COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/310
N° RG 23/10717 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYO3
S.C.I. AUX ROCHERS
C/
S.A.S. NJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PAOLETTI
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 31 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01446.
APPELANTE
S.C.I. AUX ROCHERS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. NJ poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017 la SCI Aux Rochers a donné à bail commercial à la SAS NJ, un local situé sur la commune d'Auron (Alpes Maritimes) pour l'exploitation d'un restaurant-snack- sandwicherie.
Se plaignant de désordres affectant les lieux, la locataire a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui par ordonnance contradictoire du 12 août 2022 a pour l'essentiel:
' constaté le désistement de la société NJ de sa demande de condamnation de la bailleresse à la réalisation de travaux d'étanchéité en toiture ;
' condamné la société Aux Rochers à faire procéder au rétablissement de l'alimentation en eau chaude et froide du local commercial par la mise en place notamment d'un compteur et d'une installation électrique conformes aux normes récentes, ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois commençant à courir deux mois après la signification de la décision ;
' condamné la société Aux Rochers à payer à la société NJ la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle de son préjudice de jouissance ;
' condamné la société NJ à payer à la bailleresse la somme 9 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2022.
Cette ordonnance signifiée le 13 septembre 2022 à la société Aux Rochers, n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant l'inexécution de l'obligation impartie à peine d'astreinte constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2023 la société NJ a, par assignation délivrée à la société Aux Rochers le 30 mars suivant, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de liquidation d'astreinte pour la période comprise entre le 14 novembre 2022 et le 14 mars 2023, à la somme de 11000 euros et fixation d'une astreinte définitive.
Citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, la société Aux Rochers n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2023 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 8 600 euros et condamné la société Aux Rochers au paiement de ladite somme ;
' assorti l'injonction faite à cette société par ordonnance du juge des référés du 12 août 2022 d'une astreinte provisoire journalière de 200 euros, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement et pour une durée de 5 mois ;
' condamné la société Aux Rochers à payer à la société par actions simplifiées NJ la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 09 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- constater la violation des obligations contractuelles du locataire dans l'exécution du bail commercial du 17 octobre 2017,
- constater que le bailleur a réalisé les travaux requis pour l'entretien du local commercial, objet du bail susvisé,
En conséquence,
A titre principal ,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau,
- ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans l'instance en résiliation du bail commercial actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice,
En tout état de cause,
- condamner la SAS NJ à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de ses demandes elle soutient pour l'essentiel l'absence de nécessité des travaux requis par l'ordonnance de référé au motif de l'absence de vices cachés, de la modification des lieux sans autorisation par la locataire qui ne règle pas ses loyers, et de la réalisation des travaux d'étanchéité et d'électricité qu'elle a effectués en 2017 puis en 2021.
Elle indique qu'elle s'est déplacée à la fin de l'année 2020 suite aux problèmes d'alimentation en eau chaude et froide dénoncés et a constaté que contrairement aux allégations de la locataire le compteur d'eau fonctionnait très bien.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer elle explique que la société NJ ne s'acquittant plus des loyers exigibles depuis le 1er janvier 2023 elle lui a fait délivrer le 14 février suivant un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et l'a faite assigner le 18 juillet 2023 devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 4 920 euros.
Elle précise qu'au mois de septembre 2023 la dette s'élève à la somme de 14 760 euros.
Par dernières écritures notifiées le 11 mars 2024 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société NJ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame condamnation au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme équivalente au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Monterro Daval, avocats au barreau d'Aix en Provence.
L'intimée indique au préalable s'être heurtée depuis le mois de décembre 2020 à de réelles difficultés d'exploitation et avoir subi un trouble de jouissance imputable aux infiltrations provenant de la toiture du local donné à bail, endommageant l'intérieur et la façade extérieure et au défaut d'alimentation en eau chaude et froide, justifiant son action en référé.
Elle indique qu'il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 7 février 2023 que l'obligation mise à la charge de la bailleresse à peine d'astreinte n'a pas été exécutée, le seul remplacement des compteurs s'avérant notoirement insuffisant et la conformité de l'installation électrique n'étant nullement avérée.
Elle souligne que les motifs de contestation de l'appelante déjà évoqués en référé ont été écartés par l'ordonnance du 12 août 2022 dont il n'a pas été relevé appel et souligne que le juge de l'exécution et la cour statuant avec ses pouvoirs, n'ont pas compétence pour en connaître.
Elle estime que l'appel est abusif, la société Aux Rochers étant dans l'incapacité d'opposer un élément recevable et pertinent à l'encontre du jugement entrepris.
Enfin elle affirme que la dette locative a été intégralement réglée.
Les causes du jugement dont appel ayant été exécutées, le désistement de l'intimée de son incident de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile a été constaté le 13 février 2024 par mention au dossier.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
En l'espèce, la société appelante se borne dans le dispositif de ses écritures à conclure à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, à savoir la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte, dont le rejet n'est pas demandé ;
Dès lors, faute d'avoir été saisie de prétentions relatives à ces demandes la cour ne peut que confirmer le jugement déféré ( 2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611).
S'agissant de la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire, il sera rappelé que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, la demande telle qu'elle est présentée, par l'appelante n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit, étant observé que la société Aux Rochers à laquelle incombe la preuve de l'exécution de l'injonction judiciaire assortie d'astreinte, n'en fait pas la démonstration et que le moyen tiré de l'absence de nécessité de réalisation des travaux mis à sa charge sous cette contrainte financière se heurte à l'autorité de chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé exécutoire de plein droit à titre provisoire et dont il n'a pas été interjeté appel ;
Il s'en suit le rejet de l'exception de procédure.
Il n'est pas établi que l'appel aurait été interjeté par la société Aux Rochers dans une intention malicieuse ou avec une légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par l'intimée sera donc rejetée.
Il est équitable en revanche de l'indemniser pour ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3000 euros. L'appelante qui succombe dans son recours sera déboutée de sa réclamation à ce titre et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI Aux Rochers de sa demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS NJ de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la SCI Aux Rochers à payer à la SAS NJ la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Aux Rochers de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE