COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 23/05272 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQSK
[V] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-7884 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [L]
[K] [C] épouse [L]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01204) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2023
APPELANTE :
[V] [T]
née le 26 novembre 1989 à [Localité 2],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [L]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[K] [C] épouse [L]
née le 22 Février 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2015, M. [W] [L] a consenti à Mme [V] [T] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 3].
Par acte du 27 février 2023, M. et Mme [K] [L] ont fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 2.116,86 euros au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte du 2 juin 2023, M. [L] et Mme [L] ont fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins notamment de faire constater la résiliation du bail par suite de la mise en oeuvre de cette clause, obtenir la libération des lieux par Mme [T] et à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef et celle de tous occupants de son chef dans un délai de 8 jours de la signification de l'ordonnance à venir, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 28 avril 2023,
- rejeté la demande de délais formée par Mme [T],
- condamné Mme [T] à quitter les lieux loués
- autorisé, à défaut pour Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (641,07 euros par mois au mois d'août 2023), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné Mme [T] à payer à M. [L] et Mme [L] la somme de 3 258,30 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du mois d'août 2023 (échéance du mois de d'août incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- condamné Mme [T] à payer à, M. [L] et Mme [L] à compter du 28 avril 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné Mme [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
- dit n'y avoir lieu à l application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [T] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 novembre 2023 et par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- dire Mme [T] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais,
Statuant à nouveau :
- constater que l'expulsion entraîne des conséquences d'une particulière dureté pour Mme [T] et son enfant,
- accorder un délai d'une année à Mme [T] pour quitter les lieux loués,
En tout état de cause,
- débouter les demandeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 14 mars 2024, Mme et M. [L], demandent à la cour de:
- confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur ce point, et réformant l'ordonnance entreprise,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4.790,30 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 29 février 2024,
En tout état de cause,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [T] à payer Mme et M. [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 11 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Dans la mesure où Mme [T] a spontanément quitté les lieux le 29 février 2024(pièce intimés n°25), sa demande de délais est devenue sans objet.
Sur l'actualisation de la créance des bailleurs
Selon le décompte actualisé produit par les époux [L] et non contesté par l'appelante (leur pièce n° 26), leur créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève dorénavant à la somme de 4.790,30 € dont celle de 3.258,30€ a été effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde rendue le 28 septembre 2023 et notifiée le 29 septembre 2023 aux époux [L] qui l'ont contestée le 27 octobre 2023 devant le juge du surendettement (pièces 9 à 11 des intimés).
Compte tenu de la procédure de contestation en cours, l'effacement partiel de la créance des bailleurs n'étant pas acquis, la condamnation provisionnelle de l'appelante portera sur la totalité de la somme dont elle est débitrice.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée sous réserves de l'actualisation de la créance des bailleurs.
Sur les demandes annexes
L'appelante supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d'aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance de référé entreprise sauf à actualiser à la somme de 4.790,30€ le montant de la condamnation provisionnelle de Mme [V] [T] au profit de M.et Mme [L] au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation arrêtés au 29 février 2024;
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,