REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 158/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/14814 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 août 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 22/06965
APPELANTE
S.C.I. KISSANA
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 491 184 370
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de Paris, toque : C1657
INTIMEE
S.A.S. AFRICAN DREAM
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 890 980 873
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, la SCI Kissana a donné à bail commercial à la société Piconi Officiel un local commercial d'une superficie de 25,20 m² dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2019 pour se terminer le 30 avril 2028, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 46.800 euros, payable mensuellement et d'avance. La destination du bail est la « restauration rapide sur place ou à emporter à l'exclusion de toute autre même temporairement. »
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2020, la SCI Kissana et la société Piconi Officiel ont décidé de résilier aimablement ledit bail commercial.
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, la SCI Kissana a donné à bail à la société African Dream le même local commercial, pour une durée d'une année à compter du 1er février 2021 pour se terminer le 1er février 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 46.800 euros payable mensuellement et d'avance. La destination du bail est la suivante : « Restauration rapide sur place ou à emporter à l'exclusion de toute autre même temporairement. »
Par actes extrajudiciaires des 30 et 31 décembre 2021, la SCI Kissana a fait signifier à la société African Dream un courrier de résiliation anticipée du bail à compter du 1er février 2022.
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2022, un procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux de sortie a été dressé.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, la SCI Kissana a donné à bail à la société Piconi Officiel le même local commercial pour une durée de 23 mois à compter du 16 mars 2022 pour se terminer le 16 février 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 48.000 euros payable mensuellement à terme à échoir. La destination du bail est identique.
Par acte du 14 juin 2022, la société African Dream a assigné la SCI Kissana devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner au bailleur de cesser les troubles de son fait comme ceux des tiers.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCI Kissana de sa demande tendant à dire nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la société African Dream le 14 juin 2022 ;
- débouté la SCI Kissana de sa demande tendant à déclarer la société African Dream irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- débouté la SCI Kissana de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la SCI Kissana de sa demande de condamnation de la société African Dream au paiement de l'amende civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2023 à 11h30 pour clôture de l'instruction et conclusions au fond en réplique de la SCI Kissana avant le 20 octobre 2023 ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration d'appel du 28 août 2023, la SCI Kissana a interjeté appel total de l'ordonnance.
Par conclusions du 29 novembre 2023, la société African Dream a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SCI Kissana, appelante, demande à la cour de :
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SCI Kissana ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société African Dream à la SCI Kissana le 14 juin 2022 ;
A défaut,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société African Dream à l'encontre de la SCI Kissana pour défaut de droit à agir ;
En tout état de cause,
- condamner la société African Dream à une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation souveraine du juge ;
- condamner à titre de provision la société African Dream à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner à titre de provision la société African Dream à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile nonobstant les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Kissana fait valoir :
- sur la nullité de l'assignation, que l'assignation délivrée par la société African Dream à la SCI Kissana ne mentionne ni l'organe qui la représente légalement, ni les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative, ni la liste de l'ensemble des pièces sur lesquelles la demande est fondée sur un bordereau annexé ; qu'il appartient à la requérante de s'identifier auprès de la défenderesse, la qualité d'ancienne preneuse à bail de cette dernière étant insuffisante puisqu'une modification des statuts de la preneuse aurait pu avoir eu lieu depuis le terme du bail le 1er février 2022 ; qu'aucune mise en demeure n'a été notifiée préalablement à la délivrance de l'assignation ; que l'assignation ne mentionne pas la constitution d'avocat du demandeur, ce qui est constitutif d'une irrégularité de fond ; que l'avocat de la requérante a recopié la mention prévue à l'article 752 du code de procédure civile sans prendre position, ce qui a causé un grief à la SCI Kissana.
- à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes, que la SCI Kissana a fait signifier à la société African Dream un courrier de résiliation anticipée du bail dérogatoire avec prise d'effet au 1er février 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux de sortie du même jour ; que le 16 mars 2022, la SCI Kissana a fait bail dérogatoire et donné à loyer à la société Piconi le même local avec prise d'effet le 16 mars 2022 ; que la société African Dream n'était plus titulaire du bail commercial au 16 mars 2022 de sorte que, n'ayant ni qualité ni intérêt à agir, elle est dépourvue du droit d'agir ;
- sur l'amende civile, que les demandes de la société African Dream aux fins de cessation de troubles qu'elle ne subit pas, de constatation de l'existence d'un bail commercial résilié régulièrement depuis le 1er février 2022 et de condamnation à des sommes fantaisistes caractérisent une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir ;
- sur les dommages et intérêts, que la société African Dream a agi en justice de manière abusive afin de nuire à la SCI Kissana, causant un préjudice actuel, direct et certain à cette dernière.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société African Dream, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger la SCI Kissana mal fondée en son appel et l'en de'bouter ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- écarté la nullite' de l'assignation de'livre'e par la société African Dream a' la SCI Kissana le 14 juin 2022 et la déclaré régulière et valable ;
- déclaré recevables l'ensemble des demandes de la socie'te' African Dream a' l'encontre de la SCI Kissana ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a de'boute' la SCI Kissana de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la SCI Kissana au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SCI Kissana à payer à la société African Dream la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Kissana aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société African Dream oppose :
- sur l'absence de nullité de l'assignation,
- sur l'absence de nullité de fond, que l'indication de la forme de la personne morale permet à elle seule de déterminer l'organe habilité à représenter la demanderesse, de sorte qu'aucune nullité ne peut être retenue pour absence d'indication du représentant légal de la société African Dream sur l'assignation ; que dans ses écritures, la SCI Kissana indique bien le nom de la gérante ;
- sur l'absence de nullité de forme, que la SCI Kissana ne justifie ni ne se prévaut d'aucun grief ; qu'elle avait une connaissance personnelle des renseignements que l'acte devait lui fournir ;
- sur la régularisation en tout état de cause, qu'en tout état de cause, le vice a été régularisé avant que le juge ne statue ;
- sur la sanction de l'intention dilatoire, que l'intérêt de soulever un incident dans la présente procédure dans le même temps que la multiplication des procédures au fond et en référé semble dilatoire et justifie la condamnation de la SCI Kissana à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- sur la recevabilité de l'action, que la société African Dream entend démontrer le dol de la part de la SCI Kissana, son bailleur, qui lui a fait perdre le bénéfice du statut de bail commercial dont elle bénéficiait ; que cet élément suffit à lui seul à justifier l'intérêt à agir dont découle la qualité à agir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation pour vice de forme
En application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, hormis le défaut de pouvoir ou de capacité entraînant la nullité de l'acte pour irrégularité de fond, les irrégularités des actes de procédure sont soumises au régime des nullités de forme et nécessitent, pour être caractérisées, de démontrer l'existence d'un grief.
L'article 54 du même code prévoit, notamment, que la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement et, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'article 56 ajoute que l'assignation contient, notamment, ce à peine de nullité, outre les mentions énoncées à l'article 54 la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L'article 648 prévoit que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement et l'article 649 ajoute que la nullité des actes des commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l'espèce, la cour renvoie et adopte les motifs détaillés du premier juge reprenant les mentions figurant sur l'assignation.
C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a déclaré ces moyens inopérants.
Contrairement à ce qui soutient la SCI Kissana, seuls les vices de fond dont les causes sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile rappelé ci-dessus sont susceptibles d'entraîner le prononcé de la nullité de l'acte, tout autre vice l'affectant ne pouvant être sanctionné par sa nullité que s'il cause un grief à celui qui s'en prévaut.
Il est admis que l'absence de mention du nom du représentant légal d'une société n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte dès lors que la seule mention de la forme de la société permet de savoir quel est l'organe doté des pouvoirs de la représenter.
En l'espèce, il est constant que l'assignation ne comporte pas le nom du représentant légal de la société African Dream mais n'en est pas moins régulier dès lors qu'il indique qu'il s'agit d'une société par action simplifiée, permettant ainsi d'identifier le représentant légal de la structure.
En revanche, l'absence de mention concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du différend constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge si elle devait entraîner la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité admise dans cette hypothèse n'est qu'une faculté que le juge peut ou non prononcer sous réserve de démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en est de même du défaut de mention d'une des pièces versées aux débats dans le bordereau inital, en ce que, d'une part, ce bordereau peut être complété entre la délivrance de l'assignation et l'audience, d'autre part, en absence de grief démontré.
Enfin, comme relevé par le premier juge, la mention d'accord pour le recours à une procédure sans audience est, aux termes de l'article 752 du code de procédure civile, facultative de sorte qu'il ne saurait, en cas d'absence de cette mention, aucune nullité.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité de l'assignation pour vice de fond :
Enfin, l'article 752 prévoit que, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'assignation comprend, notamment, ce à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur et, le cas échéant, l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.
La cour renvoie aux motifs détaillés du premier juge descriptifs des mentions portées sur l'assignation concernant le nom et les coordonnées de l'avocat de la société demanderesse.
C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a déclaré ce moyen inopérant.
Si le défaut de constitution d'avocat dans les matières relevant de la procédure obligatoire affecte la validité de l'acte, en revanche, dès lors que le nom et les coordonnées de l'avocat apparaissent sous le nom de la partie à l'instance, il ne saurait être tiré de la seule omission de la mention « avocat constitué » un motif de nullité de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au juge.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes, et selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société African Dream n'était plus titulaire d'un droit d'occupation dans les lieux objets du contrat de bail au jour de l'introduction de l'instance.
Nonobstant, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas nécessaire que la société soit titulaire d'un bail au jour de l'instance pour revendiquer une indemnisation au titre des préjudices qu'elle aurait subi par un manquement passé notamment en fraude au statut des baux commerciaux, qui est d'ordre public.
Or, il n'est pas contesté que cette dernière a bien été titulaire d'un bail dérogatoire sur les locaux et elle entend démontrer que le bail relevait du statut des baux commerciaux et que son consentement à la signature du bail dérogatoire a été vicié. De sorte qu'elle bénéficiait, comme relevé par motifs pertinents que la cour adopte par le premier juge, d'un intérêt à agir au jour de l'introduction de l'instance qu'elle qu'en soit l'issue.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Contrairement à ce que soutient la société African Dream, le texte prévoit la possibilité pour le juge, sous réserve que lui soit justifiée l'une intention dilatoire, celui qui tarderait à soulever les exceptions de nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'amende civile :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile... ».
Le caractère infondé des moyens soulevés ne suffit pas à caractériser une attitude abusive ni une intention manifestement dilatoire de sorte que le prononcé d'une amende civile, en toute hypothèse facultative, n'est pas justifié.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie, succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens d'appel et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, le 4 août 2023, sous le numéro de RG 22/6995 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de la société African Dream ;
Rejette la demande au titre du prononcé d'une amende civile ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
La greffière, La présidente,