COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/304
N° RG 23/08960 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSLG
SAS CHARLES VACANCES
C/
S.A.S.U. GAIERO TS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022003974.
APPELANTE
SAS CHARLES VACANCES Société inscrite au RCS de FREJUS sous le n°397.806.472, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. GAIERO TS Au capital de 4.000€ Immatriculée au RCS de FREJUS n° 534 551 254 poursuites et diligences de son représentant légal en
exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure, prétentions des parties :
Le 27 décembre 2021, la société Gaiero TS adressait à la société Charles Vacances une facture de travaux payée intégralement par cette dernière.
La société Charles Vacances aurait demandé des travaux supplémentaires de terrassement à effectuer le plus tôt possible afin de pouvoir réaliser les réseaux indispensables à la pose de bungalows dans son camping, avec remise d'un plan des futurs emplacements portant mention des terrassements à réaliser.
Le 11 janvier 2022, la société Gaiero TS aurait adressé à la société Charles Vacances un planning d'exécution des prestations supplémentaires. Le 31 janvier suivant, elle éditait une facture d'un montant de 14 400 € TTC.
Suite à plusieurs courriels de relance restés sans suite, une mise en demeure de payer la facture précitée, par lettre recommandée du 19 mars 2022 avec demande d'avis de réception, adressée à la société Charles Vacances, restait sans effet.
Le 5 octobre 2022, la société Gaiero TS saisissait le président du tribunal de commerce de Fréjus d'une requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire de créances. Une ordonnance du 20 octobre 2022 de ce magistrat, autorisait la société Gaiero TS à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Charles Vacances détenus à la Société Marseillaise de Crédit aux fins de garantie du paiement de la somme de 14 400 €. La saisie précitée était faite, le 27 octobre suivant, et dénoncée, le 3 novembre suivant, à la société Charles Vacances, laquelle faisait assigner la société Gaiero TS devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de mainlevée de la saisie-conservatoire du 27 octobre 2022.
Un jugement du 12 juin 2023 du tribunal de commerce de Fréjus :
- disait que les conditions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution réunies,
- déboutait la société Charles Vacances de ses contestations,
- condamnait la société Charles Vacances au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ledit jugement n'était ni signifié, ni notifié par voie postale, à la société Charles Vacances.
Par déclaration du 4 Juillet 2023, transmis au greffe de la cour le 6 juillet 2023, cette dernière formait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Charles Vacances demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 20 octobre 2022,
- condamner la société Gaiero TS au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Elle conteste l'existence d'une créance fondée en son principe en l'état d'un jugement du 31 juillet 2023 de débouté de toutes les demandes de la société Gaiero TS au motif que la facturation présentée ne correspond à aucune commande, et donc à aucun contrat. Elle soutient avoir accepté un devis du 26 novembre 2021, objet d'une facture du 27 décembre 2021 d'un montant de 14 640 € au titre de travaux d'arrachage de souches, d'évacuation et de rebouchage après un incendie. Les travaux exécutés ont été payés et la finalisation des travaux de terrassement confiée à la société BNJ BTP.
Elle soutient que la facture du 31 janvier 2022 ne correspond à aucun travail réalisé par la société Gaiero TS et rappelle avoir déposé une plainte entre les mains du procureur de la République pour faux témoignage et escroquerie au jugement. Les témoignages produits par l'intimée ne précisent pas la date de leur intervention, laquelle se limite aux travaux, objet du devis du 26 novembre 2021. Elle relève l'absence de devis correspondant à la facture du 31 janvier 2022 alors que la facture du 27 décembre 2021 correspond au devis du 26 novembre précédent. Elle soutient que les travaux, objet de la facture contestée, ne correspondent à aucune prestation réalisée et à aucun engagement contractuel, comme les juges du fond l'ont retenu. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice matériel inhérent aux frais bancaires induits et à son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Gaiero TS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la société Charles Vacances de toutes ses demandes,
- y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats.
Elle invoque une créance paraissant fondée en son principe aux motifs qu'elle a fait appel du jugement de débouté du 31 juillet 2023. De plus, elle poursuit le paiement d'une facture du 31 janvier 2022 de travaux de terrassement avec apport important de remblais de terre afin de créer les plate-formes d'accueil en vue de la mise en place de futurs bungalows. Elle rappelle que ses courriels de relance et mises en demeure de payer la somme de 14 400 € sont restés sans effet.
Elle précise que la première facture concerne des travaux de nettoyage et que les parties sont restées en relation d'affaires, la société Charles Vacances lui ayant alors demandé d'exécuter des travaux de terrassement, demande confirmée par les témoignages qu'elle verse au débat.
Elle soutient que l'absence de contestation de sa facture vaut acceptation tacite, que la seule contestation du 10 novembre 2022 est tardive et que le reproche d'un défaut d'achèvement du grand plateau formulé dans un courriel du 13 février 2022 suppose l'exécution des travaux contestés. Elle relève que le libellé de la facture de la société SNJ BTP confirme qu'elle n'a pas exécuté les travaux de terrassement.
Enfin, elle invoque une menace dans le recouvrement de la créance en l'état du défaut de dépôt des comptes de l'exercice 2019 et de l'absence de production par l'appelante d'éléments sur sa situation financière de nature à établir que le recouvrement de la créance n'est pas menacé.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale de mainlevée de la saisie conservatoire du 27 octobre 2022,
Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, la société Gaiero TS doit établir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et notamment le caractère vraisemblable d'un principe de créance au titre du prix des travaux de terrassement qu'elle soutient avoir exécutés à la demande de la société Charles Vacances.
Dès lors que le juge du fond a écarté l'existence de la créance alléguée par la société Gaiero TS, le juge de l'exécution ne peut retenir le caractère vraisemblable d'un principe de créance sur la même cause. Or, le jugement du 31 juillet 2023 du tribunal de commerce de Fréjus déboute la société Gaiero TS de ses demandes à l'encontre de la société Charles Vacances aux motifs qu'elle ne justifie pas d'un devis avec mention des caractéristiques de la prestation à exécuter, ni d'une commande de travaux. Il conclut, que la société Gaiero TS n'apporte pas la preuve ni réelle ni évidente, de la réalisation des travaux, et que la créance alléguée n'est donc ni certaine, ni exigible.
Si ce jugement a fait l'objet d'un appel, dont l'instance est en cours, il est revêtu de l'exécution provisoire de droit et a autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Ainsi, en l'état du jugement de débouté prononcé par le juge du fond, le juge de l'exécution ne saurait retenir le caractère vraisemblable d'un principe de créance au titre du montant des travaux de terrassement.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé et la mainlevée de la saisie conservatoire contestée doit être ordonnée.
- Sur les demandes accessoires,
La société Charles Vacances se contente de procéder par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce de nature à établir, ni un préjudice matériel constitué par les frais bancaires, ni un préjudice moral en lien avec la saisie conservatoire contestée. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gaiero TS, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 octobre 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Charles Vacances,
CONDAMNE la société Gaiero TS au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Charles Vacances,
CONDAMNE la société Gaiero TS aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE