COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/296
Rôle N° RG 23/09665 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVA7
[D] [O]
[T] [O] [W] [O]
[V] [O]
C/
[F] [O]
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. ARTEA 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Cindy FRIGERIO
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00041.
APPELANTS
Madame [D] [O]
née le 18 Mai 1981 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [O]
née le 08 Mai 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Benoit DERIEUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [O]
née le 22 Mars 1963 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [O]
né le 14 Février 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nathalie BENHAMOU de la SELARL LEV LAX AVOCATS , avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [F] [O]
né le 18 Mai 1981 à [Localité 8] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Benoit DERIEUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTEA 2 placée en liquidation judiciaire
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
siège social [Adresse 11]
S.A.S. LES MANDATAIRES,
prise en la personne de Me [Y] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ARTEA 2 suivant jugement du 26/10/23 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
siège social [Adresse 5]
intervenante volontaire,
Toutes représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [T] [O] est usufruitière d'un immeuble situé [Adresse 3] dont Mmes [W] et [D] [O] ainsi que MM.[V] et [F] [O] sont nus-propriétaires indivis.
Partie de cet ensemble immobilier a été donné à bail commercial par acte du 24 décembre 2005 à la SARL Shap aux droits de laquelle vient la SAS Artéa 2 qui y exploite un hôtel.
La gestion locative de l'immeuble est confiée à la société Nexity.
Déplorant divers désordres perturbant l'exploitation de son établissement la société Artea 2 a obtenu la désignation par ordonnance de référé du 18 juin 2019 d'un expert judiciaire en la personne de M.[K].
A la suite d'un rapport de l'Apave en date du 15 février 2022, qui a révélé des désordres affectant la charpente de l'immeuble pouvant remettre en cause sa solidité à court terme, un arrêté municipal de mise en sécurité selon la procédure d'urgence a été pris le 11 mars 2022. L'hôtel a été évacué et interdit d'occupation. Sur sa demande la société Artea 2 a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du 24 mai 2022.
Précédemment et par assignations délivrées courant août 2021 cette société a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence au contradictoire des consorts [O] et de la société Nexity Lamy pour obtenir leur condamnation à la réalisation de travaux en toiture et en façade, sous astreinte.
Par ordonnance du 28 juin 2022 la juridiction des référés après rappel des conclusions du rapport de l'Apave du 15 février 2022 et de l'arrêté du 11 mars 2022, a entre autres dispositions, mis hors de cause la société Nexity Lamy , et condamné in solidum Mme [T] [O], Mmes [W] et [D] [O] et MM.[V] et [F] [O] à faire procéder sur l'immeuble en cause, aux travaux de :
- mise en sécurité des partie de charpente fragilisées,
- de mise hors d'eau de la couverture,
-dit que la bonne exécution de ces travaux devra être contrôlée par un organisme de contrôle dûment agréé ;
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2022 la société Artea 2 a été autorisée à placer sous séquestre les loyers commerciaux.
Par assignations délivrées le 5 décembre 2022 elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une astreinte définitive, demandes auxquelles se sont opposés les consorts [O].
Par jugement du 13 juillet 2023 le juge de l'exécution a :
' dit que l'astreinte n'a pas couru à l'encontre de M. [F] [O] ;
' fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte formulée par la société Artea 2 ;
' liquidé à la somme de 70 000 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 28 juin 2022, pour la période allant du 15 octobre 2022 au 4 mai 2023 ;
' condamné Mme [T] [O], Mme [D] [O], Mme [W] [O], M. [V] [O] à verser chacun à la société Artea 2 la somme de 17 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' débouté la société Artea 2 de sa demande de fixation de nouvelle astreinte, compte tenu de ce qu'il sera rappelé que l'astreinte provisoire prononcée par 1'ordonnance de référé susvisée, continue à courir à l'encontre des consorts [O] jusqu'à exécution complète de l'injonction à leur encontre ;
' condamné solidairement Mme [T] [O], Mme [D] [O], Mme [W] [O], M. [V] [O] à verser à la société Artea 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'juger' ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations du 20 juillet 2023, Mmes [T] et [D] [O] d'une part, et Mme [W] [O] et M. [V] [O] d'autre part, ont interjeté appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 août 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mmes [T] et [D] [O] et M. [F] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'astreinte n'a pas couru à l'encontre de M. [F] [O] ;
- débouté la société Artea 2 de la demande de fixation en nouvelle astreinte ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- juger que l'astreinte n'a pas pu commencer, relativement à Mme [T] [O], avant le 29 août 2022 ;
- débouter la société Artea 2 et, à ses côtés et ès qualités, la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto et la SAS Les Mandataires de leurs demandes, dirigées contre Mme [T] [O], M. [F] [O] et Mme [D] [O] tenant à la liquidation de l'astreinte provisoire en l'état de la bonne exécution, dans les délais requis, de l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 et, en tout état, de l'existence d'une cause étrangère justifiant que l'astreinte provisoire soit supprimée ;
- débouter la société Artea 2 de ses demandes, dirigées contre Mme [T] [O], M. [F] [O] et Mme [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner solidairement la société Artea 2, et, ès qualités, la SCP Ajilink [H]-Bonetto et la SAS Les Mandataires à rembourser à Mme [T] [O] et Mme [D] [O] les sommes de 18 000 euros qu'elles ont versées en exécution du jugement entrepris ;
- les condamner solidairement à payer à Mme [T] [O], M. [F] [O] et Mme [D] [O] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont 10 000 euros au titre de la première instance, et 10 000 euros au titre de l'instance d'appel;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit,
En tout état de cause :
- débouter la société Artea 2, et, ès qualités, la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto et la SAS Les Mandataires de leur appel incident ;
Au soutien de leurs demandes Mmes [T] et [D] [O] et M. [F] [O] rappellent que les travaux ordonnés sous astreinte sont limités à la mise en sécurité des parties de charpente fragilisées et à la mise hors d'eau de la couverture, le surplus des demandes de la société Artea 2 à savoir les balcons, génoises et corniches en façade de l'immeuble, et la demande générale concernant les travaux de réfections de la toiture, de la charpente et de la couverture dans son ensemble, ayant été rejetés par le juge des référés.
Ils précisent que l'astreinte prononcée assortit la condamnation à faire procéder aux travaux et non leur contrôle.
Sur le point de départ de l'astreinte Mme [T] [O], domiciliée en Italie, indique avoir reçu notification de l'ordonnance de référé le 26 juillet 2022 de sorte que l'astreinte n'a pu courir à son égard qu'à compter du lundi 29 août suivant. S'agissant de son fils [F] également domicilié en Italie, le premier juge a exactement retenu que l'astreinte n'avait pu courir à son égard dès lors que la preuve de la notification de la décision de référé, n'est pas rapportée.
Tous trois soutiennent avoir fait réaliser et validé des devis dès avant l'audience de référé pour les travaux de toiture principale haute qui ont été exécutés le 11 janvier 2022, puis les travaux de toiture basse, à même d'assurer la « mise hors d'eau de la couverture », au printemps 2022 ainsi qu'en attestent les factures qu'ils versent aux débats. Ils ajoutent que les justificatifs de bonne réalisation de ces travaux ont été adressées à l'avocat de la société Artea 2 par correspondance officielle du 8 août 2022 l'avisant en outre de la commande de travaux de mise en sécurité des parties de charpente fragilisées, travaux qui compte tenu de l'indisponibilité des entrepreneurs en période estivale, n'ont pu être effectivement accomplis que postérieurement, et ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve daté du 26 septembre 2022. Ces délais qui leur ont été imposés, malgré relances, constituant une cause étrangère.
Ils précisent avoir fait contrôler la bonne réalisation de ces travaux par l'organisme de contrôle la société Dekra Industrial qui a exigé la pose d'une ligne de vie pour garantir la sécurité de ses opérations de vérification et, à l'issue, selon rapport du 9 février 2023, ce bureau de contrôle a constaté que 'les travaux de reprise et de réparation des dégradations majeures affectant la couverture et portant atteinte à la mise hors d'eau avaient bien été effectués'.
