RÉFÉRÉ N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKK
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[T] [Z], [W] [B], [H] [B]
c/
S.C.I. FXCA
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DU 06 JUIN 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 JUIN 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [T] [Z]
née le 03 Novembre 1999 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [B]
né le 25 Juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [B]
né le 17 Mai 1976 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents,
représentés par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 30 avril 2024,
à :
S.C.I. FXCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
absente,
représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a notamment :
' condamné solidairement Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] àpayer à la SCI FXCA les sommes de 1836 € au titre de l'arriéré de loyer à la date du 12 juin 2022 et de 1925,58 € au titre des frais de remise en état du logement suite aux dégradations constatées après le départ des locataires le 12 juin 2022, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
' condamné solidairement les mêmes aux dépens et à payer à la SCI FXCA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 janvier 2024, Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 30 avril 2024 ils ont assigné la SCI FXCA en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision et de voir condamner la SCI FXCA aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs moyens de défense alors qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision puisqu'ils contestent leurs dettes de loyer et contestent également les dégradations du logement qu'ils ont quitté sans difficulté au mois de juin 2022 alors qu'il n'y avait pas eu d'état des lieux d'entrée. Ils ajoutent que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives puisqu'ils ne sont pas en mesure de régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Par conclusions du 15 mai 2024 soutenues à l'audience la SCI FXCA sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] de leurs demandes et les condamner aux dépens et lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue en première instance puisqu'elle rapporte la preuve que l'état du logement au départ des locataires a imposé des travaux de remise en état et que les locataires ne démontrent pas être à jour des loyers. Elle ajoute que Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B], caution, ne rapportent pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui ne sont pas caractérisées par de simples difficultés financières.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les demandeurs n'ayant pas comparu en première instance les dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé ne leur sont pas applicables, et leur demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] ne démontrent pas s'être intégralement acquittés du paiement des loyers, soit en qualité de locataires, soit en qualité de caution, et que la SCI FXCA apporte la preuve par la production de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie, outre du constat d'huissier et des factures de travaux et de nettoyage, qu'elle a été dans l'obligation de procéder à une remise en état des lieux à la sortie des locataires, ceux-ci n'apportant pas la preuve que l'état du logement à leur sortie n'était pas de leur fait, de sorte que le premier juge a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation mettre le solde des loyers et les frais de remise en état à la charge de Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B], qui ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles, la SCI FXCA sera donc déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 29 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Libourne,
Déboute Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 29 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Libourne,
Déboute la SCI FXCA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [Z], M. [W] [B] et M. [H] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente