COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/08164 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPMR
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Monsieur [S] [Z]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [U] [Z]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société SA MMA IARD LE MANS
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE LE MANS
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Patricia CARTHIEUX, greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l'audience du 17 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 20/06/2023, la S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS du 01/03/2023 dans un litige l'opposant à Monsieur [S] [Z], Madame [U] [Z], la S.A. MMA IARD et la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L'ordonnance du juge de la Mise en Etat est critiquée en ce qu'elle juge le moyen de la SARL CLIMELEC visant à voir reconnaitre l'acquisition de la prescription des demandes indemnitaires des époux [Z] au regard de la prescription quinquennale est inopérant au regard du fondement textuel choisi par ces derniers étant précisé :
Que le régime de prescription des demandes indemnitaires suit celui de la responsabilité.
Qu'il ressort du rapport d'expertise que si l'intervention de la société ECOCONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNE ne mentionne pas de reprises d'étanchéité en dessous des panneaux photovoltaïques, en revanche celle-ci a été effectuée pour essayer de réparer les infiltrations d'eau apparues en 2010 de sorte que les infiltrations étaient bien existantes.
Qu'en outre, la mention de la contribution financière de la SARL CLIMELEC précisée sur la facture a été apposée par la société ECOCONSTRUCTIONS MEDITERRANEENNE et non par les époux [Z] de sorte qu'elle doit être analysée comme une reconnaissance de la responsabilité de cette dernière dans la survenue des infiltrations affectant l'installation photovoltaïque. En acceptant de financer pour partie des travaux destinés à réparer les infiltrations d'eau apparues suite à la pose des panneaux photovoltaïques, la SARL CLIMELEC a reconnu sa responsabilité dans la survenue de celles-ci.
Qu'ainsi, le délai de prescription initial a été interrompu le 3 juin 2010, de sorte qu'un nouveau délai a couru et que les époux [Z] avaient jusqu'au 3 juin 2020 pour l'interrompre.
Qu'en assignant en référé le 27 mai 2020, la prescription n'était pas acquise.
Qu'en conséquence, les époux [Z] seront déclarés recevables en leur action et la demande de la SARL CLIMELEC, de la société MMA LARD assurances mutuelles et de la SA MMA LARD seront rejetées Que compte tenu de l'état d'avancement de la procédure, il sera dit n'y avoir lieu à ce stade des débats à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Et en ce qu'elle a rejeté la demande de la SARL CLIMELEC PROVENCE, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la SA MMA LARD tendant à faire constater la prescription de l'action, Déclaré recevable l'action de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [Z],
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par conclusions du 05 janvier 2024, la SARL CLIMELEC PROVENCE a saisi le président de chambre d'un moyen d'irrecevabilité des conclusions des époux [Z] transmises par RPVA le 17/08/2023 au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile qui prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'of'ce par ordonnance du président de Ia chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué .
En effet, le point de départ du délai d'un mois ouvert à l'intimé pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l'appelant reçues avant la réception de l'avis de fixation à bref délai.
Elle demande le rejet des demandes de ces intimés et leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2024, MMA IARD société d'Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD demandent au président de chambre de déclarer irrecevables les conclusions des époux [Z] et de les condamner aux dépens
Par conclusions du 03 février 2024, les époux [Z] ont fait valoir qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles 905 et 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir relèvent de plein droit de la procédure à bref délai , qu'un appel d'une décision figurant dans la liste de l'article 905 du code de procédure civile autre qu'une ordonnance de référé, ne présente pas nécessairement un caractère d'urgence , que les intimés ayant conclu le 17.08.2023, ils ont incontestablement conclu avant l'expiration du délai d'un mois qui a commencé à courir le jour de la notification de l'avis de fixation à bref délai à laquelle la SARL CLIMELEC a d'ailleurs procédé, le 28.11.2023, puisqu'au jour de leurs conclusions ce délai n'avait pas commencé à courir.
Ensuite, le 27.06.2023, la SARL CLIMELEC PROVENCE a procédé à la notification de sa déclaration d'appel à l'avocat constitué des intimés par RPVA sous la rubrique «SIGNIFICATION DA ' ARTICLE 902 » or l'article 902 du code de procédure civile renvoie in fine à l'article 909 du même code.
Les époux [Z] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL CLIMELEC PROVENCE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre de leurs frais engagés pour l'incident non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction au profit de leur conseil.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 17 avril 2024.
MOTIVATION
L'article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte que les délais pour conclure prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile sont applicables à l'ensemble des décisions visées par l'article 905 qui distingue expressément les ordonnances de référé, les ordonnances du juge de la mise en Etat et les décisions qui semblent présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé , ce qui implique que la condition d'urgence ou d'affaire en état d'être jugé n'est pas une condition d'application de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile aux ordonnances du juge de la mise en en Etat visées par l'article 795 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision dont il est fait appel est une ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 1er mars 2023 statuant sur la recevabilité de de la demande des époux [Z] au regard des délais de prescription.
La déclaration d'appel de la S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE est en date du 20/06/2023,
Les époux [Z] ont constitué avocat le 22 juin 2023
L'appelante a conclu le 27 juin 2023
Il en résulte que le délai des intimés pour conclure a expiré le 27 juillet 2023 à 24 heures.
Par voie de conséquence les conclusions de époux [Z] notifiées le 17 août 2023 sont irrecevables.
Parties perdantes à l'incident, les époux [Z] seront condamnés à payer à la S.A.R.L. CLIMELEC PROVENCE la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de faire droit aux autres demandes sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à dispositions au greffe :
Dit irrecevable les conclusions des époux [Z] en date du 17 août 2023.
Condamne monsieur [S] [Z] et madame [U] [Z] à payer à la SARL CLIMELEC PROVENCE la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [S] [Z] et madame [U] [Z] aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2024
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier