COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/309
N° RG 23/10520 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX4J
[B] [H] [G]
C/
[U] [R], [O] [G]
[Y] [P], [J] [V] veuve [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CALLEN
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 28 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00008.
APPELANTE
Madame [B] [H] [G]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [U] [R], [O] [G] gérant de société,
Notification de la DA le 20/09/23
née le 15 Mai 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Madame [Y] [P], [J] [V] veuve [G] retraitée,
Notification de la DA le 20/09/23
née le 11 Janvier 1937 à [Localité 5] (VAUCLUSE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme [Y] [V] veuve [G], propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (Bouches du Rhône) a fait donation à sa fille [S] [G], par acte notarié du 17 octobre 1994, de la nue propriété de la parcelle BI n°[Cadastre 1] et à sa deuxième fille, [U], de la nue propriété de la parcelle BI [Cadastre 2] par acte authentique du 11 mai 2010.
Invoquant une appropriation par Mme [S] [G] d'une partie de leur propriété pour une emprise au sol de plus de 60 m², Mmes [Y] et [U] [G] l'ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour la voir condamnée à cesser cet empiétement.
Mme [S] [G] qui avait constitué avocat s'était abstenue de conclure.
Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020, après l'échec de la médiation ordonnée judiciairement, le tribunal a, entre autres dispositions :
' condamné Mme [S] [G] à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement litigieux sur la propriété des demanderesses à savoir :
- la démolition du mur qui a été édifié à l'intérieur du bâtiment à usage d'atelier appartenant à Mmes [Y] et [U] [G] pour une emprise au sol de 60 m² afin de le rétablir dans sa configuration antérieure ;
- la suppression des travaux intérieurs réalisés par Mme [S] [G] aux fins d'aménagement d'un logement dans cette partie du bâtiment,
- la suppression des accès aménagés tant au rez de chaussée qu'à l'étage de l'habitation de Mme [S] [G] donnant dans la partie du bâtiment qu'elle a indûment annexée,
' dit que la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement serait assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet achèvement des travaux.
' condamné Mme [S] [G] à payer aux défenderesses la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié le 24 décembre 2020 à Mme [S] [G] qui en a relevé appel.
Par ordonnance de référé du premier président de cette cour sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été écartée et par ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2022 l'affaire a été radiée par application de l'article 526 du code de procédure civile.
Invoquant l'inexécution des obligations assorties d'astreinte, Mmes [Y] et [U] [G] ont par assignation du 19 janvier 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon pour liquidation de l'astreinte pour un montant porté par conclusions ultérieures à la somme de 24 990 euros pour la période échue au 3 juillet 2023, et fixation d'une astreinte provisoire majorée à 500 euros par jour de retard.
Mme [S] [G] s'est opposée à ces prétentions en sollicitant la suppression de l'astreinte en raison d'une impossibilité d'exécution . A titre subsidiaire elle a sollicité une liquidation symbolique à un euro au regard des difficultés d'exécution.
Par jugement du 28 juillet 2023 le juge de l'exécution a :
' condamné Mme [S] [G] à payer à Mmes [Y] et [U] [G] la somme de 15 000 euros au titre de l'astreinte ;
' fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par jugement du 26 novembre 2020 à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pour une durée d'un an ;
' condamné Mme [S] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
' rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que les arguments invoqués par la défenderesse tenant à l'imbrication des constructions des parties, à la valorisation du bien par les travaux qu'elle même y a effectués, et les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution du jugement de condamnation, ne constituaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation et que la nature des travaux impartis consistant en la destruction d'une cloison de 20 cm et la suppression d'aménagements et d'accès, permettait de mettre en doute le devis établi par un artisan, dont le siège social est distant de 300 kms du lieu de l'immeuble, quant aux prestations à réaliser et à leur coût, ajoutant que l'imbrication des constructions n'était pas démontrée.
Appréciant le caractère proportionné de l'astreinte à l'enjeu du litige, il en a minoré la liquidation à la somme de 15 000 euros.
Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 4 août 2023 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer la décision attaquée ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
- ordonner suppression de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 26 novembre 2020 ;
Subsidiairement,
- liquider l'astreinte provisoire sur la période requise à la somme de 1,00 € eu égard aux difficultés d'exécution ;
- ordonner suppression de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 26 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
- débouter Mmes [Y] et [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens distraits au profit de Me Romain Callen, avocat constitué.
A l'appui de ses demandes elle fait à nouveau plaider l'imbrication des deux constructions situées sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les 'incommensurables' difficultés auxquelles se heurte son obligation de travaux, dont le coût, suivant un premier devis s'élève à la somme de 531 500 euros avec l'intervention au préalable d'un ingénieur béton afin de s'assurer de la stabilité de l'ouvrage. Elle se réfère à trois autres devis d'entreprises locales spécialisées et à un rapport dressé le 23 août 2023 par M. [K] [Z] architecte qui liste les travaux qu'impliquent le jugement ayant prononcé l'astreinte et dont il résulte l'impossibilité d'utiliser la maison qui constitue son domicile, durant les travaux, outre les délais inhérents au dépôt d'un permis de démolir et de construire et la démolition et la mise en place d'une nouvelle toiture ainsi que la nécessité de recréer le local technique et les autres pièces à vivre à déposer.
