COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/295
Rôle N° RG 23/09619 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU3B
[R] [O]
[K] [O]
[I] [O]
C/
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile GIORGINI
Me Frédéric LEVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 11 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06457.
APPELANTS
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés et plaidant par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 9] (Algérie franç.) (02000),
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté et plaidant par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le divorce de Mme [L] [D] et M.[M] [O], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé par jugement du 27 mars 2001 confirmé sur ce point par arrêt de cette cour d'appel, rendu le 17 février 2004.
Aucun immeuble n'a été acquis durant le mariage. Mme [D] était propriétaire en propre du fonds de commerce et d'un immeuble situé à [Localité 11] (Var) dans lequel une activité hôtelière est exploitée et qui constituait le domicile familial.
Le notaire désigné par jugement de divorce pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 29 juin 2006, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan pour statuer.
A l'issue du dépot du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de cette procédure, le tribunal par jugement du 31 mai 2016, a notamment, fixé les récompenses dues par Mme [D] à la communauté aux sommes suivantes :
- 312 495,98 euros au titre du paiement des soultes résultant de l'acte de donation-partage du 11 septembre 1980 ;
- 30 901,11 euros au titre du paiement des frais d'acte ;
- 114 402,15 euros au titre de l'acquisition des matériaux ;
- 156 883,34 euros au titre du remboursement des crédits contractés ;
Et a renvoyé en tant que de besoin les parties devant maître [V] [S], notaire à [Localité 11] ou tout autre notaire de leur choix pour établir un acte de liquidation et de partage conforme aux dispositions ci-dessus et dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte ainsi établi, l'autre partie pourrait ressaisir la juridiction pour en demander l'homologation.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision, procédure actuellement pendante devant la cour de ce siège.
Par acte notarié du 3 novembre 2016 elle a fait donation en avancement de part successorale à ses trois enfants issus du mariage de la pleine propriété du fonds hôtelier et de l'immeuble.
Par exploit du 4 novembre 2021 M.[U] [O] a fait assigner son ex-épouse et leurs trois enfants, [R], [K] et [I] [O], devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour voir déclarer cette donation inopposable, sur le fondement de l'action paulienne, et obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts.
Pendant le cours de cette procédure, toujours pendante, M.[U] [O] déclarant agir 'en son nom personnel et, en tant que de besoin, pour le compte de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse' a été autorisé par ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble d'exploitation de l'hôtel et un nantissement provisoire sur le fonds de commerce pour avoir garantie d'une créance de 385 000 euros.
Par exploit du 26 septembre 2022 Mme [R] [O] et MM. [K] et [I] [O] (ci -après les consorts [O]) ont saisi ce magistrat d'une demande de mainlevée de ces mesures conservatoires et subsidiairement d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme [D] et M.[O] et dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action paulienne.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté les consorts [O] de leur demande tendant à voir juger que l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire prises à leur encontre sont caduques, en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
' les a déclarés irrecevables en leur demande de sursis à statuer ;
' les a déboutés de leurs demandes tendant à voir rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan le 7 juin 2022 et ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
' les a condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires à hauteur de 3 619,86 euros ;
' les a condamnés in solidum à payer à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision dans les huit jours de son prononcé par déclaration au greffe du 19 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle relative au rejet des demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- débouter M.[U] [O] de ses demandes fins et prétentions,
- juger que l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire sont caduques, faute de diligence de M.[U] [O] dans le mois suivant les dispositions l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que les consorts [O] ne sont pas débiteurs de M.[U] [O] en l'absence de titre à leur encontre,
- juger le nantissement judiciaire provisoire et l'hypothèque judiciaire provisoire infondés en leur principe,
- juger le nantissement judiciaire provisoire et l'hypothèque judiciaire provisoire disproportionnés,
- rétracter l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de Draguignan,
- ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire,
- juger que les frais de la mainlevée de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M.[U] [O],
En tout état de cause,
- condamner M.[U] [O] à payer une somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation devant le juge de l'exécution et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
A l'appui de leur demande de caducité, ils rappellent que leur père ne dispose d'aucune créance ni titre exécutoire à leur encontre et soutiennent qu'il n'a pas diligenté dans le mois des mesures conservatoires, les formalités nécessaires à l'obtention d'un tel titre, qui doit concerner directement et précisément la créance dont le principe fonde les sûretés judiciaires en cause, ce que ne constitue pas l'action paulienne qu'il a engagée et qui n'est dirigée que contre leur mère.
Ils reprochent au premier juge d'avoir outrepassé ses pouvoirs et de s'être substitué à la juridiction saisie de cette action, en qualifiant de frauduleuse la donation réalisée par leur mère en avancement de part successorale alors qu'aucune fraude paulienne ne peut être retenue faute d'appauvrissement de leur mère qui bénéfice d'un usufruit lui permettant de conserver un toit, alors qu'âgée et malade elle ne peut plus maintenir l'établissement hôtelier sous son nom, la gestion de l'hôtel étant désormais assumée par [K] [O].
Ils contestent l'existence d'une créance fondée en son principe dès lors que la créance garantie pour un montant de 385 000 euros correspond à des récompenses due à la communauté et non à leur père, et que ces sommes font l'objet de contestations devant la cour outre que le rapport de l'expert judiciaire désigné dans le cadre de l'action en liquidation partage, comporte 30 hypothèses de calcul pour évaluer les droits de M.[U] [O] dans cette liquidation. Ils rappellent que leur père a perçu une somme de 60 000 à titre de prestation compensatoire et indiquent qu'il est également débiteur de sommes envers la communauté.
Ils soutiennent par ailleurs l'absence de fraude paulienne à la donation réalisée par leur mère, envisagée bien avant le jugement de liquidation, pour organiser sa succession et qui comprend un usufruit à son profit. Ils soulignent que le notaire rédacteur appelé en cause dans le cadre de l'action paulienne, a confirmé l'absence de fraude dans cet acte de donation réalisée dans un but de transmission patrimoniale en raison de la prise de retraite de leur mère à 70 ans.
Ils contestent toute menace dans le recouvrement au regard des clauses de l'acte qui interdit aux donataires, durant toute la vie de la donatrice, d'aliéner, d'hypothéquer et de nantir les biens donnés à peine de nullité des opérations correspondantes et de révocation de la donation, en sorte qu'il n'y a aucun risque que l'immeuble ou le fonds de commerce puisse faire l'objet d'une cession. Ils notent d'ailleurs qu'entre l'acte de donation et les sûretés conservatoires, il s'est écoulé une période de cinq ans durant laquelle aucun fait menaçant le recouvrement n'est intervenu.
Enfin ils invoquent le caractère abusif et par ailleurs disproportionné des sûretés provisoires pratiquées alors qu'au surplus M.[U] [O] ne recevrait que la moitié et la communauté, dont il faudra en outre déduire ce qu'il doit à la communauté et à son ex-épouse. Ils ajoutent que le nantissement du fonds de commerce empêche M.[K] [O] de réaliser aucun acte de gestion et d'investissement d'importance puisque qu'aucun établissement financier ne lui accorderait un prêt pour ce faire.
Par dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens et prétentions, M.[U] [O] lui demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les consorts [O] au paiement, avec intérêts au taux légal, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé pour faire assurer sa défense en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de maître Frédéric Lévi, avocat postulant, sur son affirmation de droit, pour tous ceux dont il aura fait l'avance;
- rejeter, purement et simplement, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions des consorts [O].
A cet effet et après rappel de l'ensemble des procédures l'ayant opposé à son ex-épouse depuis la séparation du couple en 1999 et de l'action paulienne qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière et de leurs trois enfants, il soutient pour l'essentiel, l'absence de caducité des mesures conservatoires litigieuses au regard de cette dernière action portée devant le tribunal judiciaire antérieurement à sa requête aux fins de sûretés conservatoires et qui a pour objet de lui conférer un titre exécutoire lui permettant, une fois ladite donation déclarée inopposable, de saisir entre les mains des trois donataires, les biens dont la donatrice s'est frauduleusement dépouillée avec leur complicité, alors qu'elle doit à la communauté et à son ex-mari d'importantes sommes au titre de la liquidation de son régime matrimonial, ainsi que jugé le 8 novembre 2016.
Il invoque une libéralité frauduleuse portant sur le seul actif dont disposait Mme [D], et qui l'a appauvrie, l'acte ne contenant aucune clause ni réserve d'usufruit au profit de la donatrice, contrairement à ce que prétendent les appelants, et il précise qu'en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est habilité à examiner, dans le cadre de la contestation des mesures conservatoires, les circonstances permettant de suspecter la fraude paulienne opérée par Mme [D] avec la complicité de leurs trois enfants;
Il affirme que le principe de créance ne peut être discuté puisque la créance a été judiciairement admise par jugement du 8 novembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, peu important l'appel formé par Mme [D] et l'absence d'établissement d'un projet liquidatif , auquel son ex-épouse fait obstacle. Il indique par ailleurs que la communauté n'a d'autres intérêts que ceux des époux avec lesquels elle se confond.
Il soutient les menaces pesant sur le recouvrement compte tenu de la résistance abusive de Mme [D] qui a d'ailleurs été condamnée par jugement du 8 novembre à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles à hauteur de 8 000 euros, qui n'ont pas été réglés et d'autre part compte tenu de la donation frauduleuse qu'elle a consentie à leurs enfants, cinq jours avant le prononcé du jugement du 8 novembre 2016, pour se soustraire au règlement des sommes dues tant à son ex-époux qu'à la communauté et se dépouiller volontairement de l'ensemble de son patrimoine, alors qu'elle ne perçoit qu'une pension de retraite modique.
Il ajoute que la clause d'inaliénabilité contenue à l'acte de donation rend d'autant plus douteuse l'intention libérale de Mme [D], laquelle au surplus peut y renoncer et permettre ainsi aux donataires de vendre les biens avec pour résultat de rendre encore plus difficiles voire impossibles toutes poursuites sur ces biens.
Il conteste le caractère prétendument abusif ou disproportionné des sûretés querellées, moyen qui ne repose sur des considérations hypothétiques de dépenses alléguées qui ne pourraient être financées par un prêt, et alors que l'acte de donation empêche d'hypothéquer l'immeuble ou de nantir le fonds de commerce.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur qui peut prendre la forme d'une saisie conservatoire ou, comme en l'espèce, d'une sûreté judiciaire.
Sur la caducité des sûretés judiciaires :
Selon l'article R.511-7 alinéa 1 du même code 'Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.'
En l'espèce, l'action paulienne a été introduite par M.[M] [O] le 4 novembre 2021, soit antérieurement à l'ordonnance d'autorisation de nantissement provisoire et d'hypothèque provisoire du 7 juin 2022
Et cette action exercée à l'encontre des consorts [O] et de Mme [D], constitue bien l'introduction d'une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire au sens de l'article R. 511-7 précité, dès lors qu'elle a pour but d'obtenir la réintégration du bien dans le droit de gage du créancier et de maintenir les mesures conservatoires prises sur le dit bien.
Ainsi, l'exercice de l'action paulienne fondée sur une fraude traduit par l'apparence de l'existence de cette fraude, le bien fondé en son principe de la créance de M.[M] [O]. A ce titre, il n'appartient pas au juge de l'exécution de caractériser l'existence d'une fraude mais d'apprécier si M.[M] [O] en établit seulement l'apparence, de nature à lui conférer une garantie provisoire jusqu'à la décision du juge du fond.
Et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge de l'exécution n'a pas outre passé ses pouvoirs en recherchant s'il existait des circonstances permettant de suspecter que Mme [D] en faisant donation de l'intégralité de son patrimoine au profit de ses enfants, de s'appauvrir intentionnellement, en fraude des droits de son ex-époux, ce afin de statuer sur le bien fondé de la contestation des mesures conservatoires engagées ;
En effet, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
En l'espèce, alors que selon une jurisprudence constante il suffit que le créancier justifie de l'existence d'une créance certaine en son principe avant la conclusion de l'acte argué de fraude,
ou concomitamment à la conclusion dudit acte, sans qu'il soit nécessaire que cette créance ait été certaine ni liquide ni exigible au moment de cet acte, il résulte des productions que l'apparence de fraude résulte de l'insolvabilité de Mme [D] par suite de la donation consentie durant les opérations de liquidation partage, entraînant la dépossession de l'intégralité de son patrimoine, cet appauvrissement étant de nature à occasionner un préjudice à son créancier ;
Le rejet de l'exception de caducité sera en conséquence confirmé.
Sur le principe de créance au profit de M.[M] [O] :
Les appelants font valoir que les sommes réclamées par leur père sont en réalité dues à la communauté et qu'elles font l'objet de contestations devant la cour ;
Il sera rappelé qu'en application de l'article L.511-1 précité, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible ;
En l'espèce, le principe de créance dont seule l'apparence est requise résulte suffisamment des récompenses dues par Mme [D] à la communauté pour un montant global fixé par jugement du 31 mai 2016, à la somme de 614 682,28 euros, sur laquelle les appelants concèdent que M.[M] [O] pourra prétendre à la moitié, ajoutant que lui même doit des sommes à la communauté sans toutefois les chiffrer ni en justifier ;
Aux termes de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, Mme [D] a en outre été condamnée à verser à son ex-époux les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs cette décision, qui même frappée d'appel, a autorité de chose jugée dès son prononcé, a expressément débouté Mme [D] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt par le notaire du projet d'acte de liquidation partage, dont l'absence ne constitue donc pas un obstacle aux mesures conservatoires querellées ;
Et c'est vainement, compte tenu des termes de ce jugement, que les appelants invoquent la prestation compensatoire de 60 000 euros accordée à M.[M] [O] par décision de divorce devenue définitive ;
Il résulte des développements qui précèdent que la première condition édictée par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution tenant à l'existence d'un principe de créance, est satisfaite ;
Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
Il est incontestable que la donation de la pleine propriété, et non pas seulement de la nue propriété, de son patrimoine consentie le 3 novembre 2016 par Mme [D] à ses trois enfants constitue un acte d'appauvrissement puisqu'il n'implique aucune contrepartie et a pour effet d'anéantir le gage de son créancier ;
Il est par ailleurs constant que cette libéralité réalisée quelques jours avant le jugement statuant sur la liquidation, et dont il est argué qu'elle a été faite pour l'organisation de la succession de la donataire et la transmission de son entreprise hôtelière , est intervenue au cours des opérations de liquidation partage et de l'expertise judiciaire ordonnée sept ans auparavant et alors que le pré-rapport de l'expert communiqué aux parties au mois de novembre 2014 proposait une évaluation déjà conséquente des récompenses dues par Mme [D] à la communauté ;
Et il n'est pas soutenu que Mme [D], âgée de 78 ans, dispose d'autres biens immobiliers ou mobiliers suffisants pour désintéresser M.[M] [O], alors que ses revenus ne sont pas justifiés ;
D'autre part si l'acte contient clause d'inaliénabilité de l'immeuble durant la vie de la donataire, celle-ci peut y renoncer ;
Enfin, ainsi que le relève l'intimé, les condamnations prononcées à son profit à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles au regard de l'attitude dilatoire de Mme [D], n'ont pas été acquittées par elle en dépit de l'exécution provisoire dont bénéficie le jugement du 31 mai 2016;
M.[M] [O] justifie en conséquence des conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement, étant observé qu'aux termes de l'acte de donation le bien immobilier a été estimé 280 000 euros et le fonds de commerce à 374 000 euros en sorte que les consorts [O] ne peuvent prétendre que les sûretés judiciaires en cause sont abusives ou disproportionnées pour garantie d'une créance de 385 000 euros.
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes de retractation de l'ordonnance sur requête du 7 juin 2022 et de mainlevée des sûretés autorisées ;
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O], MM. [K] et [I] [O] à payer à M.[M] [O] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [O], MM. [K] et [I] [O] de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE