REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 159/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQUW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 septembre 2023 - Juge de la mise en état de Melun (Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux) RG n° 21/05097
APPELANTE
S.A.S. RESID FRANCE
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 395 354 673
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 102]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMES
Mme [KJ] [N]
née le 31 décembre 1965 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 73]
M. [OW] [S]
né le 10 mai 1984 à [Localité 118] (22)
[Adresse 22]
[Localité 27]
Mme [L] [Y]
née le 04 juillet 1958 à [Localité 77] (92)
[Adresse 4]
[Localité 102]
M. [SZ] [A]
né le 26 septembre 1961 à [Localité 108]
[Adresse 55]
[Localité 76]
M. [HG] [G]
né le 18 octobre 1970 à [Localité 93] (38)
[Adresse 54]
[Localité 11]
Mme [CM] [M] épouse [G]
née le 22 août 1969 à [Localité 94]
[Adresse 54]
[Localité 11]
M. [FD] [T]
né le 27 décembre 1984 à [Localité 90] (350)
[Adresse 7]
[Localité 26]
M. [XX] [V]
né le 28 novembre 1968 à [Localité 89] (59)
[Adresse 8]
[Localité 43]
Mme [MB] [IY] épouse [V]
née le 10 août 1971 à [Localité 89] (59)
[Adresse 8]
[Localité 43]
M. [BM] [P]
né le 08 juillet 1953 à [Localité 30] (41)
[Adresse 44]
[Localité 31]
Mme [AO] [TR] épouse [P]
née le 27 octobre 1955 à [Localité 30] (41)
[Adresse 44]
[Localité 31]
M. [GD] [FO]
né le 02 août 1962 à [Localité 101] (71)
[Adresse 12]
[Localité 45]
Mme [GS] [FO]
née le 28 novembre 1965 à [Localité 84] (42)
[Adresse 12]
[Localité 45]
M. [VU] [IV]
né le 16 août 1957 à [Localité 79] (90)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Mme [NP] [IV]
née le 18 janvier 1957 à [Localité 106] (25)
[Adresse 3]
[Localité 19]
M. [VC] [CB]
né le 27 août 1983 à [Localité 98] (72)
[Adresse 28]
[Localité 32]
Mme [O] [IJ]
née le 17 août 1984 à [Localité 95] (72)
[Adresse 28]
[Localité 32]
M. [HS] [ZA]
né le 28 juin 1968 à [Localité 113] (86)
[Adresse 52]
[Localité 57]
Mme [GA] [K] épouse [ZA]
née le 22 avril 1969 à [Localité 57] (76)
[Adresse 52]
[Localité 57]
M. [I] [SN]
né le 27 novembre 1981 à [Localité 78] (95)
[Adresse 29]
[Localité 65]
M. [EL] [NE]
né le 25 juin 1947 à [Localité 121] (27)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Mme [RZ] [W] épouse [NE]
née le 01 mai 1944 à [Localité 96] (27)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Mme [YL] [UC]
née le 26 juin 1968 à [Localité 116] (76)
[Adresse 1]
[Localité 58]
M. [R] [ZO]
né le 25 mai 1983 à [Localité 82] (29)
[Adresse 10]
[Localité 35]
M. [DI] [JY] [VF]
né le 27 avril 1949 à [Localité 80] (19)
[Adresse 21]
[Localité 48]
Mme [TC] [MP] épouse [VF]
née le 29 janvier 1951 à [Localité 123] (Italie)
[Adresse 21]
[Localité 47]
M. [D] [NT] [WU]
né le 25 février 1937 à [Localité 124] (61)
[Adresse 117]
[Localité 46]
Mme [ZL] [IG] [ME] épouse [WU]
née le 28 octobre 1948 à [Localité 85] (53)
[Adresse 117]
[Localité 46]
Mme [BP] [DX]
née le 12 juillet 1970 à [Localité 51] (67)
[Adresse 25]
[Localité 51]
M. [WI] [KY]
né le 23 juin 1979 à [Localité 83] (91)
[Adresse 66]
[Localité 75]
M. [AR] [LM] [HD]
né le 08 octobre 1959 à [Localité 92] (59)
[Adresse 72]
[Localité 62]
Mme [NB] [OH] [WX] épouse [HD]
née le 04 juin 1964 à [Localité 99] (59)
[Adresse 72]
[Localité 62]
M. [UR] [F] [DB]
né le 23 mai 1949 à [Localité 91] (58)
[Adresse 18]
[Localité 36]
Mme [PK] [E] [KM] épouse [DB]
née le 04 décembre 1951 à [Localité 112] (Vietnam)
[Adresse 18]
[Localité 36]
Mme [LP] [GO]
née le 19 avril 1964 à [Localité 59] (77)
[Adresse 69]
[Localité 63]
M. [TN] [EO]
né le 04 juillet 1944 à [Localité 119] (42)
[Adresse 67]
[Localité 33]
M. [WI] [VR]
né le 24 décembre 1962 à [Localité 110]
[Adresse 17]
[Localité 56]
Mme [AK] [B] épouse [VR]
née le 15 juin 1963 à [Localité 109]
[Adresse 17]
[Localité 56]
M. [PH] [UU]
né le 14 juillet 1960 à [Localité 88] (58)
[Adresse 13]
[Localité 30]
Mme [NB] [UU]
née le 21 septembre 1964 à [Localité 97] (52)
[Adresse 13]
[Localité 30]
M. [BB] [JV]
né le 24 avril 1955 à [Localité 103] (48)
[Adresse 6]
[Localité 61]
Mme [J] [VC] épouse [JV]
née le 15 juillet 1960 à [Localité 114] (77)
[Adresse 6]
[Localité 61]
M. [VU] [UF]
né le 13 juin 1950 à [Localité 104] (40)
[Adresse 9]
[Localité 50]
M. [JJ] [SK]
né le 08 mars 1970 à [Localité 87] (05)
[Adresse 49]
[Localité 34]
Mme [L] [CI] épouse [SK]
née le 18 novembre 1970 à [Localité 98] (72)
[Adresse 49]
[Localité 34]
[PH] [LB], décédé le 8 novembre 2022 (selon le procès-verbal de signification de déclaration d'appel du 22 décembre 2023)
né le 26 mai 1935 à [Localité 108]
[Adresse 53]
[Localité 60]
Représentés et assistés par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de Paris, toque : B748
M. [Z] [X]
né le 02 octobre 1966 à [Localité 100] (14)
[Adresse 24]
[Localité 38]
Défaillant, procès-verbal de signification de la déclaration d'appel remis à tiers à domicile le 21 décembre 2023
Mme [AK] [X]
née le 24 juin 1968 à [Localité 105] (45)
[Adresse 24]
[Localité 38]
Défaillante, procès-verbal de signification de la déclaration d'appel remis à sa personne le 21 décembre 2023
M. [WI] [PW]
né le 3 avril 1969 à [Localité 122]
[Adresse 40]
[Localité 74]
Mme [OT] [PW]
née le 25 juillet 1971 à [Localité 98]
[Adresse 40]
[Localité 74]
M. [VU] [FA]
né le 19 mars 1963 à [Localité 108]
[Adresse 16]
[Localité 64]
Mme [NB] [FA]
née le 13 mars 1966 à [Localité 59] (77)
[Adresse 16]
[Localité 64]
M. [YA] [EA]
né le 26 janvier 1958 à [Localité 120]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Mme [AK] [EA]
née le 27 octobre 1959 à [Localité 99]
[Adresse 15]
[Localité 23]
M. [VC] [OE]
né le 22 juillet 1980 à [Localité 111]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Mme [RW] [XI]
née le 12 novembre 1982 à [Localité 81]
[Adresse 14]
[Localité 37]
M. [WI] [HV]
né le 2 avril 1963 à [Localité 125] (94)
[Adresse 39]
[Localité 68]
Mme [WF] [HV]
née le 29 décembre 1965 à [Localité 107] (93)
[Adresse 39]
[Localité 68]
Défaillants, procès-verbaux de signification de déclaration d'appel non produits
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A
Prise en la personne de Me [RK] [U] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société RESID FRANCE
[Adresse 70]
[Localité 71]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de Paris, toque : C2156
AUTRES PARTIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société RESID FRANCE
[Adresse 41]
[Localité 59]
Défaillante, signification de la déclaration d'appel convertie en procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2023 au motif que la personne présente dans les lieux déclare que le dossier est clos depuis le 1er décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2010, la société [Adresse 115] a fait édifier au [Localité 102] (Seine et Marne) un ensemble immobilier composé de cinq volumes, destiné à être exploité comme résidence de tourisme ; la résidence de tourisme est exploitée par la société Résid France ; le volume 2, constitué en copropriété, composé de 205 studios, et les 19 studios du volume 3 ont été vendus en l'état futur d'achèvement à des investisseurs dans le cadre d'un dispositif de réduction 'scale ; les studios ont été loués à la société Résid France par 182 bailleurs différents, dans le cadre de 182 baux commerciaux, d'une durée de 9 ans ayant pris effet le 1er janvier 2011 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019.
Par actes signi'és entre les 24 et 28 juin 2019, la société Résid France a délivré congé ferme et définitif à 135 copropriétaires bailleurs, à effet au 31 décembre 2019. Dans le même temps, 157 copropriétaires lui ont fait délivrer, le 28 juin 2019, un congé avec offre de renouvellement, qui a été accepté par la locataire le 19 décembre 2019.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a considéré que les congés délivrés par la société Résid France entre les 24 et 28 juillet 2019 étaient définitifs.
La société Résid France a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 8 mars 2021.
Un certain nombre de copropriétaires bailleurs ont donné mandat à une société Ssarc « pour poursuivre l'ensemble de opérations passées, présentes et à venir par le collectif de propriétaires de la résidence [Adresse 86], client du cabinet SSARC.
Le mandataire pourra notamment engager toutes les démarches nécessaires pour faire sommation d'exécuter à qui de droit le mandat d'administration de biens qui me lit à la société SGF. À cet effet, SSARC pourras signer pour moi est en mon nom, tout formulaire, actes et documents nécessaires et « d'engager les actions nécessaires, y compris judiciaires à l'exécution de ce mandat ».
Le 27 octobre 2021, 128 copropriétaires bailleurs, parmi lesquels Mme [N] et les copropriétaires bailleurs désignés en tête de l'ordonnance attaquée ont fait assigner la société Résid France, représentée par son mandataire judiciaire, la société MJC2A, et par son administrateur judiciaire, la société AJ Associés, aux fins principales de voir reconnaître la validité des congés donnés par la société Résid France à effet du 31 décembre 2019.
Il n'est pas contesté que les demandeurs ont mandaté un tiers, la société Ssarc, laquelle a mandaté un avocat pour représenter les demandeurs en justice et faire délivrer l'assignation litigieuse.
Par conclusions en date du 6 novembre 2022, la société Résid France a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir constater la nullité de l'assignation délivrée le 27 octobre 2021, pour défaut de pouvoir de l'avocat représentant les demandeurs, et condamner chacun de ceux-ci -hormis Mme [C] et M. [DL] à verser à la société Résid France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et 35 autres copropriétaires bailleurs sont intervenus volontairement au soutien de cette demande.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Résid France et les 36 copropriétaires intervenants volontaires de leur demande en nullité de l'assignation, les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure et réservé les dépens.
La société Résid France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 novembre 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Résid France et de la société MJC2A, es qualités pour celle-ci de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de celle-là, en date du 14 mai 2024, tendant à voir la cour constater le désistement d'appel à l'encontre de M. [Z] [X] et Mme [AK] [X], M. [HG] [G] et Mme [CM] [G], M. [XX] [V] et Mme [MB] [V], débouter les intimés de leur fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2020, réformer l'ordonnance attaquée, statuer à nouveau, « constater » la nullité de l'assignation délivrée le 27 octobre 2021, condamner chacun des intimés à payer à la société Résid France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [N] et de 29 autres copropriétaires bailleurs, en date du 9 février 2024, tendant à voir la cour confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Résid France et l'ensemble des 36 intervenants volontaires de l'intégralité de leurs demandes, sauf en ce qu'elle a « refusé ou omis de constater » l'irrecevabilité de l'incident, débouté les concluants de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, statuer à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la société Résid France, condamner celle-ci à payer à chacun d'entre eux la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ; à l'audience la cour a soulevé la caducité partielle de l'appel formé à l'encontre d'intimés auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ont pas été signifiées. L'appelante n'a pas formé d'observations et a admis, par message rpva, qu'il y avait lieu de prononcer des caducités partielles.
DISCUSSION
Sur la caducité partielle :
A l'audience de plaidoiries, la cour a soulevé la caducité partielle de l'appel formée à l'encontre d'intimés auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ont pas été signifiées. L'appelante n'a pas formé d'observations et a admis, par message Rpva, qu'il y avait lieu de prononcer des caducités partielles.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, l'appelante ne produit pas les actes de signification de la déclaration d'appel à M. [YA] [EA], Mme [AK] [EA], M. [VC] [OE], Mme [RW] [XI], M. [WI] [HV] et Mme [WF] [HV]. L'appel formé à leur égard est donc caduc.
Concernant M. [PH] [LB], il est produit un procès-verbal de difficultés, le commissaire de justice qui a tenté la signification ayant relevé que, sur place, une personne se présentant comme la petite-fille de l'intéressé lui a indiqué celui-ci était décédé. En l'absence de production de l'acte de décès, il convient également de constater la caducité de l'appel formé à l'encontre de cet intimé.
Sur le désistement :
En l'absence de conclusions des intimés acceptant le désistement de l'appel formé à leur encontre, il convient de statuer sur leur demande formée au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à celle-ci et, les intimés n'établissant pas que l'appelante ait abusé de son droit à interjeter appel, il ne sera pas non plus fait droit à la demande de dommages-intérêts.
En application de l'article 399 du même code, la partie appelante paiera les frais exposés à l'occasion de l'instance éteinte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Les intimés soutiennent que par jugement définitif du 15 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a débouté la société Résid France de sa demande de nullité d'une requête aux fins de saisie conservatoire de créance fondée sur le même moyen de défaut de pouvoir, que la demande formée dans la présente instance se heurtant donc à l'autorité de la chose jugée est irrecevable.
Cependant, comme le soutient à bon droit la société Résid France, le défaut de pouvoir du représentant les parties en justice s'apprécie en fonction de l'acte litigieux qui a été délivré au nom des représentés. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société Résid France devant le juge de l'exécution portait sur le mandat de présenter une requête aux fins de saisie conservatoire alors que celle présentée dans le cadre de la présente instance porte sur le mandat de délivrer l'assignation délivrée le 27 octobre 2021, de sorte que l'objet des deux mandats étant distinct, il ne peut y avoir identité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile.
Au fond, sur le défaut de pouvoir :
Selon l'article 117, dernier alinéa, du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure et, selon l'article 416 du même code, quiconque entend représenter une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat en étant dispensé.
La société Résid France soutient que la société Ssarc, ne disposant pas d'un mandat pour agir en justice au nom des demandeurs, ne pouvait donner mandat de représentation à un avocat (mandat ad litem) pour les représenter, que celui qui agit en justice au nom d'une personne et qui mandate à cet effet un avocat doit lui-même être mandaté par le représenté (mandat ad agentum), qu'à défaut, n'importe qui pourrait mandater un avocat pour agir en justice au nom de tiers, que le mandat ad agentum doit être écrit et spécial, qu'en l'espèce le mandat donné à la société Ssarc de « poursuivre l'ensemble des opérations passées, présentes et à venir par le collectif de propriétaires de la résidence [Adresse 86] clients du cabinet Ssarc » est imprécis et flou, qu'il s'en déduit que l'avocat n'avait donc aucun pouvoir pour représenter les bailleurs en justice dans le cadre de l'assignation qu'il a fait délivrer et que ce défaut de pouvoir constitue, selon l'article 117 du code de procédure civile une nullité de fond affectant la régularité de la procédure.
Cependant, si comme le soutient l'appelante, le tiers, mandant de l'avocat, doit être valablement mandaté par les parties conformément au droit commun du mandat des articles 1984 et suivants du code civil, les règles qui régissent le mandat ne concernent que les mandants et le mandataire. Il n'est pas discuté en l'espèce que la société Ssarc ne représente pas en justice les parties ayant introduit l'instance et que l'avocat qui a introduit celle-ci a reçu mandat d'agir au nom des parties, mandat dont il n'a d'ailleurs pas à justifier. Dès lors, l'assignation qu'il a fait délivrer n'encourt pas la nullité de fond prévue au dernier alinéa de l'article 117 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
Les intimés sollicitent une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelante ne pouvant se déduire de l'échec de son action.
En outre, les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur son chef relatif à l'indemnité de procédure.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à chacun des intimés, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Prononce la caducité de l'appel formé à l'encontre de M. [YA] [EA], Mme [AK] [EA], M. [VC] [OE], Mme [RW] [XI], M. [WI] [HV], Mme [WF] [HV] et M. [PH] [LB] ;
Constate le désistement d'appel à l'encontre de M. [Z] [X] et Mme [AK] [X], M. [HG] [G] et Mme [CM] [G], M. [XX] [V] et Mme [MB] [V] et le dessaisissement de la cour ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties ;
Condamne la société Résid France à payer à chacun des intimés comparants la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente