RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/17401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINV4
Décision déférée à la Cour
Jugement du 12 octobre 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/00169
APPELANTE
S.C.I. PAP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
INTIMÉES
SERVICE DE IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4] CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
S.A. BPE ANCIENNEMENT BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
- réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte Pruvost, présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mars 2021 et publié le 22 avril 2021, la société BPE a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la SCI PAP, portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour paiement de la somme de 632.025,44 euros.
Par jugement du 6 avril 2023 devenu irrévocable à la suite de sa signification à la SCI PAP le 9 mai et à la société BPE le 11 mai 2023, le juge de l'exécution a subrogé le Service des Impôts des Particuliers de Paris 1er et 2ème, devenu SIP de Paris-Centre selon arrêté du 17 novembre 2022, dans les droits du créancier poursuivant, la société BPE, et a renvoyé les parties à l'audience d'orientation du 22 juin 2023, laquelle a été renvoyée au 31 août suivant.
Par conclusions soutenues à l'audience du 31 août 2023, le SIP de [Localité 4] 1er et 2ème a sollicité la vente forcée du bien saisi. Le débiteur saisi n'a pas conclu.
Selon jugement du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
fixé l'audience d'adjudication sur vente forcée au 8 février 2014 [2024],
désigné Me [L] [W], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux et dit qu'en cas d'empêchement de commissaire de justice, Me [H] [I] pourvoirait à son remplacement,
dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 3 novembre 2023, la SCI PAP a formé appel du jugement susvisé. Selon ordonnance du 22 novembre 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 2 mai 2024.
La SCI PAP n'a pas adressé ses assignations au greffe par voie électronique avant la date de l'audience.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, le SIP de [Localité 4]-Centre demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
déclarer les demandes de la SCI PAP irrecevables,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
rejeter les demandes formulées par la SCI PAP,
En tout état de cause,
ordonner la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mars 2021, publié le 22 avril 2021,
inviter le poursuivant à saisir le juge de l'exécution aux fins de voir fixer une nouvelle date d'adjudication,
condamner la SCI PAP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre principal, il soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI PAP conformément aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation n'ayant été soulevée à l'audience d'orientation, ainsi qu'il ressort du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, il conclut au mal fondé de la demande de vente amiable, dès lors que la SCI PAP avait la possibilité de formuler une telle demande sans être représentée par un avocat ; qu'il importe donc peu que son avocat ait commis un manquement à ses obligations ; qu'en tout état de cause, les difficultés rencontrées avec son conseil ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision du juge de l'exécution qui ne pouvait ordonner la vente amiable sans être saisi d'une demande en ce sens.
La SA Louvre Banque Privée, à l'enseigne BPE, assignée par procès-verbal du 13 décembre 2023, n'a pas constitué avocat. Le SIP de [Localité 4]-Centre lui a fait signifier ses conclusions par acte commissaire de justice du 30 avril 2024.
Par message RPVA délivré à la suite de l'audience du 2 mai 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Par messages RPVA des 2 et 15 mai 2024, le SIP de [Localité 4]-Centre conclut à la caducité de l'appel par application des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, soulignant que l'erreur sur l'horaire de l'audience à jour fixe mentionnée dans l'ordonnance du premier président n'est pas susceptible de remettre en cause le constat tiré de ce que l'assignation à jour fixe n'a pas été placée avant l'audience du 2 mai 2024..
Par message RPVA du 9 mai 2024, la SCI PAP fait valoir que la date d'audience pour laquelle elle a été autorisée à assigner à jour fixe était erronée, aucune audience n'ayant eu lieu le 2 mai à 9h30, le greffe lui ayant indiqué que l'audience aurait lieu à 14h le même jour ; qu'elle a placé le jour même à 9h30 le second original de son assignation, ce qu'elle n'avait pu faire auparavant en raison de problèmes de connexion sur le RPVA, joignant une attestation du ministère de la Justice concernant les dysfonctionnements du RPVA le 29 avril 2024 de 1h30 à 17h20. Elle demande à être autorisée à ré-assigner à jour fixe à une nouvelle date, la situation lui portant préjudice en ce que son conseil, retenu à une autre audience, n'a pu la représenter à l'audience du 2 mai à 14h. Elle souligne que, dans le cas contraire, la Cour de cassation serait amenée à annuler l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur la caducité de déclaration d'appel
Selon les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, applicable à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En outre, l'article 930-1 alinéa 1er du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Ces dispositions, insérées à la sous-section 4 consacrée aux dispositions communes, s'appliquent à l'assignation à jour fixe.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, en matière d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, par conséquent au plus tard la veille de l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être faite par voie électronique.
En l'occurrence, l'appelante a remis au greffe, le jour même de l'audience et non pas avant la date de l'audience, les assignations à jour fixe délivrées au SIP de [Localité 4]-Centre et à la société BPE, et ce, non pas par voie électronique mais sur seul support papier.
L'erreur sur l'horaire, et non pas sur la date comme le fait valoir à tort l'appelante, de l'audience pour laquelle l'autorisation d'assigner à jour fixe a été délivrée s'est avérée sans aucune incidence sur la caducité, qui serait advenue même en l'absence de commission de cette erreur, faute par l'appelante d'avoir remis son assignation la veille de la date d'audience au plus tard et par voie électronique. L'attestation produite en pièce jointe établit certes le dysfonctionnement du RPVA le lundi 29 avril 2024, mais n'explique nullement pourquoi l'appelante, qui avait fait délivrer les assignations les 7 et 13 décembre 2023, ne les a pas placées par voie électronique entre ces dates et le 29 avril 2024 ou encore le 30 avril suivant, le dysfonctionnement invoqué ayant pris fin le 29 avril à 17h20.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'erreur sur l'horaire (et non sur la date) de l'audience n'a nullement porté atteinte aux droits de la défense, la procédure devant la cour étant écrite et dans la mesure où le conseil de l'appelante s'étant présenté au greffe de la chambre à 9h30, il y a remis son dossier de plaidoirie en vue de l'audience de 14h, faisant connaître qu'il ne s'y présenterait pas, étant retenu devant une autre juridiction à la même heure, enfin que le conseil du créancier subrogé a fait de même, les créanciers inscrits n'ayant pas constitué avocat. A l'audience de plaidoirie, la cour a fait adresser aux parties par le RPVA un message les invitant à présenter leurs éventuelles observations sur l'application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile soulevée d'office, respectant ainsi le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du code de procédure civile. Les conseils des parties ont adressé leurs observations, celui de l'appelante y joignant l'attestation du ministère de la Justice susvisée. Par conséquent, l'erreur sur l'horaire de l'audience n'a pas porté préjudice à l'appelante.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la SCI PAP aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au SIP de [Localité 4]-Centre une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI PAP ;
Condamne la SCI PAP à payer au comptable du SIP de [Localité 4]-Centre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PAP aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,