Par dernières écritures notifiées le 27 février 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mmes [Y] et [U] [G] formant appel incident demandent à la cour de :
Sur l'appel de Mme [S] [G] :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par cette dernière en cause d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 26 novembre 2020 à hauteur de 30 euros par jour, à compter du 24 mars 2021 (3 mois après la signification du jugement) sur un total de 833 jours (arrêté au 05 juillet 2028), soit la somme de 24 990 euros à parfaire au jour du jugement à venir au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
- condamner Mme [S] [G] à leur payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- renouveler l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 26 novembre 2020 en la fixant à 500 euros par jour de retard durant une période minimale de deux ans à compter de la date du précédemment jugement rendu ;
Par conséquent, assortir la condamnation de Mme [S] [G] de réalisation des travaux prévue par le jugement du 26 novembre 2020, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du jugement du juge de l'exécution, ce pendant une durée minimale de deux ans ;
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l'instance d'appel ;
- rejeter toutes ses demandes contraires.
A cet effet les intimées rappellent que Mme [S] [G] qui disposait d'un délai expirant le 24 mars pour exécuter volontairement les travaux mis à sa charge, n'en a toujours entrepris aucun dans ce bâtiment qui lui sert de résidence secondaire et non de domicile comme elle le prétend, alors qu'elle ne justifie d'aucune cause étrangère, ni difficultés insurmontables.
Elles s'interrogent sur les devis produits par l'appelante dont les montants varient en fonction des instances et qui sont en outre sans pertinence au regard des seuls travaux mis à sa charge qui portent sur de simples aménagements et non sur des éléments structuraux. Elles ajoutent que le jugement du 26 novembre 2020 ne remet pas en cause l'accès autonome dont dispose la résidence secondaire de Mme [S] [G] et qu'il n'existe aucune intrication entre les deux bâtiments parfaitement autonomes tant en terme de chauffage que pour les autres réseaux.
Elles estiment qu'aucun motif ne justifie la minoration de l'astreinte et que la passivité persistante de la débitrice de l'obligation commande le prononcé d'une astreinte provisoire majorée, applicable dès la signification de la décision et pour une période de deux ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Il est constant que l'injonction assortie d'astreinte n'a pas été exécutée ni même n'a reçu un commencement d'exécution ;
Pour expliquer sa défaillance Mme [S] [G] invoque une impossibilité d'exécution en raison de l'ampleur des travaux de suppression du local technique, siège de l'empiétement, où se situent l'arrivée d'eau, le tableau électrique, les circuits de chauffage, outre la démolition de murs porteurs, façades et pignons, charpente et couverture liés à la surélévation de ce local qui devra être recréée, ainsi que la suppression de l'ensemble des cloisons d'aménagement ;
Elle se réfère, en cause d'appel, à un rapport établi le 23 août 2023 par M. [Z], architecte, qui liste ces travaux nécessités par 'la démolition de cette partie de la maison' et indique que pour leur réalisation l'obtention d'un permis de démolir et de construire sera indispensable et nécessitera un délai minimum de six mois et que le parking et l'habitation seront inutilisables par les occupants durant le chantier ;
Toutefois ainsi que le soulignent à juste titre les intimées, l'injonction de travaux assortie d'astreinte ne porte pas sur la démolition du local que fille et soeur s'est approprié mais sur l'abattage du mur qu'elle y avait édifié et la suppression des travaux d'aménagement intérieur réalisés par elle pour l'agencement d'un logement dans cette partie du bâtiment, ainsi que l'enlèvement des accès aménagés au rez de chaussée et à l'étage de l'habitation de Mme [S] [G] donnant dans la partie du bâtiment annexée ;
Et il ressort des constatations effectuées par huissier de justice par procès-verbal du 25 janvier 2010 qui avait été soumis à l'examen du juge du fond et sur lequel le tribunal s'est fondé pour conclure à l'empiétement, que le mur litigieux édifié consiste en une cloison en agglos enduits et crépis de placoplatre d'une dimension de 5m sur 12, et les aménagements intérieurs correspondent à un bureau, une cuisine une buanderie et à l'étage deux chambres et des sanitaires auxquels on accède par un escalier situé dans l'autre corps de bâtiment et non dans la construction litigieuse ;
Cet accès peut donc être simplement muré et le surplus des travaux ne porte pas sur des éléments structuraux de l'immeuble, dont l'imbrication avec le bâtiment propriété des intimées qui empêcherait les travaux impartis, n'est au surplus pas démontrée. Mmes [Y] et [U] [G] démontrent d'ailleurs par les factures de fournisseurs qu'elles communiquent, que leur habitation est autonome en eau potable, assainissement et électricité;
Dans ces conditions aucune cause étrangère ne peut valablement être retenue de nature à voir supprimer l'astreinte mise à la charge de l'appelante qui ne justifie pas plus de difficultés d'exécution, étant observé que les différents devis qu'elle a produits en première instance puis à hauteur de cour, qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros, concernent des travaux notamment de démolition de façade, pignon, toiture sans lien avec ceux qu'elle a été condamnée à réaliser et dont les intimées chiffrent le coût à 18 699,36 euros TTC en produisant le devis d'une entreprise générale de bâtiment Rousseau ;
Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis ;
Tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, le premier juge en a exactement minoré la liquidation à la somme de 15 000 euros, son jugement étant confirmé de ce chef ;
Le taux et les modalités de la nouvelle astreinte provisoire rendue nécessaire en raison de la passivité de Mme [S] [G], ont été exactement appréciés par le premier juge à 100 euros par jour de retard pendant un an passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
Il s'ensuit la confirmation intégrale du jugement.
Mme [S] [G] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue de verser aux intimées, contraintes d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à Mmes [Y] et [U] [G] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Mme [S] [G] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE