COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 23/10456 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXWK
S.A.R.L. LE DJOURDJOURA
C/
S.E.L.A.R.L. [N] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01078.
APPELANTE
S.A.R.L. LE DJOURDJOURA
immatriculé au R.C.S.de Nice sous le n° 429 742 976 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [N] LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [D] [N] mandataire judiciaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DJOURDJOURA, à ces fonctions désignée suivant Jugement dont appel rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 2 août 2023, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice a, sur assignation du comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises de [Localité 4] et [Localité 3], ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LE DJOURDJOURA, société exploitant un fonds de commerce de restauration traditionnelle orientale sis [Adresse 1] à [Localité 4]. La SELARL [N] LES MANDATAIRES représentée par Maître [D] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 2 Août 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé, sur requête de la SELARL [N] LES MANDATAIRES, la liquidation judiciaire de la SARL LE DJOURDJOURA après avoir relevé que sa situation était irrémédiablement compromise et son redressement impossible.
Par déclaration en date du 03 Août 2023, la SARL LE DJOURDJOURA a interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 25 septembre 2023, le Premier Président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a débouté la SARL LE DJOURDJOURA aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire, faute de moyens paraissant sérieux au soutien de la demande d'appel.
Par conclusions notifiées le 30 Août 2023, la SARL LE DJOURDJOURA a sollicité à titre principal l'annulation du jugement querellé aux motifs notamment du défaut de présentation du rapport du juge commissaire et de l'atteinte au respect du principe du contradictoire, et à titre subsidiaire sa réformation affirmant sa capacité à se redresser dans le cadre d'un plan validé par le tribunal.
Par écritures notifiées le 10 novembre 2023, la SELARL [N] LES MANDATAIRES a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Par avis en date du 28 mars 2024, le Ministère public a sollicité la confirmation du jugement du 2 Août 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 avril 2024, la SARL LE DJOURDJOURA demande à la cour de constater son désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ayant été rejetée, Maitre [N] es qualité a fait cesser son exploitation et vendre les meubles de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui que se désister de son appel.
Par courrier d'information au greffe déposé au RPVA le 16 avril 2024, la SELARL [N]- LES MANDATAIRES es qualité a indiqué acquiescer au désistement d'appel de la SARL LE DJOURDJOURA.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que:
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
Vu l'article 964 du même code indiquant notamment:
« Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
le premier président;
le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction
la formation de jugement
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »
A l'audience du 22 mai 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Déclare l'appel irrecevable
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE