Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06797 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° R 23/00019
APPELANTE :
S.A.S. PACK SECURITE, prise en la personne de son président, Monsieur [G] [F], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Représentée par Me Jean-Yves JOURDAIN, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [X] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] a été engagée par la société Pach Sécurité en 2019 en qualité d'agent de sécurité.
Elle est en mi-temps thérapeutique depuis le 18 mai 2022.
En septembre 2022, elle posait des congés payés acceptés par l'employeur jusqu'au 24 octobre 2022 afin de suivre une formation.
Le 09 décembre 2022, elle était mise en demeure de reprendre son poste.
Elle communiquait pour janvier et février 2023 des dates d'arrêt de travail.
Elle recevait ensuite divers documents dont des bulletins de salaire, une attestation de travail et des documents pour inscription à pôle emploi suite à la rupture de son contrat de travail en date du 15 mars 2023.
À compter du 04 avril 2023, elle demandait et recevait une indemnisation pôle emploi.
C'est dans ce contexte que Madame [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Auxerre par requête en date du 26 juillet 2023 aux fins de constater l'absence de rupture effective du contrat de travail la liant à la société, de demander des maintiens de salaire, les congés payés y afférents et les documents relatifs à ces salaires ainsi que l'inscription à l'AIST.
Par ordonnance de référé en date du 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, en sa formation de référé, a partiellement fait droit aux prétentions de Madame [L] en :
- Acceptant les conclusions du défendeur ;
- Se déclarant compétent pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé ;
- Ordonnant que soit versé à titre provisionnel à Mme [L] la somme de 8.340,08 euros correspondant à 4 mois de salaires plus 834,01 euros soit 10% correspondant aux congés payés y afférent ;
- Ordonnant la communication de l'ensemble des attestations de salaires, CPAM, la réinscription à l'AIST89 et la régularisation auprès des divers organismes pour la période correspondante, la communication de la notice de prévoyance couvrant Mme [L] ainsi que les tableaux de garantie.
La formation de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre a également renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour statuer au fond sur les autres éléments, dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, condamné la société à payer à Madame [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la S.A.S. Pack Sécurité a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé, a ordonné que soit versé à titre provisionnel à Madame [L] la somme de 8.340,08 euros plus 834,01 euros soit 10% correspondant aux congés payés y afférent, a ordonné la communication de plusieurs documents, a renvoyé devant le bureau de jugement pour statuer au fond sur les autres éléments.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 04 décembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture au 05 avril 2024 à 09 heures et d'une date de plaidoirie au 02 mai 2024 à 13 heures 30.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à l'intimé à la date du 12 décembre 2023.
Le défenseur syndical de la partie intimée s'est constitué à la date du 22 décembre 2023.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées au défenseur syndical le 04 janvier 2024.
Les conclusions de l'intimé ont été déposées au greffe le 10 février 2024.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 février 2024 a été adressé au défenseur syndical.
En réponse, le défenseur syndical a formulé des observations à la date du 22 février 2024 tandis que l'appelant a, quant à lui, formulé des observations à la date du 12 mars 2024.
Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 29 mars 2024, le président de la chambre 6 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris a :
- Constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 10 février 2024 ;
- Déclaré irrecevables les conclusions déposées ;
- Prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ;
- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Par lettre du 05 avril 2024, la date de l'ordonnance de clôture a été reportée au 26 avril 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique à la date du 04 janvier 2024, la S.A.S. Pack Sécurité demande à la cour de :
- Déclarer la société Pack Sécurité recevable et bien fondée en son appel comme en ses conclusions ;
- Réformer l'ordonnance rendue le 05 octobre 2023 par la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Auxerre (N° RG R 23/00019), en ce qu'elle :
S'est déclarée compétente pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé ;
A ordonné que soit versé à titre provisionnel à Mme [L] la somme de 8 340,08 euros correspondant à 4 mois de salaires plus 834,01 euros soit 10% correspondant aux congés payés y afférent ;
A ordonné la communication de l'ensemble des attestations de salaires, CPAM, la réinscription à l'aist89 et la régularisation auprès des divers organismes pour la période correspondante, la communication de la notice de prévoyance couvrant Mme [L] ainsi que les tableaux de garantie ;
A renvoyé devant le bureau de jugement pour statuer au fond sur les autres éléments ;
A dit qu'au titre de l'article R.1455-12 du code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
A condamné la société Pack Sécurité à payer à Mme [L] la somme de 750 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
A condamné la société Pack Sécurité aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes de Mme [L] ne relèvent pas de l'office du juge des référés ;
Et en conséquence,
- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Ordonner le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ;
- Condamner Mme [L] à verser à la société Pack Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
La S.A.S. Pack Sécurité fait valoir que :
- Pour lancer son entreprise, Madame [L] souhaitait conclure une rupture conventionnelle dans la mesure où elle ne disposait pas des fonds pour démarrer son activité et que cette rupture lui permettait à la fois de recevoir les allocations chômage et de créer une entreprise avec un peu de trésorerie qui serait constituée par ses indemnités de rupture conventionnelle, que cette dernière a insisté pour être licenciée ou bénéficier d'une rupture conventionnelle, que toutefois la société Pack Sécurité a finalement décidé de ne pas lui proposer de rupture conventionnelle et a très clairement exprimé à Madame [L] le fait que si elle souhaitait créer son entreprise, elle devait quitter la société Pack Sécurité en démissionnant et qu'il n'y avait pas lieu, ni de la licencier, ni de lui proposer une rupture conventionnelle. Elle indique n'avoir jamais entendu se séparer de Madame [L], ajoutant que cette dernière, voyant qu'elle n'obtenait pas satisfaction, a été placée en arrêt maladie.
La société Pack Sécurité soutient qu'elle a subi la situation et l'enchaînement des événements ; elle indique avoir fini par communiquer, de façon inappropriée, une attestation de fin de contrat, une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat, sans qu'une procédure de rupture de contrat, quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'ait été engagée et finalisée et ce, une fois Mme [L] partie.
- Si cette rupture conventionnelle ou ce licenciement est très formaliste et prévu par les textes, l'appelante estime qu'il n'en demeure pas moins que l'on peut considérer qu'il y a eu accord de volonté sur le fait de mettre un terme au contrat.
- Elle considère qu'il appartient au juge du fond de qualifier cette rupture, d'en déterminer la portée, la date et les conséquences pécuniaires éventuelles et non au juge des référés de statuer sur la nature de cette rupture et ses conséquences pécuniaires.
- Elle ajoute que seul le maintien de salaire pendant la période où Mme [L] n'était pas en arrêt maladie et en tout état de cause avant le 15 mars 2023 et seuls les documents d'indemnités journalières peuvent être exigés par le juge des référés puisque ces éléments ne sont pas contestables.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas régulièrement, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, la société Pack Sécurité, qui procède essentiellement par voie d'affirmations, ne peut utilement faire valoir à la fois, dans le cadre de la présente procédure en référé, son incompréhension face à ce qu'elle indique avoir interprété comme un abandon de poste susceptible de justifier un licenciement et qu'elle a subi la situation et l'enchaînement des événements, tout en reconnaissant qu'elle a finalement communiqué 'de façon inappropriée' une attestation de fin de contrat, une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat, documents qu'elle ne verse au demeurant pas aux débats, et en s' 'interrog[ant]' finalement sur la nature de la rupture du contrat qu'elle invoque, tout en admettant qu'une procédure de rupture de contrat n'a pas été finalisée et en ne contestant pas l'arrêt du versement des salaires.
Il est souligné que Madame [L] a formé des réclamations, dans le cadre du présent référé, portant sur ses salaires, portant ainsi sur l'exécution du contrat de travail.
La formation de référé est compétente en matière salariale.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Madame [L] - dont le contrat de travail n'a pas été formellement rompu - est demeurée sans rémunération depuis le mois de décembre 2022.
En l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de la société Pack Sécurité de rémunérer sa salariée sur la base de son contrat de travail, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre qui a ordonné que soit versé à titre provisionnel à Madame [L] la somme de 8.340,08 euros correspondant à 4 mois de salaires plus 834,01 euros soit 10% correspondant aux congés payés y afférent, et a par ailleurs ordonné la communication de l'ensemble des attestations de salaires, CPAM, la réinscription à l'AIST89 et la régularisation auprès des divers organismes pour la période correspondante, la communication de la notice de prévoyance couvrant Madame [L] ainsi que les tableaux de garantie et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement pour statuer au fond sur les autres éléments.
S'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer aussi l'ordonnance de ces chefs.
La société Pack Sécurité, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la S.A.S. Pack Sécurité aux dépens de la procédure d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
La Greffière Le Président