COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSZK
[C] [G]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 24/00411
Grosse délivrée le:
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC ( RG : 22/00520) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2024 et une assignation selon la procédure à jour fixe du 24 janvier 2024 (24/00411)
APPELANTE ET DEMANDERESSE A L'ASSIGNATION A JOUR FIXE (RG24/00411) :
[C] [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE A L'ASSIGNATION A JOUR FIXE (RG 24/00411):
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [G] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Sud-ouest les concours suivants :
- le 8 janvier 2018, une offre de crédit renouvelable « crédit en réserve », pour un montant de 1 500,00 euros.
-le 16 octobre 2018, une offre de crédit renouvelable « crédit en réserve » pour un montant de 6 000,00 euros.
- le 21 novembre 2018, une offre de prêt immobilier pour un montant de 64 760,00 euros.
- le 8 janvier 2019, une offre de crédit renouvelable « Allure Libre » pour un montant de 1 500,00 euros.
- le 8 janvier 2019, une offre de crédit renouvelable ' Etalis' pour un montant de 2.000 €.
Le 8 janvier 2019, Mme [G] souscrit à la transformation de son compte courant en un « contrat personnel global Etalis », comprenant notamment les deux crédits renouvelables « Allure libre» et « Etalis ».
Le 23 juillet 2020, la Banque CIC Sud-ouest a mis en demeure Mme [G] de régulariser, au plus tard le 31 juillet 2020 : le solde débiteur de son compte pour la somme de 879,35 euros ; de procéder au paiement des mensualités impayées du prêt immobilier pour un montant de 2 578,37 euros, du « Crédit Réserve Utilisation Projets » pour un montant de 809,77 euros, du crédit renouvelable « Allure Libre » pour un montant de 251,28 euros et du crédit « Utilisation Etalis » pour un montant de 22,96 euros.
Par ordonnance du 10 août 2020, le juge du contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarlat a ordonné la suspension des obligations à paiement de Mme [G], pour une durée de 12 mois, concernant l'ensemble des emprunts souscrits auprès de la Banque CIC Sud-ouest, comprenant notamment les deux crédits renouvelables « Allure Libre » et « Etalis ».
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le même juge a rejeté la nouvelle requête de Mme [G] aux fins de suspension du seul emprunt immobilier.
Le 25 novembre 2021, la Banque CIC Sud-ouest a mis en demeure Mme [G] de régulariser sous huitaine les emprunts suspendus par l'ordonnance du 10 août 2020.
Par courrier du 15 février 2022, la Banque CIC Sud-ouest a notifié à Mme [G] la résiliation de ses contrats de prêts et l'a mise en demeure de lui régler au plus tard le 28 février 2022 la somme de 73 694,21 euros suivant décomptes au 15 février 2022, le solde débiteur de son compte courant pour la somme de 1 073,51 euros; le solde de son emprunt immobilier pour la somme de 66 811,50 euros ; le solde du « Crédit Réserve Utilisation Projets » pour la somme de 5 495,46 euros et le solde du dernier crédit renouvelable pour la somme de 313,74 euros.
Par courrier du 15 avril 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a accusé réception du dépôt, par Mme [G] d'un dossier de surendettement et par courrier du 10 mai 2022, la même commission a déclaré recevable le dossier de Mme [G] qui a été orienté vers une phase de conciliation en vue d'un réaménagement de ses dettes.
Par courrier du 16 juin 2022, la commission a adressé à Mme [G] l'état détaillé de ses dettes.
Par conclusions déposées en vue de l'audience de vérifications des créances du 8 décembre 2022, Mme [G] a demandé au juge du contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarlat d'écarter du passif de la procédure de surendettement les indemnités forfaitaires afférentes au crédit immobilier, au crédit à la consommation et au crédit renouvelable figurant dans l'état détaillé de ses dettes supra.
Par assignation du 8 juin 2022, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac notamment aux fins de voir condamner la Banque CIC Sud-ouest pour manquement à son devoir de mise en garde dans le cadre de l'octroi de ses concours, condamner la Banque CIC Sud-ouest à lui payer la somme de 73.693.00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- sursis à statuer jusqu'à la survenance de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne sur le dossier déposé par Mme [G],
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de prendre des conclusions de réouverture d'instance à la survenance de cet événement.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- autorisé Mme [G] à relever appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 6 octobre 2023,
- dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 11 avril 2024 à 14 heures salle A par la 1ère chambre de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 du code de procédure civile,
- débouté la Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [G] a relevé appel du jugement du 6 octobre 2023 par déclaration du 10 janvier 2024 et par acte du 24 janvier 2024, elle a donné assignation à comparaître à la Banque CIC Sud Ouest devant la cour d'appel de Bordeaux statuant selon la procédure à jour fixe.
Par dernières conclusions du 26 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- sursis à statuer jusqu'à la survenance de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne sur le dossier déposé par elle,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de prendre des conclusions de réouverture d'instance à la survenance de cet événement,
Statuant à nouveau
- déclarer n'y avoir lieu à ordonner de sursis à statuer,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin qu'il soit statué au fond dans le cadre de l'instance enrôlée devant ce tribunal sous le n° RG 22/00520,
- débouter la société Banque CIC Sud Ouest de toutes prétentions contraires,
- laisser à la charge des parties les frais et dépens qu'elles ont personnellement exposés.
La Banque CIC Sud-Ouest a conclu dans le même sens le 3 avril 2024, demandant à la cour de réformer le jugement, de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bergerac et de condamner l'appelante aux dépens et à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties demandent toutes deux de réformer le jugement et de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans la mesure où le juge du surendettement du tribunal de proximité de Sarlat, par jugement du 18 janvier 2024, a lui même sursis à statuer sur la demande de vérification de la créance de la Banque CIC Sud Ouest dans l'attente de l'issue de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bergerac sur les demandes de dommages et intérêts présentés par Mme [G] contre la même banque.
Le juge du surendettement a en effet exactement constaté que la commission de surendettement ne pouvait se prononcer sur une éventuelle orientation en procédure de rétablissement personnel sans connaître le montant exact de l'endettement de la débitrice qui dépendra de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bergerac, saisi d'une action en dommages et intérêts formée contre la banque et dont le succès éventuel aboutirait à une compensation des créances réciproques.
Dans ces conditions, le maintien du sursis à statuer prononcé par le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac créerait une situation procédurale insoluble conduisant de fait à un déni de justice.
En conséquence, la décision entreprise sera réformée, le sursis à statuer annulé et la cause et les parties renvoyées devant le tribunal judiciaire pour être statué au fond.
L'issue de l'instance d'appel commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement entrepris;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bergerac pour qu'il soit statué au fond;
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,