité 12] ;
- sur place, l'huissier a constaté que le débiteur n'habitait pas à ces adresses et il a constaté que le nom de « [O] » ne figurait pas sur les boîtes aux lettres,
- il a contacté Mme [Z], propriétaire au [Adresse 7] à [Localité 12] qui lui a déclaré que M. [O] était l'ancien propriétaire et qu'elle avait acquis le bien en 2014 et n'avait aucun contact avec ce dernier,
- le 2 mai 2022, il a contacté l'ex-épouse de M. [O], en la personne de Mme [X], qui lui a déclaré que son ex-mari était parti depuis environ 10 ans et qu'il résiderait à [Localité 11], sans plus de précisions,
- que suite aux indications de Mme [X], l'huissier a contacté la Mairie d'[Localité 11] qui lui a indiqué que M. [O] était inscrit sur les listes électorales au [Adresse 9] à [Localité 11],
- que l'huissier a mandaté un confrère afin qu'il se rende sur place mais que cependant, à cette adresse, son confrère lui a indiqué qu'aucune boîte aux lettres n'est au nom de M. [O] et que rien sur place ne confirme l'exactitude et l'actualité de cette adresse,
- que l'huissier a ensuite tenté de joindre M. [O] téléphoniquement, sans succès,
- que l'huissier a effectué des recherches sur l'internet qui sont restées vaines,
- que ces diligences ainsi effectuées ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant alors sans domicile ni résidence connue,
- que l'huissier a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [O], connu de la mairie d'[Localité 11] comme étant domicilié au [Adresse 9] à [Localité 11], expose avoir ensuite successivement résidé aux adresses suivantes :
- [Adresse 8],
- [Adresse 5] à [Localité 11],
- [Adresse 10] à [Localité 11],
- et actuellement résider au [Adresse 2] à [Localité 11].
Il en résulte une grande mobilité domiciliaire du débiteur et aux termes de ses conclusions, M. [O] ne conteste nullement que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n'était pas informée de sa dernière adresse réelle.
Il résulte de la transcription des diligences de l'huissier que ce dernier a effectué toutes les diligences possibles et utiles pour rechercher le destinataire de l'acte. Il a effectivement identifié que M. [O] serait susceptible de résider à [Localité 11] sans que ses démarches n'aient permis de déterminer son adresse actuelle. Ainsi et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré dont la décision fait l'objet d'une demande de confirmation par M. [O], le créancier a effectué de nombreuses recherches aux fins de découverte du domicile de M. [O].
L'huissier a ensuite très précisément décrit et relaté dans son procès-verbal les nombreuses diligences qu'il a accomplies.
M. [O] fait par ailleurs grief à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir identifié son lieu de travail qui aurait été déterminable au moyen de l'internet.
Pour autant l'huissier instrumentaire indique précisément dans son procès-verbal avoir vainement recherché le destinataire de l'acte sur l'internet.
À cet égard, la recherche par prénom et nom sur l'internet est nécessairement aléatoire et n'est soumise à aucune obligation de résultat.
En outre, les mentions que cette diligence a été effectuée et qu'elle est demeurée infructueuse valent jusqu'à inscription de faux.
En conséquence, le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ne présente aucune irrégularité, n'encourt donc pas la nullité et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la prescription :
Il résulte des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les décisions de justice ne sont exécutoires qu'après avoir été notifiées à ceux auxquels elles sont opposées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Aux termes de l'article 651 code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite et la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
Enfin, il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie poursuit l'exécution de l'arrêt confirmatif et définitif du 3 mai 2012 prononcé par la cour d'appel de Caen ayant condamné M. [P] [O] au paiement de la somme de 71 368,54 euros outre les intérêts au taux de 7,060% l'an à compter du 15 octobre 2008 et celle de 105 341,88 euros outre les intérêts au taux de 8,46% l'an à compter du 15 octobre 2008.
Cet arrêt a été signifié à la personne de M. [O] le 25 mai 2012.
En conséquence, le droit pour la banque de recouvrer sa créance au titre de l'arrêt susmentionné avait vocation à expirer le mercredi 25 mai 2022.
Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré validement le 3 mai 2022 à l'initiative du Crédit Agricole a valablement interrompu le délai de prescription, si bien que son action en recouvrement n'est pas prescrite.
La décision entreprise, qui avait prononcé la nullité de cet acte interruptif pour constater ensuite la prescription, sera donc infirmée sur ce point.
Par ailleurs, la juridiction du premier degré, considérant que le Crédit Agricole avait perdu son droit au recouvrement avait ordonné la mainlevée des saisies et nantissements provisoires pratiqués sur les parts sociales détenues par M. [P] [O] dans les SCI Lihu, Alliance Deauville et Foch Square.
Dès lors que le droit à recouvrement du Crédit Agricole n'encourt pas la prescription et que les actes de saisie et de nantissement provisoire diligentés par le Crédit Agricole pour garantir sa créance n'encourent aucune irrégularité de ce chef, la décision entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [P] [O], succombant, sera condamné aux dépens et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [P] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] [O] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mai 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
En conséquence,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie,
Déboute M. [P] [O] de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies et des nantissements provisoires pratiqués sur ses parts sociales dans les SCI Lihu, Alliance Deauville et Foch Square suivant actes de saisie de droits d'associés du 15 décembre 2022 dénoncées le 20 décembre 2022 et suivant actes de nantissement provisoire de parts sociales du 15 décembre 2022 dénoncées le 20 décembre 2022,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de la première instance et de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE