Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023010027
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
INTIMÉS
S.E..L.A.R.L. EMME ENCHERES MEAUX
agissant par Maître [R] Commissaire priseur
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. GARNIER [O] prise en la personne de Maître [U] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle M. [P] [L] (SIREN [Numéro identifiant 4]), nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 04 décembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat plaidant
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS.
ARRET :
- rendu par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [L], artisan couvreur exerçant en cette qualité au [Adresse 5], a été immatriculé en tant que micro-entrepreneur, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et a poursuivi son activité sous le régime de l'entreprise individuelle.
Par requête du 25 octobre 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Meaux, aux fins de constatation de la cessation des paiements et d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire sur la base d'une créance de l'URSSAF de 283 273 euros.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, un juge a été commis pour la mise en 'uvre d'une enquête sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et la SELARL Garnier Philippe et [O] [U], mission conduite par Me [O], a été désignée en qualité d'expert afin de diligenter cette enquête.
Le 21 novembre 2023, Me [U] [O] de la SELARL Garnier [O] a rendu un rapport d'enquête concluant à la cessation des paiements de l'entreprise [L] [P], motif pris d'une créance estimée de l'URSSAF de 283 273 euros et qu'aucun actif n'a pu être identifié.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de M. [P] [L],
Fixé provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 4 juin 2022,
Constaté l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et en conséquence, dit que la présente procédure vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [P] [L],
Désigné en qualité de liquidateur : la SELARL Garnier Philippe et [O] [U], mission conduite par Me [O],
Fixé, en conformité de l'article L. 643-9 du code de commerce, à 24 mois le délai au cours duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
Commis en qualité de commissaire-priseur : la SELARL Emme Enchères Meaux mission, conduite par Me [R], pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser sans délai l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 décembre 2023, M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, M. [P] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [P] [L] demande à la cour, au visa des articles 14, 16 et 670-1 du code de procédure civile et des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
In limine litis,
Annuler le jugement du 4 décembre 2023 ;
Sur le fond,
Constater la contestation par M. [P] [L] des prétendues créances de l'Urssaf, du PRS de Seine et Marne et du Crédit Agricole ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Juger que M. [P] [L] n'est pas en liquidation judiciaire et que les frais et dépens de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Meaux seront mis à la charge du trésor public ;
Ordonner au greffier en chef du tribunal de commerce de Meaux de supprimer, sans délai et sans frais pour l'intéressé, la mention de la liquidation judiciaire de M. [P] [L] du registre du commerce et des sociétés de Meaux, du BODACC, du répertoire Sirene ;
Débouter les intimés de toutes fins, conclusions et prétentions contraires ;
Laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SELARL Garnier [O], prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités de liquidateur de l'entreprise individuelle M. [P] [L], demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats, de :
Débouter M. [L] de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 décembre 2023, en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, en cas de nullité du jugement du 4 décembre 2023,
Constater l'état de cessation des paiements de M. [L] et l'impossibilité de poursuivre son activité ;
En conséquence,
Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Nommer les organes de la procédure ;
Fixer la date de cessation des paiements au 4 juin 2022, à défaut la date de cessation des paiements pourra être fixée au 7 août 2023 ;
En tout état de cause,
Mettre à la charge de M. [L] les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de liquidation judiciaire résultant du jugement du 4 décembre 2023 (dont frais de greffe et émolument du liquidateur).
