REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80909
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [H] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
INTIMEES
Madame [R] [C] veuve [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Y] [O] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1082
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté M. [T] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un bail concernant le logement situé [Adresse 2],
- constaté que M. et Mme [I] sont occupants sans droit ni titre de ce logement depuis le 1er mars 2021,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [I] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux et restituer les clés, Mme [Y] [O] épouse [J] et Mme [R] [O] née [C] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,
- condamné in solidum M. et Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.102,50 euros à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou ensuite de l'expulsion),
- condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à Mmes [O] une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Les époux [I] ont fait appel de ce jugement, qui leur a été signifié le 6 avril 2023. La procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris.
Le 4 avril 2023, Mmes [O] ont fait délivrer à M. et Mme [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 34.180,21 euros (intérêts et frais compris). Le 28 avril 2023, elle leur ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par assignation du 26 mai 2023, M. et Mme [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, d'une demande de délai de paiement et d'une demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les demandeurs aux dépens.
Selon déclaration du 15 novembre 2023, le époux [I] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 mars 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,
dire nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré de mauvaise foi le 4 avril 2023 pour un montant volontairement erroné,
échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes restant dues en vertu du jugement exécutoire,
dire que toute procédure d'expulsion sera suspendue pendant le délai ainsi accordé,
rejeter l'ensemble des moyens des intimées,
condamner Mme [O] et Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 février 2024, Mme [R] [C] veuve [O] et Mme [Y] [O] épouse [J] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris qui a débouté les appelants de l'intégralité de leurs prétentions,
les débouter de leur demande de délais pour quitter les lieux,
les débouter de leur demande de suspension de la procédure d'expulsion,
les débouter de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2023,
les débouter de leur demande de délais pour payer,
les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu à l'argumentation des appelants relative à la mauvaise foi procédurale de Mmes [O] dans l'instance d'appel au fond et à l'irrecevabilité de leur demande de radiation, ces considérations apparaissant sans lien avec le présent dossier et leurs prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, c'est à juste titre que M. et Mme [I] font valoir que le juge de l'exécution ne pouvait rejeter leur demande de délai au seul motif que le juge du fond avait entendu refuser tout délai pour la libération des lieux, alors qu'aucune demande de délai n'avait été soumise au juge des contentieux de la protection, lequel a en outre accordé d'office un délai de quinze jours. Il appartenait au juge de l'exécution de statuer, au regard des dispositions précitées, sur la demande de délai, laquelle n'est nullement irrecevable contrairement à ce que soutiennent les intimées.
Certes, les appelants sont âgés de 85 ans, M. [I] souffre de multiples pathologies et d'un handicap et il n'est pas contesté qu'ils paient l'indemnité d'occupation. Toutefois, leurs diligences en vue de se reloger sont très insuffisantes dans la mesure où ils ne justifient que d'une demande de logement social déposée le 24 janvier 2023, alors qu'ils sont en capacité de payer un loyer normal. En effet, si Mme [I] perçoit une retraite annuelle de 3.092 euros, son époux perçoit des pensions de retraite d'un montant total annuel de 32.253 euros outre un salaire annuel de 32.088 euros, ce qui représente un revenu total de 67.433 euros par an, soit 5.619 par mois, pour deux personnes. En outre, ils justifient être suivis depuis peu par une conseillère en économie sociale familiale pour leur relogement, mais cette démarche reste insuffisante en l'état, et il ne résulte pas du courriel produit (pièce 28) que les personnes âgées ne seraient pas considérées comme prioritaires comme ils le soutiennent. Enfin, même en prenant en compte leurs seules pensions de retraite (35.345 euros par an, soit 2.945 euros par mois), les époux [I] ne sont pas dans l'impossibilité de se reloger dans le secteur privé, étant précisé qu'ils vivent actuellement et depuis trente ans dans un studio. Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment sans le prouver, ils n'ont pas mis tout en 'uvre pour se reloger.
Les intimées, quant à elles, apportent la preuve de ce que Mme [R] [O], âgée de 86 ans, a désormais une perte d'autonomie totale (GIR 1) nécessitant un placement en maison de retraite que ses revenus (minimum vieillesse et aide sociale) ne peuvent financer. Dans l'attente de ce placement, elle est contrainte d'employer une personne à domicile (sa fille [Y]) et de financer des travaux d'aménagement de son logement. La vente de l'appartement occupé par les appelants permettrait en outre de financer l'achat d'un véhicule aménagé pour lequel un devis est produit (34.200 euros).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article R.221-1 du même code, ce commandement de payer contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de paye aux fins de saisie-vente, qui reste valable à concurrence du montant réellement dû.
Par ailleurs, selon l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, c'est en vain que les appelants invoquent la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 avril 2023, en ce que le décompte ne contient pas leurs versements dans la colonne Crédit (3.600 euros et 6.602,50 euros) et que ce commandement aurait donc été délivré de mauvaise foi et procéderait d'un abus. En effet, ils n'apportent nullement la preuve de ce que les intimées auraient sciemment, de mauvaise foi, omis ces versements dans le décompte, étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée. Rien ne permet d'affirmer que l'omission serait volontaire. Les appelants produisent eux-mêmes le courriel du conseil des intimées leur transmettant un décompte actualisé du commissaire de justice prenant en compte les paiements invoqués.
En outre, il est constant que Mmes [O] sont munies d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible justifiant la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, peu important que des versements partiels aient déjà été réalisés, étant rappelé que le débiteur ne peut imposer au créancier des paiements fractionnés. Aucun abus ne saurait donc être retenu.
Le commandement n'étant pas autrement critiqué, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet acte.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Même s'il n'est pas contesté que M. et Mme [I] effectuent déjà des versements importants pour apurer leur dette d'indemnités d'occupation, ils ne peuvent imposer à leurs créancières, qui ont un besoin de financement urgent, un tel paiement fractionné de la dette et ne justifient pas de leur impossibilité de la régler en une seule fois, alors que pendant de longues années, ils ont occupé le logement gratuitement, de sorte qu'ils ont été en mesure d'épargner une partie de leurs revenus.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation aux dépens des époux [I] et de les condamner aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,