COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/166
Rôle N° RG 23/14361 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYL
[J] [F]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la cour :
ordonnance du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02188.
APPELANT
Monsieur [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et assisté de Me Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est Maison de l'Agriculture Bât. [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 9 avril 2011, M. [J] [F], âgé de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [B] [A], assuré auprès de la société Groupama.
Très gravement blessé, il a été transféré au centre hospitalier de [Localité 5]. Il a présenté notamment un coma avec un score de Glasgow 3, un choc hémorragique, un hémo-pneumothorax droit, une fracture ouverte stade III de la rotule droite avec rupture partielle du tendon rotulien, ainsi que des plaies, et il a subi une amputation du bras droit au niveau du tiers supérieur de l'humérus.
Par jugement en date du 14 décembre 2011, M. [A] a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.
Le docteur [P], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport le 31 décembre 2012.
Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Toulon, a liquidé les préjudices de M. [F], alloué à celui-ci la somme de 1 258 009,40 euros sous déduction de la provision de 100 000 euros.
Par arrêt en date du 13 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement et fixé l'indemnisation de la victime à la somme totale de 1 290 985,70 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 135.000 euros.
Par arrêt en date du 8 décembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation, a cassé et annulé cette décision en ses dispositions relatives aux aides techniques, aux dépenses de santé futures et à la tierce personne future.
Par arrêt en date du 10 février 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'appel de [J] [F], réformé le jugement déféré, rejeté la demande présentée par M. [F] au titre des frais de voyage en Hongrie, fixé à la somme totale de 754 527.59 euros la réparation du préjudice causé par les frais d'appareillage et par l'assistance d'une tierce personne après consolidation répartie comme suit : prothèse de vie sociale 49 313.89 euros dont à déduire créance de la Cpam du var 48 920. 21 euros, prothèse esthétique 129 777. 27 euros, prothèse myo-électrique 659 618. 31 euros dont à déduire créance de la Cpam du var 155 850. 47 euros, assistance à tierce personne de la consolidation au présent arrêt 19 348. 70 euros, capitalisation pour l'avenir 101 240. 10 euros soit au total : 754 527. 59 euros, condamné [B] [A] à payer à M. [J] [F] les sommes de 754 527.59 euros à titre d'indemnisation complémentaire et 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposées en cause d'appel devant la cour de renvoi par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, déclaré l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et opposable à la société d'assurances Groupama Méditerranée.
La société Groupama a réglé le montant des condamnations.
Au motif d'un trop perçu par M. [F], la société Groupama a réclamé le remboursement de la somme de 337 974. 46 euros, puis selon acte du 23 avril 2018, l'a assigné en répétition de l'indu.
M. [F] a sollicité, par voie d'incident, la désignation d'un expert judiciaire en raison de l'aggravation de son état de santé et l'octroi d'une provision d'un montant de 350 000 euros.
Par ordonnance d'incident du 12 janvier 2021, ses demandes ont été déclarées irrecevables.
M [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2021, a désigné le docteur [W] [Y] en qualité d'expert judiciaire.
M. [F] a formé un incident à l'effet qu'il soit sursis à statuer sur l'action diligentée par Groupama dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise médicale.
Vu l'ordonnance d'incident du 14 novembre 2023 au terme de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré irrecevable la demande incidente formulée par M [F],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- fixé un calendrier de procédure,
- condamné M [F] au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 22 novembre 2023 par M. [F] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 26 février 2024, par lesquelles M. [J] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 14 novembre 2023.
- eu égard à l'aggravation de l'état de santé de M. [F] [J], tant sur le plan physique que psychologique, dont l'ampleur sera déterminée à dire d'expert, en l'occurrence par le docteur [W] [Y], désigné par ordonnance de référé du 16 novembre 2021, étant précisé qu'en lecture du rapport d'expertise à intervenir, le concluant demandera réparation à la requérante, et ce pour les causes sus énoncées, prononcer le sursis à statuer à toutes demandes en répétition de l'indu formées par la compagnie Groupama, objet de la procédure au fond enrôlée devant la deuxième chambre sous le R.G. n°18/02188,
- condamner la compagnie Groupama au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2024, par lesquelles la société d'assurances Groupama Méditerranée demande à la cour de :
- débouter M. [J] [F] de son appel et de toutes demandes,
- confirmer l'ordonnance d'incident,
- condamner M. [J] [F] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge de la mise en état retient notamment dans les motifs de l'ordonnance attaquée que l'aggravation de l'état de santé de M. [F] n'est pas démontrée, que M. [Y] n'a pas encore rendu le rapport définitif de ses opérations et que le lien de causalité entre l'éventuelle aggravation de l'état de santé de M. [F] et l'accident du 9 avril 2011 n'est pas prouvé.
L'appelant estime être victime une seconde fois du fait de l'action éhontée de la société Groupama. Il se prévaut de pièces médicales, de la douleur physique très aigüe de son moignon qui ne cesse de croitre, des séquelles de ses cérébrolésions multiples, en lien avec son traumatisme crânien avec coma du 09 avril 2011, d'hospitalisations en milieu psychiatrique.
L'intimée rétorque que la demande en répétition d'indu n'est pas conditionnée par l'issue des opérations d'expertise, qu'une demande reconventionnelle doit, pour être recevable, se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 70 du code procédure civile, et que ce lien n'existe pas. Elle argue de l'avis du docteur [V] et soutient l'absence d'aggravation imputable à l'accident.
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, l'appelant produit notamment :
- le certificat en date du 8 octobre 2018 du docteur [G], psychiatre-psychothérapeute, lequel certifie que M. [F] présente un état anxio-dépressif sévère en lien avec une procédure judiciaire difficile, nécessitant un suivi spécialisé et un traitement psychotrope ;
- le rapport d'hospitalisation de jour du 23 janvier au 25 janvier 2019 du professeur [S] de l'hôpital de la [4] à [Localité 3] qui décrit précisément l'état de M. [F] et mentionne les différents bilans réalisés et les préconisations de suivis ;
- le compte rendu d'hospitalisation entre le 24 août 2020 et 21 septembre 2020 pour une décompensation délirante et divers documents en lien avec cette hospitalisation ;
- le journal du patient en date du 8 octobre 2020 ;
- le certificat médical en date 29 avril 2022 du docteur [R], neurochirurgien, selon lequel
M. [F] [J] a bénéficié d'un traitement de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS) pour ses douleurs chroniques réfractaires du membre supérieur droit amputé.
Il a effectué deux protocoles successifs entièrement et correctement observés, à savoir un protocole douleur sur CMG à 80% du PEM (cinq séances quotidiennes et dix séances hebdomadaires) sans résultat sur la douleur mais avec une amélioration du moral et de l'humeur sur le moment, un protocole du membre fantôme entier sur CMD à 100% du PEM malgré une bonne consolidation, aucun résultat n'a été obtenu sur les douleurs ;
- l'évaluation neuropsychologique de Mme [M] qui relève un contexte douloureux et psycho-thymique pertubé en réaction au traumatisme de l'accident et ses conséquences ;
- le compte rendu en date du 28 septembre 2022 du professeur [U] qui précise que les difficultés cognitives et comportementales actuelles présentées par M. [F] sont très probablement d'origine multifactorielle, en lien avec les conséquences directes du traumatisme encéphalique, mais également avec les perturbations psycho-thymiques majeures engendrées par le traumatisme et ses conséquences sur les plans algique, fonctionnel, esthétique et relationnel ;
- le certificat médical en date du 17 novembre 2022 du docteur [L] qui fait état de lésions d'allure séquellaire, dans la région temporale droite, occipitale droite, frontale gauche (discrète) et enfin au niveau des Centres Ovales visibles en Flair. Le diagnostic de cérébrolésions multiples, rattachable au TC avec corna du 09/04/2011 est donc certain, comme le prouvait déjà l'IRM de 2020.
Débit sanguin cérébral du 29/03/2022 : retrouve une hypoperfusion modérée touchant le cortex orbitaire bilatéral. Le reste de la perfusion cérébrale apparait conservé sans hyperperfusion pathologique.
Ce type de dysfonctionnement se retrouve très fréquemment associé au traumatisme crânien antérieur et ils sont corrélés à des dysrégulations émotionnelles et caractérielles. Le tableau est évocateur de " bipolarité post-traumatique " bien que ce terme ne soit pas reconnu dans la
nomenclature française, mais il est " indirectement " dans les descriptifs américains, qui, pour
l'instant, préfère parler de troubles graves de la personnalité d'origine organique ou posttraumatiques lorsque le Cortex orbitofrontal est dysfonctionnel. Parfois la corrélation en
organique (IRM) et fonctionnel (SPECT ou Pet-Scan) n'est pas retrouvée... ce qui n'est pas le cas pour ce patient, qui a bien une atteinte organique prouvée par son IRM en frontal G.
Au total, le diagnostic de M [J] [F] est parfaitement documenté et ne peut être remis en question : ce patient a bien été CEREBROLESE lors de son AVP moto du 09/04/2011. Il a certes perdu son membre supérieur droit mais il est aussi porteur d'un handicap MOINS VISIBLE qui a induit un TROUBLE GRAVE DE LA PERSONNALITE d'ORIGINE ORGANIQUE ou POST-TRAUMATIQUE, qui se traduit par une vulnérabilité particulière et spécifique à des décompensations de type THYMIQUE, avec des désordres émotionnels, caractériels et comportementaux (impulsivité), qui peuvent atteindre le seuil d'une BOUFFEE DELIRANTE polymorphe, atypique, rapidement résolutive, et particulièrement dans un contexte de prise de toxiques. Ces troubles sont connus et reconnus par la communauté scientifique ;
- les certificats démontant les nombreuses prescriptions médicamenteuses administrées à M. [F] ;
- le certificat d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 9 mai 2023 et les documents médicaux afférents à cette hospitalisation ; le 22 mai 2023 sont évoqués une aggravation des troubles du comportement mais une disparition des idées délirantes justifiant la levée de l'hospitalisation ;
Dans un écrit en date du 26 février 2023, l'expert judiciaire, M. [Y], estime le rapport de M. [V] peu étayé et considère la nécessité d'obtenir un 2ème avis comme indiscutable, de sorte que l'intimée ne peut utilement se retrancher derrière le rapport de M. [V].
Pour l'heure, le rapport du docteur [D] [I], sapiteur psychiatre qui a examiné M. [F] le 3 novembre 2023, n'est pas encore connu, ce qui ne permet pas le dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire.
L'aggravation de l'état de M. [F] est donc corroborée par les pièces versées au débat. Le lien causal avec l'accident et ses conséquences ne peut être d'emblée exclu, de même que le lien entre les demandes de M. [F] et les prétentions originaires qui, au surplus, relève d'un examen au fond.
La demande est recevable et il apparaît nécessaire de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'ordonnance entreprise, sera, par suite, infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/02188, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de l'incident et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,