La SELARL Emme Enchères Meaux, dûment intimée, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis du 23 janvier 2024, notifié par voie électronique à la même date, le ministère public est d'avis que la cour rejette la demande de nullité présentée par M. [L] et confirme le jugement de liquidation judiciaire.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la nullité du jugement
M. [P] [L] soulève la nullité du jugement du 4 décembre 2023, aux motifs qu'il a été rendu sans qu'il ait été régulièrement appelé à l'audience ou entendu aux débats alors que les articles 14 et 16 du code de procédure civile posent le principe impératif du contradictoire dans la conduite du procès civil, le juge devant faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire. Il explique qu'il n'a pas reçu notification de l'ordonnance sur requête du 25 octobre 2023 le privant non seulement des voies de recours de l'article 496 et 497 du code de procédure civile mais encore de la possibilité de comparaître à l'audience du 6 novembre 2023 qui a décidé de commettre un juge enquêteur. Il fait valoir, en outre, qu'il n'a pas reçu de convocation à l'audience du 4 décembre 2023 à l'issue de laquelle s'est décidée sa liquidation judiciaire sans qu'il puisse présenter sa défense. Il indique d'une part, qu'il aurait dû être assigné tel que prescrit par l'article 670-1 du code de procédure civile qui impose au greffier, en cas de retour au greffe de la juridiction, comme c'est le cas en l'espèce, d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, d'inviter la partie à procéder par voie de signification. Il indique, d'autre part, que la date de présentation mentionnée sur l'avis de réception de la pièce du ministère public est illisible, de telle sorte que la cour n'est pas mise en mesure de s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience. Il expose également que n'est pas régulière la convocation par lettre simple à l'audience contentieuse du 4 décembre 2023, à laquelle le jugement du 6 novembre a renvoyé, aux débats duquel il n'a pas été régulièrement convoqué et auxquels il n'était ni présent ni représenté.
La SELARL Garnier [O], prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités, indique qu'il résulte des pièces produites que les convocations ont été adressées à M. [L] à l'adresse de son domicile, [Adresse 5] à [Localité 6], par lettre simple ou par recommandé avec accusé de réception ; que cette adresse correspond à l'adresse déclarée par ce dernier dans ses conclusions comme étant son domicile ; qu'aucun courrier n'est revenu, à l'exception des courriers recommandés avec accusé de réception qui sont revenus non réclamés, et que les jugements précisent qu'il a été régulièrement convoqué. S'agissant de la convocation qu'elle a envoyée, elle précise qu'elle a mis tous les moyens en sa possession pour joindre M. [L] et que c'est donc de son propre chef que M. [L] n'a pas pris connaissance des lettres recommandées et ne s'est pas rendu aux convocations reçues. Elle conclut qu'il ne peut prétendre à un manquement au principe du contradictoire et que sa demande de nullité n'est pas fondée et devra être rejetée. Subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de nullité, elle demande à la cour d'évoquer l'affaire, la nullité du jugement n'affectant pas la saisine du tribunal.
Le ministère public développe les mêmes moyens que la SELARL Garnier [O] pour rejeter la demande de nullité du jugement.
Sur ce,
L'article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En outre, il résulte de l'article 670-1 du même code qu'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le ministère public que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 6 novembre 2023 à son adresse personnelle [Adresse 5] à [Localité 6], laquelle figure également dans ses conclusions comme étant son domicile, et que le pli a dûment été avisé mais non réclamé.
Toutefois, il n'est pas établi que le pli a été signé par M. [L], de sorte que le greffier, en constatant que la lettre de notification dont l'avis de réception n'avait pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, devait procéder par voie de signification.
Il s'ensuit que n'est pas non plus régulière la convocation par lettre simple à l'audience contentieuse du 4 décembre 2023, à laquelle le jugement du 6 novembre avait renvoyé, aux débats de laquelle M. [L] n'était ni présent ni représenté.
Il s'en déduit que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, privant ainsi M. [L] non seulement des voies de recours de l'article 496 et 497 du code de procédure civile mais encore de la possibilité de comparaître à l'audience du 6 novembre 2023 qui a décidé de commettre un juge enquêteur, puis à l'audience du 4 décembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité, bien fondée, de M. [L].
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile qui dispose que Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour estime qu'il est d'une bonne justice d'évoquer l'affaire et de statuer au fond sur les demandes dont elle est saisie.
Sur l'état de cessation des paiements de M. [P] [L]
M. [P] [L] fait grief à la décision attaquée d'avoir ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire alors qu'il n'était pas en situation de cessation des paiements. Il soutient que la cessation des paiements a été établie sur la base d'un rapport d'enquête préalable irrecevable, puisque rédigé par Me [O], alors que l'ordonnance du président nommant un expert ne comporte aucun nom, et puisqu'il a été rédigé sur la base d'un texte qui relève uniquement de la sauvegarde et non du redressement ou de la liquidation judiciaire. Il expose en outre qu'il ne résulte pas du rapport technique établi par l'URSSAF le 29 septembre 2023 et produit par le ministère public qu'il lui a été adressé aux fins d'établir des droits contre lui ; qu'à ce titre aucune mise en demeure de payer ne lui a été adressée, préalable nécessaire à toute contrainte valant titre exécutoire à défaut d'opposition. Il conteste par ailleurs le principe même de la créance de l'URSSAF. Il indique que ni le ministère public, ni Me [O], ne peuvent lui faire grief de n'avoir pas saisi une juridiction de sa contestation ou même d'avoir présenté un recours préalable, alors qu'il est dessaisi de tous droits et actions par l'effet du jugement de liquidation dans les termes de l'article 649-1 du code de commerce et qu'il ne peut compter sur le liquidateur pour faire valoir ses droits. Sur les nouvelles productions de créances produites par Me [O], il indique que c'est vainement que Me [O] produit aux débats les déclarations de créance du PRS de Seine-et-Marne et du Crédit Agricole. Il indique, s'agissant du PRS de Seine-et-Marne, outre le fait qu'il en conteste la créance alléguée, qu'il n'a jamais été mis en demeure de payer et que les voies de la contestation ne lui sont pas fermées. Il ajoute, s'agissant du Crédit Agricole, que les pièces du liquidateur démontrent une autorisation tacite de découvert qui, en tout état de cause, a été mobilisée de manière très modeste. Il demande alors à la cour de constater sa contestation des prétendues créances de l'URSSAF, du PRS de Seine-et-Marne et du Crédit Agricole, d'annuler le jugement en toutes ses dispositions et de juger qu'il n'est pas en liquidation judiciaire.
La SELARL Garnier [O], prise en la personne de Me [U] [O], ès qualités, au visa des articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, explique que le juge enquêteur l'a nommée, en application de l'article L. 621-1 du code de commerce, afin de l'assister dans le cadre de l'enquête diligentée. Elle conclut, en conséquence, que la procédure a été parfaitement respectée et que le rapport est recevable. S'agissant du passif exigible, elle indique qu'il résulte de l'état de créances que le passif de M. [L] s'élève à la somme de 391 019,94 euros, constitué de :
La créance du PRS de la Seine-et-Marne pour une somme totale de 22 170,27 euros, exigible en totalité avant la liquidation judiciaire ; que les dettes visent des taxes foncières et taxes d'habitation dues depuis 2018 ; que les délais de contestation sont expirés, s'agissant des dettes de 2018 à 2022 pour une somme de 14 053,27 euros, et que le trésor public a pris une hypothèque sur le bien de M. [L] ;
La créance du Crédit Agricole d'un montant de 851,67 euros, constitué d'un solde débiteur du compte courant de M. [L], exigible en totalité avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte de la déclaration de créance de la banque que M. [L] ne disposait d'aucune autorisation de découvert et ses paiements faisaient l'objet de rejets depuis le mois de septembre 2023 ;
La créance de l'URSSAF d'un montant de 367 998 euros résultant de régularisation de cotisations depuis 2019, par suite d'un contrôle ayant révélé une activité d'auto-entrepreneur pour laquelle M. [L] n'a pas déclaré son chiffre d'affaires depuis 2019 et n'a donc pas payé de cotisations sociales à ce titre ; qu'il a versé des rémunérations à des personnes physiques non déclarées en tant que salariés, caractérisant un travail dissimulé
Elle fait valoir que l'actif disponible est nul, réfute toute autorisation de découvert bancaire, et indique que le solde du compte CDC est de 7,24 euros, de sorte que les créances de l'URSSAF et du PRS sont exigibles. Elle conclut que M. [L] est en état de cessation des paiements depuis plus de 18 mois, ce qui doit conduire la cour, usant de son pouvoir d'évocation, à constater la cessation des paiements fixant la date au 4 juin 2022 ou, subsidiairement, au 7 août 2023, dès lors qu'un redressement n'est pas envisageable.
Le ministère public produit l'ordonnance du juge enquêteur qui mentionne bien la désignation de Me [O] en qualité d'enquêteur, de sorte que le rapport d'enquête est recevable. Il indique que le rapport technique de l'URSSAF met en lumière l'exercice par M. [L] de travail dissimulé (dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés) entre 2018 et 2023 ; que le montant du redressement s'élève à la somme totale de 283 273 euros ; que, sous réserve d'une confirmation de Me [O] à l'audience, le liquidateur indique dans son rapport d'enquête que la dette est bien exigible ; que le débiteur ne rapporte pas la preuve qu'il a contesté cette dette et que, en outre, dans ses conclusions, il ne fait état d'aucun actif disponible. Il conclut que, sous réserve de la démonstration à l'audience de l'existence d'un actif disponible permettant de couvrir le passif exigible, la cour pourrait confirmer ledit jugement.
Sur ce,
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il résulte de l'article L. 621-1 du code de commerce que Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
Enfin, l'article L. 631-7 du même code dispose que l'articles L. 621-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
En l'espèce, selon ordonnance du 6 novembre 2023, le juge enquêteur a nommé la SELARL Garnier [O] en application de l'article L. 621-1 du code de commerce afin de l'assister dans le cadre de l'enquête diligentée.
Par conséquent, dès lors que cette disposition, prévue dans le cadre de la procédure de sauvegarde, est également applicable à la procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et le rapport recevable.
S'agissant du passif exigible, il résulte de l'état de créances que le passif de M. [L] s'élève à la somme de 391 019,94 euros, lequel passif est constitué de :
- La créance du PRS de la Seine-et-Marne pour une somme totale de 22 170,27 euros exigible en totalité avant la liquidation judiciaire, les dettes visant des taxes foncières et taxes d'habitation dues depuis 2018. Les délais de contestation sont expirés s'agissant des dettes de 2018 à 2022 pour une somme de 14 053,27 euros, étant observé que le trésor public a pris une hypothèque sur le bien de M. [L] ; il est en outre relevé que le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse, ce dont il se déduit que M. [L] est mal fondé à invoquer le caractère litigieux de cette créance du PRS (de même que la créance de l'URSSAF comme il sera vu infra) pour l'exclure du passif exigible s'il ne rapporte pas la preuve d'une contestation engagée avant l'ouverture de la procédure ;
- La créance du Crédit Agricole d'un montant de 851,67 euros constitué d'un solde débiteur du compte courant de M. [L], exigible en totalité avant l'ouverture de la procédure collective. Il résulte de cette déclaration de créance que M. [L] ne disposait d'aucune autorisation de découvert tacite, contrairement à ce qu'il prétend, et faisait l'objet de rejet de ses paiements depuis le mois de septembre 2023, le solde bancaire étant constitué des frais de rejet des opérations bancaires, notamment des chèques tirés sur son compte.
- La créance de l'URSSAF d'un montant de 367 998 euros résultant de régularisation de cotisations depuis 2019 faisant suite à un contrôle ayant révélé une activité d'autoentrepreneur pour laquelle M. [L] n'a pas déclaré son chiffre d'affaires depuis 2019 et n'a donc pas payé de cotisations à l'URSSAF à ce titre. Il ressort en outre des pièces qu'il a versé des rémunérations à des personnes physiques non déclarées en tant que salariés et n'apparaissant pas comme étant des travailleurs indépendants, de sorte que des cotisations maximales ont été appliquées en présence de faits caractérisés de travail dissimulé.
Il est en outre établi que l'actif disponible est nul, M. [L] ne disposant pas d'autorisation de découvert bancaire et étant relevé un solde du compte CDC de 7,24 euros.
Il est par ailleurs constaté la carence probatoire de M. [L] quant à sa capacité à se redresser pour faire face à son passif exigible avec son actif disponible faute de fonds permettant la poursuite de l'activité.
Par conséquent, la cour, usant de son droit d'évocation, constate l'état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire afin d'éviter toute aggravation du passif, fixe la date de cessation des paiements au 4 juin 2022, le passif exigible étant constitué notamment des dettes fiscales n'étant pas couvertes par l'actif disponible à cette date, et désigne la SELARL Garnier [O], prise en la personne de Me [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement ;
Usant de son pouvoir d'évocation,
Constate l'état de cessation des paiements ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [L] ;
Fixe la date de cessation des paiements au 4 juin 2022 ;
Désigne la SELARL Garnier [O], ([Adresse 1]) prise en la personne de Me [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Commet, en qualité de commissaire-priseur, la SELARL Emme Enchères Meaux ([Adresse 9]), mission conduite par Me [R], pour dresser sans délai l'inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente