COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/145
Rôle N° RG 23/10688 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYJP
[G] [B]
C/
[Y] [B]
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien PEREZ
Me Olivier AVRAMO
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022F01383.
APPELANT
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Maître [F] [R],
Mandataire Judiciaire, dont l'Etude est sise à ([Adresse 5], pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL FLORIS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 140 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 532 027 984 et dont le siège social est fixé [Adresse 4], régulièrement désigné à cette fonction aux termes d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Toulon.
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Floris, fixé la date de cessation des paiements au 29 avril 2019 et désigné Me [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie par jugement du 30 avril 2019 en liquidation judiciaire, Me [F] [R] étant désigné dès lors en qualité de liquidateur judiciaire.
Aucun actif n'ayant pu être retrouvé par le commissaire de justice, un procès-verbal de carence d'inventaire a été dressé par Me [V].
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 29 octobre 2017.
Le liquidateur judiciaire a saisi, par assignation délivrée le 2 février 2021, le tribunal de commerce d'une action en responsabilité pour l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [Y] [B], en sa qualité de gérant de droit de la société Floris, à hauteur de la totalité des dettes sociales, soit 111 699,03 euros et à titre subsidiaire, à hauteur des dettes exigibles de la société Floris au 31 décembre 2017, soit 99 044,09 euros. Il était demandé, par ailleurs, à l'encontre de M. [Y] [B], le prononcé d'une sanction personnelle.
En outre, par exploit en date du 12 janvier 2021, Me [F] [R] ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon, M. [G] [B] aux fins de le voir condamné au paiement d'une somme de 12 654,984 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl Floris, avec exécution provisoire.
M. [Y] [B] et Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire se sont rapprochés et ont convenu du principe d'une transaction portant sur le versement d'une somme de 30 000 euros par M. [Y] [B] au plus tard le 1er avril 2022, sous réserve de l'autorisation du juge commissaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, saisi à la requête du liquidateur judiciaire le 18 mai 2022, a autorisé la transaction à intervenir entre Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floris et M. [Y] [B], lequel s'est acquitté de cette somme entre les mains du liquidateur judiciaire.
M. [G] [B] a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire devant le tribunal de commerce de Toulon qui a rendu le jugement du 17 juillet 2023, dont appel, qui a :
- déclaré M. [G] [B] irrecevable, ou en tout cas mal fondé en son opposition ;
- débouté M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmé les termes de l'ordonnance critiquée ;
- autorisé Me [F] [R] à transiger avec M. [G] [B] selon les termes du protocole;
- condamné M. [G] [B] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [B] à payer à Me [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [G] [B] aux entiers dépens.
M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2023.
Par conclusions d'appelant n°2 déposées et notifiées par RPVA le 5 mars 2024, M. [G] [B] demande à la cour :
A titre principal :
- de juger le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 17 juillet 2023 nul faute de motivation ;
à titre subsidiaire :
- de l'infirmer en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
- juger M. [G] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- juger que la transaction ne pouvait prévoir que Me [R] se désisterait de toute instance et action à l'encontre de M. [Y] [B], seul un désistement sur l'action en comblement de passif étant possible ;
- juger que le juge commissaire ne pouvait pas autoriser la transaction ;
- juger que Me [R] ès qualités ne pouvait pas être autorisé à transiger par juge commissaire ni voir cette transaction homologuée ou confirmée par le tribunal de commerce ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance du 3 octobre 2022 ayant autorisé Me [F] [R] à transiger avec M. [Y] [B] ;
- juger qu'aucun article 700 du code de procédure civile ne pouvait être mis à la charge de M. [G] [B] en première instance ;
- réformer le jugement rendu le 17 juillet 2023 condamnant M. [G] [B] à payer à M. [G] [B] et à Me [R] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Me [R] ès qualités et M. [Y] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Me [R] ès qualités et M. [Y] [B] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée n°2 déposées et notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floris demande :
- que soient confirmées les dispositions du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulon,
- de recevoir Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floris en sa fin de non recevoir et de déclarer M. [G] [B] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;
- de juger irrecevables comme étant nouvelles les demandes de nullité du jugement et d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire formulée par M. [G] [B] dans le cadre de ses conclusions n°2 fautes d'avoir été formulées dans ses premières conclusions ;
Par voie de conséquence :
- confirmer les termes de l'ordonnance déférée du 3 octobre 2022 et autoriser Me [F] [R] ès qualités à transiger avec M. [Y] [B] selon les termes du protocole convenu ;
à titre subsidiaire :
- débouter M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
par voie de conséquence :
- confirmer les termes de l'ordonnance déférée en date du 3 octobre 2022 et ainsi, autoriser Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire à transiger avec M. [Y] [B] selon les termes du protocole convenu ;
En tout état de cause :
- condamner M. [G] [B] à payer à Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, M. [Y] [B] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare Monsieur [G] [B] irrecevable et en tous cas, mal fondé en son appel,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré Monsieur [G] [B] irrecevable, ou en tout cas mal fondé en son opposition, débouté Monsieur [G] [B] entièrement, condamné Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- débouter Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel.
**
Par avis déposé le 05 mars 2024, le ministère public requiert que soit prononcée la nullité du jugement entrepris et que, statuant à nouveau, la cour déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [G] [B] à l'encontre de la décision du juge commissaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2024 et la clôture a été prononcée le même jour.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation :
L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge oblige à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, pour déclarer M. [G] [B] irrecevable en son opposition, le tribunal de commerce a retenu que ' ... Me [F] [R] s'est opposé à ces demandes par des conclusions circonstanciées rappelant la législation applicable ainsi que la jurisprudence constante en la matière.
Attendu que M. [G] [B] a expliqué devant le juge commissaire, ce désistement est la concession de Me [F] [R] ès qualités, en contrepartie de laquelle M. [Y] [B] a versé une indemnité transactionnelle de 30 000 euros.
Attendu que M. [G] [B] est mal fondé à critiquer le protocole transactionnel autorisé par le juge commissaire et par voie de conséquence, formaliser opposition à l'encontre de l'ordonnance dont s'agit'.
En déclarant M. [G] [B] irrecevable en son opposition et à tout le moins mal fondé, par la seule référence aux conclusions de Me [R], sans répondre même de manière succincte ou indirecte aux moyens invoqués par M. [G] [B] dans ses conclusions, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision et manqué à l'exigence d'objectivité et d'impartialité leur incombant, qui est de nature à affecter la validité de la décision rendue. La nullité du jugement sera par conséquent prononcée.
Conformément à l'article l'article 562 du code de procédure civile si la nullité du jugement est prononcée la dévolution s'opère pour le tout, et la cour doit examiner l'entier litige, à moins que la nullité du jugement tienne à celle de l'acte de saisine de la juridiction.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [G] [B] :
En application de l'article R 661-2 du code de commerce, sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Le tiers opposant doit justifier d'un intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, c'est-à-dire d'un préjudice qui lui est causé par la décision critiquée.
L'appelant soutient qu'il a intérêt à agir contre l'ordonnance du 3 octobre 2022 autorisant le liquidateur judiciaire à transiger avec M [Y] [B] laquelle a un objet illicite et tend à déresponsabiliser son frère [Y] [B] qui a été gérant de la Sarl Floris pendant plusieurs années, contrairement à ce qui lui est opposé par les intimés, qui soutiennent que la transaction n'aurait aucune incidence sur la situation de M. [G] [B], dans la mesure où tant ce dernier que M. [Y] [B] ont été assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif, par deux citations séparées, et que le tribunal de commerce a à se prononcer sur la contribution de chacun des gérants aux fautes invoquées par le liquidateur judiciaire conformément à ce que lui permet l'article L 651-2 du code de commerce.
En l'espèce, en ayant poursuivi séparément les deux gérants successifs, pour la période au cours de laquelle ils ont exercé la gérance de la Sarl Floris et en sollicitant à leur encontre une participation à l'insuffisance d'actif différente (12 654,94 euros à l'encontre de M. [G] [B] et 111 699,03 euros à l'encontre de M. [Y] [B]), et en l'absence de toute demande de condamnation solidaire, le liquidateur judiciaire a distinctement apprécié la situation de chacun des deux gérants, pour les seules fautes de gestion qui leur sont reprochées, du lien de causalité entre celles ci et l'insuffisance d'actif.
Par ailleurs ainsi que le relève la partie intimée, la transaction critiquée lui profitera dans la mesure où elle tend à diminuer l'insuffisance d'actif.
En invoquant le fait que la transaction autorisée par le juge commissaire aurait un objet illicite en ce qu'elle aboutirait à ce que le liquidateur judiciaire se désiste de sa demande en sanction personnelle à l'encontre du dirigeant, en contrepartie du versement d'une somme de 30 000 euros, [G] [B] ne défend pas un intérêt qui lui est personnel mais poursuit la défense de l'intérêt général, se substituant ainsi au ministère public, ce qu'il ne peut faire.
A défaut de pouvoir justifier d'un intérêt personnel à agir, M. [G] [B] doit être déclaré irrecevable en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 3 octobre 2022 autorisant le liquidateur judiciaire à transiger avec M. [Y] [B] dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre ce dernier.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [B] succombant en son appel, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et se trouve infondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, il sera alloué à Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floris, la somme de 2 000 euros en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 17 juillet 2023 (n° 2022J01383),
Evoquant et y ajoutant,
Déclare irrecevable M. [G] [B] en son opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la Sarl Floris rendue le 3 octobre 2022 ;
Condamne M. [G] [B] à payer à Me [F] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Floris, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [B] à payer à M. [Y] [B], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE