COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 6 JUIN 2024
N° 2024/379
Rôle N° RG 23/09526 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUTD
[X] [Z]
C/
S.A. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yorik emmanuel NDONG MBENG
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000010.
APPELANTE
Madame [X] [Z]
née le 03 Septembre 1980 à MASCARA (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yorik Emmanuel NDONG MBENG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. HLM ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, prorogé au 6 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2010, la société anonyme (SA) Erilia a consenti à Mme [X] [Z] et M. [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel initial de 315,64 euros, outre 159,03 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 19 juin 2019, la société Erilia a informé Mme [Z] du congé donné par M. [F].
La société Erilia a délivré à Mme [Z], par exploit d'huissier en date du 13 juin 2022, un commandement d'avoir à payer un arriéré locatif de 1 415,01 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société Erilia a, par acte d'huissier en date du 2 janvier 2023, assigné Mme [Z] devant le juge du contentieux de la protectation du tribunal de proximité d'Aubagne, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2023, ce magistrat a :
- constaté que la clause résolutoire était acquise et que le bail était en conséquence résilié ;
- condamné Mme [Z] divorcée [F] à verser à la société Erilia la somme de 2 314,48 euros au titre de la dette locative arrêtére au 29 novembre 2022 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion, passé le délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution de Mme [X] [Z] divorcée [F] et de tous occupants de son chef des locaux par toutes voies et moyens de droit et, au besoin, avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier ;
- condamné Mme [Z] divorcée [F] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par elle ou tous occupants de son chef ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justcie chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code susvisé ;
- rappelé que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et, malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- condamné Mme [Z] divorcée [F] à payer à la société Erilia une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer courant indexable ;
- dit que cette indemnité était due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et qu'elle ne se cumulerait pas avec les sommes qui auraient éventuellement été payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers, charges ou provisions sur charges ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 juillet 2023, Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
à titre liminaire,
- constate que le logement ne répond pas aux critères de décence imposés par la législation en matière de baux à usage d'habitation ;
- juge que le logement est indécent ;
à titre principal,
- juge la clause résolutoire insérée au bail non acquise ;
- juge la société Erilia coupable de manquement à son obligation de délivrance d'un logement conforme ;
- rejette toute demande d'expulsion formée à son encontre ;
- constate sa situation de précarité ;
- rejette toute demande de condamnation financière formée à son encontre ;
à titre reconventionnel,
- condamne la société Erilia à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'exécution déloyale du contrat de bail ;
- condamne la société Erilia à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de bail ;
en tout état de cause,
- condamne la société Erilia à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Erilia demande à la cour de :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 4 505,21 euros provisoirement arrêtée au 15 septembre 2023 en réformant l'ordonnance de ce chef ;
- statuant à nouveau ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de l'appelante ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 505,21 euros au titre de sa dette locative selon décompte arrêté au 15 septembre 2023 ;
- condamner l'appelante à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu'à la résiliation du bail ;
- condamner l'appelante à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et charges, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 43 alinéa 1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire (1°), de celle de la décision constatant la caduité de la demande (2°), de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (3°) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (4°).
L'alinéa 2 énonce que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° et 4°.
Aux termes de l'article 51 II du même décret, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
En outre, il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, après avoir interjeté appel, le 18 juillet 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de proximité d'Aubagne, le 20 juin 2023, l'appelante a transmis ses conclusions par la voie du RPVA, le 17 août 2023. La société Erilia, qui a constitué avocat le 18 août 2023, a notifié ses conclusions d'intimée le 15 septembre 2023, auxquelles a répondu l'appelante, en notifiant ses dernières conclusions, le 4 octobre 2023, puis l'intimée, en notifiant ses dernières écritures, le 5 octobre 2023.
Mme [Z] ne justifie pas avoir réglé le timbre fiscal, de sorte qu'elle encourt, comme sanction, l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel.
Toutefois, par courrier, réceptionné le 23 mai 2024, le conseil de Mme [Z] a informé la cour que sa cliente lui a fait savoir vouloir changer d'avocat mais que l'avocat choisi lui a indiqué ne pas être en mesure de prendre la suite de la présente procédure, raison pour laquelle il remet à la cour le dossier de plaidoirie ainsi que le formulaire de demande d'aide juridictionnelle, signé le 27 juillet 2023 par Mme [Z], qu'il a déposé au tribunal d'Aix-en-Provence le 23 mai 2024, et ce, afin d'être déchargé de toute responsabilité.
Compte tenu de ces circonstances particulières, et notamment du dépôt tardif de la demande d'aide juridictionnelle par l'avocat s'étant constitué pour la défense des intérêts de Mme [Z], il y a lieu, afin de ne pas préjudicier irrémédiablement aux droits de l'appelante, de faire application des dispositions précitées de l'article 51 II du décret du 28 décembre 2020 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le bureau d'aide juridictionnelle et, dès lors, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3] ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [X] [Z] le 23 mai 2024 ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/09526 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie appelante, de la décision qui sera rendue par le bureau d'aide juridictionnelle et, en cas de rejet, jusqu'à ce que Mme [X] [Z] justifie de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,