COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/308
N° RG 23/08823 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRU3
S.A.R.L. LE RIVAGE
C/
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01695.
APPELANTE
S.A.R.L. LE RIVAGE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 510.673.072, Dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur, Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la Ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794 487 231, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (article L.122-1 du Code de la sécurité sociale),
assignée à personne habilitée le 25/09/2023,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
En exécution d'une contrainte délivrée le 15 février 2023 signifiée le 24 février suivant, portant sur les cotisations des mois de novembre et décembre 2021, janvier, février, juillet, août et septembre 2022, l'Urssaf Alpes Provence Cote d'Azur a fait pratiquer le 17 mars 2023 par acte de la SCP de commissaires de justice Herbette [H] Moya Teddé-Marcot, une saisie-attribution des comptes bancaires de la SARL le Rivage pour le recouvrement de la somme de 20 038,66 euros en cotisations restant dues, majorations de retard et frais d'actes.
Dans le mois de la dénonce qui lui en a été faite le 21 mars 2023, la société le Rivage a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de caducité de la mesure, de suspension des poursuites et de délais de paiement.
Régulièrement assignée l'Urssaf n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'action en contestation de la société le Rivage ;
' l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution contestée, de mainlevée de celle-ci, de suspension des poursuites de l'exécution de la contrainte n°0070188546 du 15 février 2023, de se voir accorder un délai de paiement ;
' dit que la société le Rivage supportera les frais de saisie-attribution ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société le Rivage aux entiers dépens de l'instance.
Celle-ci a relevé appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration en date du 4 juillet 2023.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 22 septembre 2023 et signifiées à l'intimée le 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société le Rivage lui demande de :
- reformer / infirmer / annuler le jugement entrepris excepté en ce qu'il a jugé sa contestation recevable ;
Statuant à nouveau :
- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par l'Urssaf le 17 mars 2022 entre les mains de LCL le Crédit Lyonnais ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
- accorder à la société le Rivage un délai de paiement de 24 mois pour le règlement des sommes dues à l'Urssaf au titre de la contrainte n°0070188546 en date du 15 février 2023 ;
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- juger que les frais de saisie attribution seront laissés à la charge de l'Urssaf ;
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel et aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de sa demande de caducité fondée sur les dispositions de R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante fait valoir que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ne contient pas la reproduction des renseignements communiqués par la banque tiers saisi, qu'en outre le procès-verbal de saisie-attribution mentionne qu'il est signé numériquement par Me [H] le 16 mars 2023 alors que la dénonciation mentionne que ce procès-verbal de saisie a été dressé le 17 mars 2023.
Elle sollicite des délais de paiement en expliquant que si la réitération de la vente de son fonds de commerce n'a pu aboutir, elle poursuit son activité et se trouve en mesure de régler sa dette en bénéficiant d'un échelonnement.
L'Urssaf, défaillante en première instance et à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne se déclarant habilitée le 25 septembre 2023, soit dans le délai de dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 septembre 2023, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution visé par l'appelante dispose :
'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.'
Bien qu'elle argue d'irrégularités affectant l'acte de dénonce, la société le Rivage ne conclut pas à sa nullité mais à la caducité de la saisie-attribution ;
Or cette dernière sanction n'est pas encourue puisque la dénonciation faite le 21 mars 2023 l'a été dans le délai réglementaire de huit jours de l'acte de saisie du 17 mars 2023 ainsi que mentionné à la dénonciation, voire du 16 mars 2023 date figurant sous la mention 'signé numériquement par Me [H] [B]' portée au procès-verbal de saisie, étant précisé que le 'parlant à' dudit procès-verbal notifié par voie numérique, n'a pas été produit en première instance et demeure absent du dossier d'appel ;
Par ailleurs l'absence de reproduction des renseignements fournis par la banque et le décalage de date entre la signature électronique de l'huissier mentionné sur le procès-verbal de saisie et la date de ce procès verbal sur l'acte de dénonce constituent des irrégularités de forme qui conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ne sont sanctionnées par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief qui en l'espèce n'est pas même allégué ;
Le rejet de la demande de caducité sera en conséquence confirmé. Il en sera de même de la demande de suspension des poursuites et de l'exécution de la contrainte dont le débouté ne fait pas l'objet de critique.
Enfin il incombe à la société le Rivage qui prétend à l'octroi de délais de grâce en application de l'article1343-5 du code civil, de justifier des éléments de nature à fonder cette prétention, or l'appelante ne produit aucun document comptable ou fiscal de nature à démontrer tout autant les difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, en sorte que la demande sera rejetée.
Succombant dans son recours la société appelante supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL le Rivage de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE