COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/313
Rôle N° RG 23/09609 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU2J
[K] [C]
C/
[M] [C]
Syndic. de copro. [5] - [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aymeric SAGUI
Me David-André DARMON
Me Karine TOLLINCJHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 30 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00255.
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le 07 Mai 1942 à YUSUF (ALGER)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Aymeric SAGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [C]
demeurant Résidence [5] B, [Adresse 1] - [Localité 4]
assigné sur appel provoqué le 16/11/23 par PVR article 569 du cpc, à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence les [5],
représenté et assisté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aymeric SAGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [5]
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice AGIRA Administration et gestion immobilière Robaldo Antiboise FONCIA LES REMPARTS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, puis prorogé au 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
A la demande du SDC [5], par un jugement du 2 mai 2017, monsieur [M] [C] et monsieur [K] [C] ont été condamnés à une remise en état des lieux, situés résidence [5] à [Localité 4], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ce afin de supprimer les travaux et aménagements qu'ils avaient réalisés sans autorisation sur un garage à savoir :
- suppression du store installé au droit du lot n°188,
- suppression de tout branchement sur les canalisations et réseaux communaux effectué par affouillements des parties communes,
- suppression de la surelévation de toiture du lot n°188 et remise en place de la toiture dudit lot dans les conditions antérieures,
- rétablissement du lot n°188 en sa destination de garage.
La décision a été signifiée à messieurs [C] le 11 mai 2017. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 20 décembre 2028, lui même signifié le 18 janvier 2019.
Une première liquidation de l'astreinte est intervenue le 11 mai 2020 pour un montant de 47 760 €, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 10 juin 2021, pour la période du 12 août 2017 au 8 juillet 2018.
Sur nouvelle saisine en liquidation de l'astreinte, par le SDC [5], le juge de l'exécution de Grasse, le 30 juin 2023 a :
- liquidé l'astreinte du 9 juillet 2019 au 28 décembre 2020 à la somme de 17 400 €,
- liquidé l'astreinte du 29 décembre 2020 au 18 avril 2023 au montant de 50 000 €,
- condamné monsieur [K] [C] à payer ces sommes au SDC [5] conjointement à monsieur [M] [C] sur la première période,
- prononcé une astreinte définitive de 200 euros par jour six mois après la signification de la décision, courant pendant 90 jours,
- débouté le SDC de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné monsieur [K] [C] et monsieur [M] [C] à payer la somme de 1 000 euros au SDC au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Il écartait des débats des notes et pièces adressés par monsieur [C] sans autorisation ni demande du tribunal, retenait que la dépose du store avait été réalisée mais que les autres remises en état n'avaient pas été exécutées et que les contestations des consorts [C] ne pouvaient être retenues car elles remettaient en cause le titre exécutoire. Il rappelait la nécessité de suspension de l'astreinte pendant la période de pandémie qui n'avait pas été prise en compte par le SDC et le fait que monsieur [K] [C] était devenu seul propriétaire du lot litigieux à la suite d'une donation de la nue propriété le 29 décembre 2020. Enfin, il retenait l'existence d'une certaine disproportion compte tenu de la précédente liquidation, de la valeur d'acquisition du lot concerné et de la dimension de contrainte mais non de punition d'une astreinte, en fixant toutefois une astreinte définitive afin d'assurer l'exécution de la décision de justice de 2017.
La décision a été notifiée par le greffe et monsieur [C] en a accusé réception par la signature de l'avis postal le 10 juillet 2023. Il a fait appel le 19 juillet 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur [K] [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action qu'il a engagée,
- infirmer l'ensemble des chefs de jugement querellés,
Et, statuant à nouveau,
- constater la remise en état du lot n°188 conformément à la décision du 2 mai 2017 prononcée par le Tribunal de Grande instance de Grasse,
- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte,
- condamner le SDC [5], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision de condamnation serait selon lui, imprécise sur la nature de la remise en état :
- le store a été supprimé en 1996,
- le branchement de canalisations n'est pas situé sur une partie commune et n'avait pas à être autorisé en assemblée générale,
- la surélévation de toiture a été supprimée selon constat,
- l'état descriptif de division est erroné car il a acquis une maisonnette avec deux pièces au rez de chaussée dont l'une est d'ailleurs inaccessible en voiture,
Les remises en état ont donc été réalisées, il n'y a pas lieu à astreinte.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 mars 2024 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [M] [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
Au fond
- reformer le jugement déféré sur la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une astreinte définitive et les frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
- constater la remise en état du lot n°188 conformément à la décision du 2 mai 2017 prononcée
par le tribunal de Grasse,
- dire et juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- débouter le SDC [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner le SDC [5] , à verser messieurs [K] [C] et [M] [C] la somme de 69 035,13 euros par eux réglée au titre de l'exécution du jugement déféré,
- condamner le SDC [5] à verser à monsieur [M] [C] la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de son logement constituant son domicile,
- condamner le SDC [5] , à verser à monsieur [M] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de maître David-André Darmon, avocat aux offres de droit.
Il expose que lors de l'acquisition, le 8 mai 1924, monsieur [K] [C] est devenu propriétaire d'un garage destiné à l'habitation et qu'en 1995, sur un nouvel acte d'acquisition il était déjà habitable. Selon constat du 3 octobre 2023, le local est un garage double dont lui même, monsieur [M] [C], n'est plus propriétaire depuis décembre 2020. Il soutient que :
- le store a été supprimé en 1996,
- la suppression de tout branchement sur les canalisations et réseaux communaux par affouillement des parties communes, constitue une erreur de droit manifeste de la décision judiciaire, car ces travaux n'étaient pas soumis à autorisation du SDC [5],
- la suppression de la surélèvation de toiture et la remise en place de la toiture antérieure a été réalisée ce qui a été constaté par commissaire de justice le 3 octobre 2023,
- le rétablissement du lot 188 en sa destination de garage, la construction ne peut plus être contestée car une prescription de 10 ans est prévue par la loi du 10 juillet 1965 et à l'origine cette maisonnette intégrait un garage habitation, la maisonnette C444 est devenue le BL[Cadastre 3] lot 188 garage. L'état descriptif est erroné, il est impossible et interdit de faire les travaux,
- l'astreinte demandée est manifestement injustifiée au regard de l'enjeu du litige.
Il demande restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance (69 035,19 €) et des dommages et intérêts pour la perte du logement qui constituait son domicile. Le SDC ne justifie d'aucun préjudice et les consorts [C] depuis leur acquisition n'ont pas effectué de travaux visant la modification de la destination du bien acquis.
Le SDC [5] dans des conclusions du 14 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de :
- débouter monsieur [K] [C] de toutes ses demandes contraires aux siennes,
- confirmer le jugement du chef de l'astreinte définitive sauf à modifier son montant,
- infirmer le jugement sur les liquidations d'astreinte provisoire,
Statuant à nouveau,
- juger que les consorts [C] n'ont pas procédé à la remise en état des lieux,
- liquider l'astreinte à la somme de 156 700 euros du 9 juillet 2019 au 23 octobre 2023, et condamner les consorts [C] à lui payer cette somme,
- fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- retenir une résistance abusive des consorts [C] et les condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 5 000 euros et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
A titre subsidiaire,
- condamner monsieur [M] [C] solidairement uniquement jusqu'à la date de la donation le 29 décembre 2020,
En tout état de cause,
- les condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction, en ce compris les frais de constat du 5 août 2022.
Le règlement de copropriété précise bien que le lot N°188 est un double garage mais les consorts [C] l'ont transformé en habitation, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Tant sur le plan pénal que sur le plan civil, il y a condamnation à remettre les lieux à l'état antérieur. Le premier juge a minoré l'astreinte à tort car depuis des années les consorts [C] ne sont jamais allés dans le sens d'une régularisation de la situation. Du 9 juillet 2019 au 23 octobre 2023, 1567 jours se sont écoulés et ce sont les consorts [C] qui concourent à l'augmentation de la pénalité financière. Il insiste pour une condamnation financière solidaire, car ils usent de tous les artifices pour se soustraire à la condamnation et notamment la donation faite en 2020. Il existe un préjudice certain à sanctionner car les copropriétaires supportent les charges, les frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
Par conclusions de procédure du 7 mars 2024, le SDC [5] demande à la cour d'écarter des débats les 20 pièces notifiées le 4 mars 2024, veille de l'ordonnance de clôture en violation du principe du contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aucune critique n'a été émise quant à la recevabilité de l'appel.
sur le rejet des pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture :
Il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, ce que le juge en toutes circonstances doit observer et garantir.
Monsieur [K] [C] a communiqué devant la cour d'appel seulement la veille de l'ordonnance de clôture, le 4 mars 2024, 20 pièces mettant ainsi son adversaire procédural dans l'impossibilité de les examiner et discuter en temps utile avec son conseil. Ces pièces seront écartées des débats.
sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière, elle constitue une pression destinée à inciter le plaideur à s'exécuter. Jusqu'à sa liquidation elle ne constitue pas un montant dû de plein droit comme parait le soutenir le SDC [5] qui évoque 'un montant réellement dû' dans ses écritures pour contester la minoration de l'astreinte au stade de sa liquidation par le premier juge.
Il convient également de rappeler que le juge de l'exécution au regard de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut modifier le titre exécutoire dont il est chargé d'assurer la mise en oeuvre. Ainsi en présence de termes clairs et confirmés en appel, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation sous astreinte à remettre les lieux en l'état antérieur, que d'ailleurs les consorts [C] sont tout à fait à même de connaître, puisqu'ils ont réalisés ces travaux modificatifs d'un garage en habitation, dont ils connaissent donc parfaitement la nature, ne pouvant donc invoquer le caractère imprécis des condamnations, en particulier au regard de la pièce 8 et de la pièce 10, un procès verbal de constat du 9 juillet 2019, pièces produites par le SDC qui illustre les modifications apportées au bâtiment. L'historique de la destination de l'immeuble, l'inutile autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires concernant les branchements aux réseaux sont donc inopérants, ont déjà été soumis et écartés par les juges du fond outre d'ailleurs que si le branchement au tout à l'égout a pu être autorisé mais sur des éléments inexacts présentés lors du permis obtenu, des affouillements sur les parties communes pour le réaliser nécessitaient nécessairement, malgré ce que soutient monsieur [C], un aval des copropriétaires, ce que la décision du 2 mai 2017 souligne au regard de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
L'examen des travaux ordonnés par la décision du 2 mai 2017 conduit à retenir que le store installé au droit du lot n°188 a effectivement été déposé depuis plusieurs années, ce qui a été constaté en 2019 et que retient le premier juge.
La charge de la preuve de l'exécution de ses obligations pèse sur la personne condamnée à l'obligation de faire. En l'état du dossier admis devant la juridiction, c'est par un procès verbal daté du 3 octobre 2023 et à la demande de monsieur [K] [C], qu'il est démontré la suppression de la surélévation de toiture et le rétablissement en garage. Il n'est d'ailleurs pas invoqué une date antérieure. Ainsi les manquements des consorts [C] ont persisté, malgré la décision prononcée en mai 2017 et signifiée le 11 mai 2017, durant plus de 6 ans. L'on peut observer que tant le jugement du 2 mai 2017 que l'arrêt confirmatif du 20 décembre 2018 ont jugé que le local était à l'origine un garage et non un local d'habitation.
Le premier juge a rappelé à juste titre en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, la suspension en raison de la pandémie de Covid, du cours des astreintes entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a retenu que la donation de la nue propriété par monsieur [M] [C] à monsieur [K] [C] réalisée le 29 décembre 2020, le dispense au delà de cette date, de condamnation financière à l'astreinte, par la perte des droits sur l'immeuble, la réalité juridique primant sur la motivation personnelle de l'un ou de l'autre des consorts [C] qui ne peut être, d'ailleurs, affirmée avec certitude. Au delà du 29 décembre 2020 seul monsieur [K] [C], devenu pleinement propriétaire du bien immobilier sera tenu au paiement de l'astreinte liquidée.
C'est également par une motivation complète et pertinente que la cour adopte que le juge de l'exécution a rappelé que selon l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens et que ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portant pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Or, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de ce protocole faisant référence aux arrêt rendus le 20 janvier 2022 par la Cour de cassation qui commande au juge liquidateur de contrôler concrètement la proportionnalité du montant de l'astreinte par rapport à l'enjeu du litige ;
En l'espèce le syndicat des copropriétaires demande la somme de 156 700 euros pour la période du 9 juillet 2019 au 23 octobre 2023, alors que par une précédente décision, il lui avait été alloué pour la période du 12 août 2017 au 8 juillet 2018 un montant d'astreinte de 47 760 €, qui doit être rapproché des enjeux du litige, de la valeur du bien concerné et de la régularisation réalisée pour la majeure partie à ce jour par les consorts [C], ce qui n'était pas encore le cas lorsque le premier juge a statué en juin 2023, ces derniers invoquant encore devant lui l'impossibilité de réaliser l'abattage d'un mur porteur et la démolition du toit. Leur résistance à exécuter a été certaine. Cette exécution encore partielle est également confirmée par le constat réalisé par commissaire de justice le 3 octobre 2023.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge est adaptée et sera confirmée afin de rester proportionnée sauf à en porter la date de liquidation au 23 octobre 2023. La réalisation à ce jour des travaux essentiels sauf en particulier les branchements aux réseaux communs par affouillement des parties communes, conduit cependant à infirmer le premier juge sur le prononcé d'une astreinte définitive.
sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
L'existence d'un comportement préjudiciable de la part des consorts [C] ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence et de l'étendue de son dommage, qu'il évoque dans ses écritures de manière générale, au titre des charges subies en particulier des frais de procédure, sans apporter de démonstration probatoire, étant rappelé que ces frais peuvent en particulier relever des frais irrépétibles et donc de la mise en oeuvre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
* sur les autres demandes :
La motivation qui précède rend sans objet la demande en restitution des fonds versés par messieurs [C] en exécution d'un jugement désormais confirmé, pas davantage la demande d'indemnisation au titre d'une perte de jouissance de son logement d'habitation par monsieur [M] [C].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mise à la charge des consorts [C]. Le montant alloué en première instance ne sera par contre pas modifié.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [K] [C], appelant mais n'y sera pas inclus le coût d'un procés verbal de constat du 5 août 2022, dont le coût exposé dans l'intérêt probatoire du SDC restera à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats, les pièces communiquées par monsieur [K] [C] la veille de l'ordonnance de clôture, le 4 mars 2024,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf concernant la période de liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que l'astreinte dont le montant est confirmé est liquidée pour la période du 9 juillet 2018 étendue désormais au 23 octobre 2023 avec maintien de la répartition décidée par le premier juge entre messieurs [M] et [K] [C],
DEBOUTE le SDC [5] de sa demande d'astreinte définitive,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [C] et monsieur [M] [C] à payer au SDC [5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE monsieur [K] [C] aux dépens avec pour le conseil du SDC droit de recouvrement direct à son encontre des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE