COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/387
Rôle N° RG 23/07290 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2G
[P] [X]
C/
[W] [M] veuve [R]
[N] [R]
[D] BELMONTE
[B] BELMONTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Renaud DAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 11] en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00210.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
exerçant sous l'enseigne 'BOULANGERIE PATISSERIE JP'
né le 27 Octobre 1960 à [Localité 11] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES
Madame [W] [J]
née le 13 Mars 1956 à [Localité 10] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Madame [N] [R]
née le 17 Janvier 1980 à [Localité 10] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Madame [D] [R]
née le 16 Août 1985 à [Localité 10] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [R]
née le 17 Mai 1973 à [Localité 10] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, a :
- constaté l'acquisition au profit de Mme [W] [R], Mme [B] [R], Mme [N] [R] et Mme [D] [R] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 1er juillet 2017, à compter du 4 mars 2023 ;
- constaté l'acquisition au profit de Mme [W] [R], Mme [B] [R], Mme [N] [R] et Mme [D] [R] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 31 juillet 2019, à compter du 4 mars 2023 ;
- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [P] [X], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'il occupe [Adresse 8] (13) dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
-ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [P] [X], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'il occupe [Adresse 7], en [Localité 10] (13) dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [P] [X] à payer à Mme [W] [R], Mme [B] [R], Mme [N] [R] et Mme [D] [R] la somme de 6 673,48 euros à valoir sur l'arriéré locatif ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;
- condamné M. [P] [X] à payer à Mme [W] [R], Mme [B] [R], Mme [N] [R] et Mme [D] [R], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût des commandements de payer du 3 février 2023.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 mai 2023, par laquelle M. [X] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 juin 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024, l'instruction devant être déclarée close le 15 avril précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 1er aout 2023, par lesquelles M. [X], sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal, déclare irrecevables les demandes des bailleresses ;
- à titre subsidiaire :
l'autorise à payer les sommes réclamées en 24 mensualités d'égale valeur à compter de l'arrêt à intervenir ;
suspende les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 1er juillet 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 8] (13) ;
suspende les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 31 juillet 2019 portant sur les locaux sis [Adresse 6] (13) ;
- en toute hypothèse :
* condamne solidairement Mesdames [W] [A] [R], [B] [R], [N] [R] et [D] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2023, par lesquelles Mmes [R], sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieur à référé sur l'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau sur l'indemnité d'occupation, qu'elle :
- condamne M. [X] à leur payer, à titre provisionnel, une somme 2.222,50 euros
au titre de l'indemnité d'occupation, hors charges, à compter du 3 mars 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire, ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
- déboute M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne M. [X] à payer à Mmes [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civle, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024 ;
Vu le courrier en date du 2 mai 2024, par lequel, extrait K bis à l'appui, le conseil de M. [X] a informé la cour que son client avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon, du 1er septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que M. [X] a été placée en redressement judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon, du 1er septembre 2023.
L'instance est interrompue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/07 290 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de M. [X] ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,