Ils relèvent que dans le cadre de la procédure au fond, le juge de la mise en état qui par ordonnance du 18 avril 2023 a débouté la société Artea 2 de ses demandes de condamnation provisionnelles, a retenu que les travaux préconisés suite au premier arrêté de péril et à l'ordonnance de référé avaient été réalisés.
Ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de liquider l'astreinte ni de fixer une nouvelle astreinte , l'infirmation du jugement entraînant la restitution des sommes versées par Mmes [T] et [D] [O] en exécution de la décision querellée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de leurs moyens, Mme [W] [O] et M. [V] [O] lui demandent :
A titre liminaire,
- débouter la société Artea 2de sa demande de disjonction des dossiers et de radiation de l'appel introduit par Mme [W] [O] et M. [V] [O] ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
- modérer substantiellement l'astreinte provisoire ;
- en tout état de cause, rejeter la demande de liquidation définitive,
- condamner la société Artea 2 au paiement à Mme [W] [O] et M.[V] [O] d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A cet effet ils indiquent s'être acquittés des condamnations mises à leur charge par jugement entrepris.
Au fond Mme [W] [O] indique avoir reçu signification de l'ordonnance de référé le 14 septembre 2022 de sorte que l'astreinte a commencé à courir à son égard le 15 octobre suivant et à l'égard de M. [V] [O], auquel l'ordonnance a été signifiée le 10 août 2022, à compter du 11 septembre 2022.
Tous deux soutiennent que Mme [T] [O], seconde épouse de leur défunt père, et bailleresse exclusive et qui a pris la direction de toutes les opérations sans en conférer avec eux, a fait exécuter les travaux concernant la mise hors d'eau de la couverture, dès avant la date du début de l'astreinte, et la réparation de la toiture après la période estivale d'indisponibilité des entreprise. Le rapport de la société Dekra a certifié qu'ils étaient conformes à l'ordonnance de référé.
Ils estiment que si des désordres sont survenus postérieurement, leur responsabilité ne peut être engagée puisqu'il appartenait aux entreprises de réaliser des travaux conformes.
Ils notent que le délai d'un mois imparti était insuffisant à la réalisation de ces travaux d'ampleur et que des intempéries survenues durant la période de travaux, de même que les difficultés insurmontables pour leur réalisation, constituent une cause étrangère.
Ils estiment que les travaux préconisés par l'Apave, dont la société Artea 2 reprend les rapports datés du 15 février 2022, 18 octobre 2022 et 23 janvier 2023, constituent des travaux non visés par l'ordonnance de référé, ou de nouveaux travaux suite à la survenance de nouveaux dommages et à l'ancienneté du bâtiment datant du 18ème siècle.
Ils affirment que les constatations de la société Dekra confirment l'exécution des obligations imparties à peine d'astreinte, ainsi que relevé par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 avril 2023.
Ils soulignent que leurs revenus respectifs ne leur permettent pas d'assumer le paiement de l'astreinte dont ils sollicitent à titre subsidiaire la modération, en rappelant qu'en leur qualité de nus-propriétaires ils ne perçoivent aucun loyer des preneurs de l'immeuble.
La société Artéa 2, la SCP Ajilink [H]-Bonetto, prises en la personne de Me [H] et la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [U] ont notifié leurs dernières écritures le 11 septembre 2023, reprises intégralement par conclusions notifiées le jour de l'ordonnance de clôture du 10 avril 2024 mais postérieurement à son prononcé, par la société Artea et Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2023, qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [U], ès qualités ;
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au principe de la liquidation de l'astreinte provisoire au profit de la société Artea 2,
- l'infirmer partiellement en ce :
-qu'il a limité le montant de l'astreinte journalière et en ce qu'elle a limité la durée prise en compte pour le calcul de la liquidation,
- qu'il a déclarées irrecevables les demandes de la société Artea 2 à l'encontre de M. [F] [O],
Statuant à nouveau,
- juger que les consorts [O] devaient faire exécuter les travaux de mise en sécurité des parties de charpente fragilisées et de mise hors d'eau de la couverture et faire procéder à un contrôle desdits travaux par un organisme agréé,
- juger que les travaux commandés auprès de la société SPMR par le mandataire de Mme [T] [O], la société Nexity, au titre de la charpente, ne répondent pas aux exigences destinées à mettre un terme à l'arrêté de mise en sécurité du 11 mars 2022,
- juger que les travaux effectués par la société SPMR et commandés par le mandataire de Mme [T] [O], la société Nexity, au titre de la couverture, ne sont que partiels et ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité du 11 mars 2022,
- juger que la ville d'Aix en Provence, ayant pris l'arrêté de mise en sécurité du 11 mars 2022, seule à même de dire si les travaux tels que prescrits ont été réalisés, a indiqué que les travaux effectués ne permettaient de répondre aux prescriptions de l'arrêté initial, à savoir celui du 11 mars 2022,
- juger que les consorts [O] n'ont pas satisfait aux obligations de faire mises à leur charge par ordonnance de référé du 28 juin 2022,
En conséquence,
- liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 28 juin 2022 aux sommes suivantes :
- à l'encontre de Mme [T] [O] : 196 500 euros,
- à l'encontre de M. [F] [O] : 196 500 euros,
- à l'encontre de Mme [D] [O]: 193 500 euros,
- à l'encontre de M.[V] [O] : 182 500 euros,
- à l'encontre de Mme [W] [O] : 165 500 euros,
- condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de 196 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision.
- condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 196 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision.
- condamner Mme [D] [O] au paiement de la somme de 193 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision.
- condamner M. [V] [O] au paiement de la somme de 182 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision.
- condamner Mme [W] [O] au paiement de la somme de 165 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision. - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a limité la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros,
Statuant à nouveau
- condamner les consorts [O] à verser à la société Artea 2 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [U] affirme que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Artea 2 a bien signifié l'ordonnance de référé à M. [F] [O] ainsi qu'en atteste l'acte de signification du 13 juillet 2022.
Il approuve la juridiction de première instance d'avoir retenu le principe de la liquidation de l'astreinte, mais lui reproche d'en avoir minoré le montant en considérant qu'une partie des travaux avait été exécutée alors qu'il s'agit d'interventions ponctuelles, inefficaces et insuffisantes.
Il note d'ailleurs que le contrat de maîtrise d'oeuvre confié par Mme [T] [O] à M.[S] [B] architecte de même que les autres documents contractuels y afférents n'ont jamais été communiqués malgré demandes officielles et sommation et qu'il n'a pas été répondu à la lettre du conseil de la société Artea 2 datée du 24 janvier 2023 informant ses confrères adverses, d'infiltrations persistantes depuis la toiture de l'immeuble.
Il se prévaut des différents rapports de l'Apave, qui portent sur l'intégralité de la charpente, et contredisent ceux de la société Dektra quant à la bonne réalisation des travaux incombant aux consorts [O]. Il note que cette société Dekra a émis des avis limités aux seules réparations effectuées, et après un simple constat visuel, sans aucune investigation de type mise en eau.
Il ajoute qu'un rapport établi par M.[I], directeur général des services techniques de la ville, à l'issue d'une réunion organisée le 15 février 2023 et qui a motivé un deuxième arrêté municipal de mise en sécurité, atteste du caractère partiel et inefficace des travaux entrepris.
Il précise que la société Artea 2 a relevé appel de l'ordonnance rendu le 18 avril 2023 par le juge de la mise en état qui en dépit de ces éléments objectifs a retenu que les travaux impartis aux consorts [O] avaient été exécutés.
Il signale en outre que postérieurement à l'audience du juge de l'exécution, de nouvelles pluies, qui ne présentaient aucun caractère exceptionnel, ont démontré que la toiture du bâtiment demeure infiltrante ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 25 mai 2023. Il en déduit que les travaux effectués n'ont pas mis hors d'eau la toiture en dépit des termes de l'ordonnance de référé.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
Conformément à la demande de la cour, les consorts [O] ont communiqué l'arrêt d'appel du 7 décembre 2023 ayant confirmé l'ordonnance de juge de mise en état déboutant la société Artéa 2 de ses demandes de provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
La société Artea 2 n'ayant pas saisi la cour d'une demande disjonction des dossiers d'appel ou de radiation de l'appel formé par Mme [W] [O] et M. [V] [O] il n'y a pas lieu comme le lui demandent ces derniers, de la débouter de ces prétentions ;
L'intervention de Me [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Artéa 2 ne fait pas l'objet de critique et sera déclarée recevable, la société intimée étant dessaisie en application de l'article L. L 641-9 du code de commerce ;
Au fond :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Par ailleurs l'article R. 131-1 alinéa 1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
En vertu de ce dernier texte et au vu des actes de signification de l'ordonnance de référé délivrés à Mme [T] [O], domiciliée en Italie et qui a admis la réception de l'acte de signification le 26 juillet 2022, à Mme [D] [O] le 19 juillet 2022, à M. [V] [O] le 10 août 2022, à Mme [W] [O] le 14 septembre 2022, l'astreinte a commencé à courir à l'égard de la première le samedi 27 août 2022, l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dont elle se prévaut qui figure au Titre XVIIème relatif aux délais, actes d'huissier et notifications, est applicable aux actes de procédure, aux formalités et non aux obligations matérielles, obligations de faire ordonnées en justice. A l'égard de Mme [D] [O] le point de départ de cette contrainte financière doit être fixé au 20 août 2022, à l'égard de M. [V] [O] au 11 septembre 2022 et à l'égard de Mme [W] [O] au 15 octobre 2022.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le point de départ de l'astreinte.
S'agissant de M. [F] [O] , domicilié en Italie, le premier juge à bon droit a retenu que l'astreinte n'avait pas couru faute de signification de ladite ordonnance qui ne saurait résulter du seul acte de transmission à l'autorité italienne compétente, du 13 juillet 2022, sans preuve de sa notification au destinataire ;
C'est par ailleurs à l'issue d'une analyse exacte des rapports établis par l'Apave à la demande de la société Artea 2 les 15 février 2022, 18 octobre 2022, 23 janvier 2023 et des avis d'assistance technique de la société Dekra requise par les consorts [O], en date du 21 novembre 2022 et du 7 février 2023 que le premier juge a retenu une exécution seulement partielle des obligations assorties d'astreinte, consistant d'une part, à la mise en sécurité des parties de charpente fragilisées et d'autre part à la mise hors d'eau de la couverture ;
En effet si les travaux les plus urgents sur la charpente, qui ont fait l'objet d'un devis dès le mois d'octobre 2021 accepté au mois de mars 2022 et d'un procès-verbal de réception sans réserve daté du 26 septembre 2022, ont été réalisés ainsi qu'il ressort du rapport de la société Dekra en date du 21 novembre 2022 et du rapport de l'Apave daté du 23 janvier 2023 qui confirme que ces travaux permettent la mise en sécurité immédiate de la charpente en dépit de défauts restant à corriger ou à traiter qui ne permettent pas de garantir la pérennité de l'ouvrage à moyen terme, il s'avère cependant que l'immeuble en cause a fait l'objet d'un nouvel arrêté de mise en sécurité procédure urgente en date du 17 février 2023 au vu d'un rapport dressé par la direction générale des services techniques de la commune daté du 15 février 2023 relevant notamment que la poutre sous charpente d'une portée de plus de 11 mètres n'est encastrée que sur 15 à 20 cm dans les murs d'une épaisseur d'environ 25 cm, dont le flambement et l'état sanitaire sont des signes inquiétants ;
Et il ressort de la lettre en réponse datée du 3 mai 2023 adressée par le rédacteur de ce rapport au conseil de la société Artéa 2, que les travaux de consolidation réalisés ne répondaient pas aux préconisations de l'arrêté de péril initial qui n'ont pas été levées, cet arrêté étant toujours en vigueur aux cotés du nouvel arrêté du 15 février 2023 qui au regard de la situation négative de la situation, non sérieusement prise en compte, a étendu [souligné par le rédacteur du courrier] les prescriptions ;
Il ne peut dès lors être prétendu à une réalisation de l'injonction et la cause étrangère alléguée tenant à l'indisponibilité de l'entreprise de travaux durant la période estivale est inopérante faute d'exécution efficiente ;
Le même constat d'absence d'exécution intégrale s'impose concernant la seconde obligation relative à la mise hors d'eau de la couverture ;
En effet, le rapport de la société Dekra du 9 février 2023 dont se prévalent les consorts [O], et qui mentionne avoir constaté la réalisation des travaux de reprise et de réparation nécessaires, est insuffisamment probant, ce bureau d'étude s'étant borné à une vérification visuelle sans test ou essai par une mise en eau notamment ;
Ces conclusions sont d'ailleurs contredites par le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 mai 2023 à la requête de la société Artea 2, qui relève dans les combles du bâtiment, que les poutres en bois sont humides et présentent de nombreuses traces d'humidité et d'infiltrations, ainsi que la présence de nombreuses traces de coulure le long des murs et de nombreuses poutres gorgées d'eau, outre la présence de seaux de récupération d'eau de pluie remplis en partie et observe l'existence de nombreux jours en différents endroits de la toiture;
Si ce constat a été réalisé après d'intenses épisodes pluvieux et lors d'un orage ainsi que le précise le commissaire de justice, il n'est toutefois pas démontré qu'il s'agissait d'événements climatiques exceptionnels ;
L'avis technique de la société Dekra est encore combattu par les termes du nouvel arrêté municipal précité du 17 février 2023 et du rapport de la direction générale des services techniques de la commune daté du 15 février 2023 qui relève la persistance des infiltrations sous les combles avec attaques d'insectes xylophages occasionnant des pertes d'intégrité des poutres en bois ;
Il sera à nouveau rappelé que l'arrêté municipal initial du 11 mars 2022 prescrivant les obligations similaires à celles ordonnées par le juge des référés n'a pas fait l'objet d'une mainlevée ;
Par ailleurs n'ont pas autorité de chose jugée les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état du18 avril 2023 ayant considéré, au vu des rapports de la société Dekra ,que les travaux préconisés suite à ce premier arrêté de péril et à l'ordonnance de référé, ont été réalisés ;
Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis ;
Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L.131-2 précité il doit être tenu compte du comportement des consorts [O] qui ne sont pas restés inactifs en faisant procéder à une partie des travaux dans les délais, fonction de la disponibilité de l'entreprise SMPR chargée de les réaliser et qui interrogée par Mme [T] [O] le 6 juillet 2022, soit antérieurement à la signification de l'ordonnance de référé du 28 juin 2022, a fait connaître que le chantier débuterait le 29 août suivant pour une durée approximative d'un mois ;
En dépit d'une infirmation du jugement appelé sur le point de départ de l'astreinte, la cour confirmera, au regard des éléments qui précèdent, le montant de l'astreinte liquidée pour la période échue au 4 mai 2023 et sa répartition entre Mmes [T], [W] et [D] [O] et M. [V] [O], montant qui apparaît tout à fait adapté ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a écarté la demande de fixation d'une astreinte définitive et rappelé que l'astreinte provisoire prononcée par la juridiction des référés, sans limitation de durée, continuait de courir ;
Enfin il ne convient pas, compte tenu du principe du double degré de juridiction de statuer sur la liquidation de l'astreinte au delà de la période soumise à l'examen du premier juge, à savoir le 4 mai 2023 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront tenus de verser à la société Artea 2 la somme 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'intervention volontaire de Me [Y] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Artea 2 ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le point de départ de l'astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
DIT que l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 28 juin 2022 a couru à l'égard de Mme [T] [O] le 27 août 2022, à l'égard de Mme [D] [O] le 20 août 2022, à l'égard de M. [V] [O] le 11 septembre 2022 et à l'égard de Mme [W] [O] le 15 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mmes [T] [O], [D] [O], [W] [O] et M. [V] [O] à payer à la société Artea 2 représentée par son liquidateur, Me [U], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mmes [T] [O], [D] [O], [W] [O] et M. [V] [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE