COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 06 JUIN 2024
sur requête
en rectification d'erreur matérielle du jugement
N° 2024/ 113
Rôle N° RG 23/08434 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQMM
S.A.S. FICATEX
C/
[G] [O]
S.A.S. NEW TECH GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/1444.
REQUÉRANTE ET APPELANTE
Société FICATEX S.A.S. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS plaidant et substituant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
REQUÉRANTE ET INTIMÉE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS plaidant et substituant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE ET INTIMÉE
Société NEW TECH GROUP S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a notamment :
- débouté la SAS New Tech Group de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [G] [O],
- débouté la SASU Ficatex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU Ficatex à payer au lieu et place de la SAS New Tech Group la somme de 380.013 € au titre de l'impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 et de la TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017, la somme de 19.801 € concernant l'IS 2017 et la somme de 53.127,52 € concernant les dettes sociales,
- condamné la SASU Ficatex à payer au lieu et place de la SAS New Tech Group toutes les condamnations financières à venir notifiées par l'administration fiscale et exigées par l'URSSAF au titre des années contractuellement définies, à savoir 2015 à 2018,
- enjoint à la SASU Ficatex de transmettre à la SAS New Tech Group les pièces comptables, fiscales et sociales ainsi que les justificatifs sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamné la SASU Ficatex à payer à la SAS New Tech Group la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Ficatex aux dépens,
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 26 juin 2023, la SASU Ficatex a interjeté appel de cette décision.
Par requête déposée et notifiée le 15 septembre 2023, la SAS Ficatex et Mme [G] [O] ont saisi la cour de céans d'une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident en date du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SAS New Tech Group de sa demande de radiation enregistrée sous le n° de RG 23/08434 pour défaut d'exécution par la SASU Ficatex du jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan,
- condamné la SAS New Tech Group à payer à la société Ficatex et Mme [G] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, la SAS Ficatex et Mme [G] [O] demandent à la cour de :
- rectifier le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il dit :
dans ces motifs:
' Attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ';
dans son dispositif:
' Constate que l'exécution provisoire est de droit'.
- juger, en conséquence, que ces deux mentions seront retirées du jugement,
- condamner la SAS New Tech Group à payer à la SAS Ficatex et Mme [G] [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS New Tech Group aux dépens de la requête.
La SAS New Tech Group, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, demande à la cour de :
Vu les articles 462 et 514 du code de procédure civile,
- recevoir la SAS New Tech Group, dans ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- juger irrecevable la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la SAS Ficatex et de Mme [O] comme étant non fondée,
En conséquence, y faisant droit,
- débouter la SAS Ficatex et Mme [O] de l'ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger légal le dispositif du jugement rnedu le 23 mai 2023 au moyen duquel le tribunal de commerce de Draguignan ' Constate que l'exécution provisoire est de droit',
En tout état de cause,
- condamner la SAS Ficatex et Mme [O] à verser à la SAS New Tech Group la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ficatex et Mme [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
MOTIFS
La SAS New Tech Group conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en rectification matérielle, en rappelant qu'une erreur ne saurait être qualifiée de matérielle si elle porte sur l'appréciation des faits ou l'interprétation de la règle de droit.
Elle relève que la mention contenue dans le dispositif du jugement entrepris ' Constate que l'exécution provisoire est de droit ' résulte d'un raisonnement intellectuel du juge, d'une argumentation et d'une motivation qui l'ont conduit à tirer une conséquence. Elle expose que le fait de constater que l'exécution provisoire est de droit ne saurait être apprécié comme un vice dans la simple expression de la pensée du juge, à savoir une simple erreur au moment de la rédaction du jugement, dès lors que ce constat résulte d'une motivation juridique développée dans les motifs de la décision.
La SAS Ficatex et Mme [O] rappellent, pour leur part, que le tribunal a retenu dans ces motifs que l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, qu'il s'agit d'une erreur en ce que ce même tribunal indique en page 1 que l'instance a été introduite suivant assignation du 16 août 2019, de sorte que l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, était inapplicable.
Ellles en tirent pour conséquence que le jugement ne peut être considéré comme étant assorti de l'exécution provisoire de droit.
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A la lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 mai 2023 il est mentionné en page 1 ' Par acte du 16 août 2019, la SAS New Tech Group a fait assigner Mme [G] [O] et la SASU Ficatex par devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir (...) '.
Or, dans les motifs de sa décision, le tribunal indique que ' Attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire'.
C'est donc à la suite d'une erreur matérielle que ce même tribunal a dit que l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019- 1333 était applicable, dès lorsqu'il a été clairement rappelé que l'instance avait été introduite par acte du 16 août 2019, donc antérieurement au 1er janvier 2020.
Si l'article 33 du décret du 11 décembre 2019 a modifié l'article 514 du code de procédure civile qui énonce désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, il n'est pas contesté que ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'état d'une procédure dont il a été mentionné par le tribunal qu'elle avait été introduite le 16 août 2019, à savoir avant le 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019- 1333 était inapplicable et le jugement ne peut être considéré comme étant assorti d'une exécution provisoire de droit.
En conséquence, la société Ficatex et Mme [G] [O] sont fondées en leur requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 mai 2023.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de rectification d'erreur matérielle, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification du jugement en date du 23 mai 2023 du tribunal de commerce de Draguignan, en ce sens que c'est par erreur qu'il a été indiqué
dans ses motifs:
' Attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ';
* dans son dispositif:
' Constate que l'exécution provisoire est de droit',
Ces deux mentions devant être retirées du jugement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
Dit que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT